Cour de cassation, 17 février 1998. 96-85.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.934
Date de décision :
17 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 29 octobre 1996, qui, pour avoir recouru aux services de travailleurs clandestins, l'a condamné à une amende de 50 000 francs et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 485, 510, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à l'audience publique du 29 octobre 1996, par la cour d'appel de Bordeaux, composée de M. Castagnède, président, et de Mmes X... et Z..., conseillers ;
"alors qu'en application des articles 427 et 592 du Code de procédure pénale, seuls les magistrats ayant assisté aux audiences des débats peuvent participer au délibéré;
qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 17 septembre 1996, la cour d'appel, était composée de M. Castagnède, président, de M. Esperben, et de Mme Robert, conseillers;
qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne permettent pas de s'assurer que M. Esperben, conseiller, ait participé au délibéré de l'affaire avant d'être remplacé par Mme X... pour l'audience du prononcé de l'arrêt, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt suffisent à établir que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux en application de l'article 485 du Code de procédure pénale, dont le visa n'est pas indispensable à sa régularité ;
Que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du nouveau Code pénal, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3 du Code du travail, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable d'avoir, à Bordeaux, dans le courant de l'année 1993, recouru sciemment aux services de travailleurs clandestins exerçant à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accomplissant un acte de commerce, en l'espèce en tant que responsable d'une entreprise de plâtrerie, en employant des salariés sans effectuer au moins deux des formalités suivantes : remise aux salariés d'un bulletin de paie, tenue d'un livre de paie et tenue d'un registre du personnel, en l'espèce non-tenue du livre de paie, non-tenue du registre du personnel, non-remise de bulletins de salaire ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier qu'Alain Y... a exercé l'activité d'artisan plâtrier et était à ce titre inscrit au répertoire des métiers jusqu'à sa radiation, intervenue le 26 août 1993, date à laquelle l'activité a été officiellement reprise par son fils Thierry Y... qui s'est lui-même inscrit audit répertoire;
que, toutefois, il apparaît, en dépit des dénégations du prévenu, que ce dernier n'a jamais cessé d'exercer son activité dont il assurait, en réalité, la gestion de fait;
qu'en effet, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, les investigations effectuées auprès des donneurs d'ordre ont permis d'établir, en ce qui concerne l'entreprise Domofrance, que les situations de travaux en date du 25 novembre et 23 décembre 1993 sont signées par Alain Y... et portent le cachet "Entreprise plâtrerie Alain Y..." ainsi que le numéro SIRET de ce dernier;
qu'Alain Y... a signé le 1er octobre 1993 un marché ainsi qu'un ordre de services à l'entrepreneur relatif à des travaux effectués pour le compte de la société "Clair Logis d'Aquitaine" tandis que le 25 novembre 1993, une lettre à en-tête "Entreprise Plâtrerie Alain Y..." avec le numéro de SIRET correspondant, était adressée à cette même société;
qu'il résulte également des éléments du dossier que le prévenu a employé plusieurs salariés sans tenir de livre de paie ni de registre unique du personnel et que seuls certains salariés ont reçu des bulletins de salaire et ce de façon irrégulière, ces faits constituant le délit de recours aux services de travailleurs clandestins, au sens de l'article L. 324-10 du Code du travail;
que les salariés concernés ont tous déclaré qu'ils recevaient leurs instructions d'Alain Y...;
qu'il apparaît ainsi que le délit de travail clandestin par dissimulation volontaire de salariés est établi à l'encontre du prévenu et le jugement sera confirmé sur la qualification des faits et la culpabilité (arrêt, pages 3 à 5) ;
1°)"alors qu'en l'absence de délégation de pouvoir établie spécialement à cette fin, seul est responsable de l'embauche et de l'accomplissement des formalités y afférentes celui qui assume légalement les fonctions d'employeur;
qu'ainsi, en considérant - pour condamner le demandeur du chef de travail clandestin - qu'Alain Y... n'a jamais cessé d'exercer son activité dont il assurait la gestion de fait, tout en relevant qu'à compter du 26 août 1993, l'intéressé avait été radié du répertoire des métiers, et qu'à cette même date, l'activité de plâtrerie avait été officiellement reprise par son fils, lui-même inscrit audit répertoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°)"alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que les donneurs d'ordre ont tous été avisés, en temps utile, de la reprise par Thierry Y..., de l'activité exercée par son père Alain Y... jusqu'au 26 août 1993 de sorte que si, postérieurement à cette date, ce dernier avait participé à l'activité litigieuse, y compris en signant des marchés, ce ne pouvait être en qualité de chef d'entreprise;
qu'en retenant, dès lors, que postérieurement au 26 août 1993, Alain Y... continuait à signer des marchés avec certains donneurs d'ordre, pour en déduire que le demandeur persistait à exploiter son entreprise, malgré sa radiation, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour imputer à Alain Y... le délit de travail clandestin par emploi de salariés dissimulés, après sa radiation du répertoire des métiers pour son activité artisanale de plâtrier et la reprise officielle de cette activité par son fils Thierry, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte que le prévenu disposait en fait des pouvoirs de direction, de contrôle et d'embauche, et qu'il était, dès lors, tenu d'accomplir au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclaré coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 111-3 et 135-35 du Code pénal et de l'article L. 362-4.4° du Code du travail ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 111-3, alinéa 2, du Code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir condamné le prévenu à une amende de 50 000 francs, pour travail clandestin, a ordonné à titre de peines complémentaires, l'affichage de la décision ainsi que sa publication par voie de presse ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 362-4.4° du Code du travail ne prévoit que l'affichage "ou" la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal, l'arrêt encourt la cassation, laquelle sera limitée à ces peines complémentaires prononcées contre Alain Y... ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 octobre 1996, en ses seules dispositions concernant les peines complémentaires prononcées contre le prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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