Tribunal Administratif de Nantes, 10 février 2025. 2502035
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2502035
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025 sous le numéro 2502035, M. A B, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 3F du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de l'Aveyron a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son titre de conduite sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse l'empêche d'exercer son droit de visite et d'hébergement sur son fils de trois ans compte tenu du lieu de résidence de la mère de l'enfant et de rechercher activement un emploi alors que ses droits à indemnisation chômage sont épuisés depuis février 2025 et qu'il ne peut prétendre au RSA compte tenu de son âge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le principe du contradictoire n'a pas été respecté,
* sa motivation en droit comme en fait est insuffisante,
* la preuve de l'existence d'un danger pour la sécurité publique n'est pas rapportée, non plus que la réalité du prétendu contrôle prévu à l'article R. 235-5 du code de la route, dont il n'est pas indiqué où il a été effectué,
* le préfet a commis un détournement de pouvoir ou de procédure,
* il y a entrave aux libertés d'aller et venir et de travailler.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2501670 enregistrée le 29 janvier 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En vertu de l'article L. 224-7 du code de la route, le représentant de l'État dans le département, saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, telle que la conduite d'un véhicule par une personne dont les épreuves de dépistage ont établi qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut, en vertu de l'article L. 224-8 du même code, excéder six mois.
3. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Aveyron a, en application des dispositions susmentionnées des articles L. 224-7 et suivants du code de la route, suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois au motif que l'intéressé a fait l'objet, le 28 décembre 2024 à 11h30 sur le territoire de la commune de Millau, d'un contrôle ayant révélé qu'il conduisait sous l'empire de stupéfiants - infraction présentant un caractère d'une particulière gravité -, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 10 février 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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