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Cour de cassation, 10 mars 1988. 84-45.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.922

Date de décision :

10 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TRANSLITTORAL, dont le siège est boulevard industriel à Outreau (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1984 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre, section C), au profit de Monsieur René Y..., demeurant lieudit "Les Communes" à Conteville-les-Boulogne (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Translittoral, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y..., employé depuis le 1er janvier 1968 par la société Translittoral en qualité d'adjoint du chef du service administratif, a été licencié pour raisons énonomiques par lettre du 15 novembre 1978 ; qu'il a introduit en 1981 devant le conseil de prud'hommes une instance contre cette société pour lui réclamer diverses sommes notamment au titre de la prime d'ancienneté ainsi que pour rupture abusive de son contrat de travail et préjudice moral ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une certaine somme à titre de prime d'ancienneté pour les années 1976, 1977 et 1978, alors que, selon le pourvoi, l'absence de dissociation sur les bulletins de salaire de la prime d'ancienneté et du salaire de base ne suffit pas à établir qu'un salarié n'a pas été rempli de ses droits ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la société Translittoral par lesquelles elle soutenait que la prime d'ancienneté avait été incluse dans la rémunération totale, laquelle avait toujours été supérieure au salaire minimum prévu à la convention collective, augmentée de la prime d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt ainsi que des pièces produites que la société Translittoral avait soutenu que la prime d'ancienneté figurait sur les fiches de paie pour les années 1977 et 1978 et qu'elle était incluse dans le salaire pour l'année 1976 ; qu'après avoir constaté que les primes figurant sur les bulletins de salaire en 1977 et 1978 n'avaient rien à voir avec l'ancienneté et qu'en conséquence la prime litigieuse n'avait pas été payée au titre de ces deux années, la cour d'appel, qui a relevé que le salaire de l'intéressé avait été le même en décembre 1976 et en janvier 1977, a retenu que la prime d'ancienneté n'avait pas non plus été payée en 1976 ; Qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 19, alinéa second, de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que, pour dire, en ce qui concerne le licenciement, que la société Translittoral avait contrevenu à l'article 19, alinéa 2, de la convention collective, l'arrêt énonce qu'en vertu de ce texte, les techniciens ou agents de maîtrise ainsi licenciés bénéficient des indemnités de congédiement prévues à l'article 15 ci-dessus, ceux qui avaient un an de présence dans l'entreprise au moment de leur congédiement conservait, pendant un délai de deux ans, un droit de priorité en cas de réembauchage ; qu'ayant relevé que les effectifs de la société avaient augmenté au cours de l'année 1979 et qu'aucune proposition n'avait été faite à M. Y..., l'arrêt retient que, la convention collective ne faisant aucune distinction entre les emplois soumis à la priorité de réembauchage, il y avait eu infraction à cette convention et que M. Y... était en conséquence en droit de réclamer réparation du préjudice qui en était résulté pour lui ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser, d'une part, si la société avait refusé de faire bénéficier le salarié de son droit de priorité et, d'autre part, si l'intéressé avait la compétence ou la qualification appropriée pour remplir l'un des emplois mis au recrutement postérieurement à son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans la limite du deuxième moyen sur la contravention à l'alinéa second de l'article 19 de la convention collective nationale des transports routiers, l'arrêt rendu le 26 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

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