Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N° 113
N° RG 22/07440 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL6G
S.A.R.L. SOFATIS
C/
M. [M] [T]
M. [F] [R]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Emmanuel PELTIER
- Me Bertrand FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 21 JUILLET 2023
Le vingt et un Juillet deux mille vingt trois, après prorogation, et à l'issue des débats du vingt-cinq mai deux mille vingt trois, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.R.L. SOFATIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement rendu le 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Dit que le jugement se substituait à l'ordonnance portant injonction de payer du 9 juillet 2021.
Déclaré que M.[M] [T] et M.[F] [R] étaient recevables en leur opposition.
Statuant à nouveau :
Condamné M. [M] [T] et M. [F] [R] à payer à la société Sofatis la somme de 4 025,80 euros en principal avec intérêt aux taux légal à compter de juillet 2020.
Ordonné à la société Sofatis de reprendre la pose des deux stores incorrectement installés.
Débouté la société Sofatis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M.[M] [T] et M.[F] [R] aux entiers dépens qui comprenaient les frais d'injonction à payer.
Par déclaration en date du 22 décembre 2022, M.[M] [T] et M.[F] [R] ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 14 mars 2023, la société Sofatis a saisi le conseiller de la mise en état et demande de :
Constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M.[M] [T] et M.[F] [R] à l'encontre du jugement rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Condamner M.[M] [T] et M.[F] [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mrs [T] et [R] n'ont pas déposé de conclusions mais ont fait valor par courrier n'avoir moyen opposant à la demande.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire 'Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort'.
En l'espèce, le litige porte sur le paiement, par M.[M] [T] et M.[F] [R], d'une somme de 4 025,80 euros à la société Sofatis.
Il convient de constater qu'eu égard au taux de ressort en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l'appel n'est pas ouvert. Il sera donc déclaré irrecevable.
M. [T] et M. [R] qui succombent seront condamnés au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [M] [T] et M. [F] [R] contre le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Condamne in solidum M. [M] [T] et M. [F] [R] à payer à la société Sofatis une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [M] [T] et M. [F] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA
MISE EN ETAT
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