Cour de cassation, 25 juin 2025. 24-10.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-10.105
Date de décision :
25 juin 2025
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 694 F-D
Pourvoi n° E 24-10.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-10.105 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant au syndicat Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2023), le syndicat Fédération CGT du commerce de la distribution et des services a assigné la société Lidl devant un tribunal judiciaire afin qu'il soit jugé que les agents de maîtrise à quarante-deux heures de travail bénéficient de douze jours de repos annuel sur cette base forfaitaire et que les heures supplémentaires effectuées au-delà des quarante-deux heures forfaitaires donnent droit à des repos compensateurs venant s'ajouter aux douze jours acquis.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que tous les agents de maîtrise à quarante-deux heures hebdomadaires forfaitaires bénéficient de douze jours de repos annuel sur cette base forfaitaire et que les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures forfaitaires, par ces mêmes agents, donnent droit à des repos compensateurs venant s'ajouter aux douze jours acquis et de le condamner à payer au syndicat une somme à titre d'indemnisation du préjudice moral pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, alors « que l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail pour le personnel non-cadre du 3 août 1999 - qui précisait avoir été conclu en vertu de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail et de l'avenant n° 73 à la convention collective de commerce à prédominance alimentaire du 21 décembre 1998 - disposait, en son titre V relatif aux agents de maîtrise entrepôts et magasins, qu' ''à compter du 1er octobre 1999, la durée de travail des agents de maîtrise magasins et entrepôts sera ramenée à un horaire de quarante-deux heures hebdomadaire (soit une réduction de deux heures par semaine). Cet horaire intègre les pauses payées (trois minutes par heure de travail) et se calcule sur une période quelconque de douze semaines consécutives (en moyenne quarante heures de travail effectif et en moyenne quarante-deux heures de présence)'' ; que l'article 2 du titre V de cet accord prévoyait ensuite l'octroi de jours de repos trimestriels dans les conditions suivantes : ''Le nombre de jours de repos trimestriel est porté à trois par trimestre en application de l'article 1-2 paragraphe 8-3 de l'avenant n° 73 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire. Ces jours seront pris en fonction des souhaits des salariés validés par le responsable hiérarchique. Ils feront l'objet d'un planning déterminé en début de trimestre, planning qui sera respecté. Afin de connaître au mieux les souhaits des salariés, les demandes de jour de repos trimestriel se feront sur un formulaire spécifique soumis à la validation du supérieur hiérarchique. Par ailleurs, dans le souci de concilier au mieux les souhaits des salariés et les contraintes d'exploitation du magasin, il est convenu que : - les jours de repos trimestriel seront pris en ''semaine faible'' (2e et 3e semaine du mois), à raison d'un T par mois ; - chaque année civile, il ne pourra être pris en jours de repos trimestriel plus de 2 lundis, 2 mardis, 2 mercredis, 2 jeudis, 2 vendredis et 2 samedis'', instaurant ainsi dans l'entreprise les trois jours de repos forfaitaires trimestriels prévus par la convention collective de branche applicable ; que l'article 3 du titre I de cet accord rappelait expressément qu' ''en cas de modification législative (2ème loi Aubry) ou de nouvel accord de branche, les parties conviennent de l'exclusion du cumul des avantages ayant le même objet, l'entreprise ne pouvant accepter l'accroissement des coûts consécutifs à l'application combinée d'un éventuel nouvel accord de branche, de la deuxième loi Aubry et du présent dispositif'' ; que l'accord collectif d'entreprise conclu le 26 janvier 2000 à la suite de la loi du 19 janvier 2000 ayant fixé la durée légale du travail à 35 heures a énoncé dans son préambule que selon le nouvel article L. 212-5 I, 3e paragraphe, issu de la 2e loi sur la Réduction du temps de travail, "à défaut de convention ou d'accord, la bonification pour heures supplémentaires est attribuée sous forme de repos". Par le présent accord, les parties décident de fixer le régime des majorations pour les heures supplémentaires effectuées à prévoyait ensuite, pour les ''agents de maîtrise magasin et entrepôt bénéficiant d'un horaire contractuel forfaitaire à quarante-deux heures'' que ''toute heure supplémentaire (heure effectuée au-delà de 36h45 minutes par semaine) fait l'objet d'une majoration financière de 25 % dans la limite du seuil légal. Ces salariés bénéficient également, au titre des heures supplémentaires, de douze journées de repos compensateur par an'' ; qu'enfin, selon l'article 2, de l'accord d'entreprise du 27 février 2008, relatif au repos compensateur des agents de maîtrise bénéficiant d'un horaire forfaitaire contractuel de quarante-deux heures hebdomadaires, ''les agents de maîtrise (en cause) bénéficient d'un jour de repos compensateur par mois de travail'' ; qu'il résulte de l'articulation de ces dispositions conventionnelle, d'une part, que les heures effectuées de la 36e heure à la 40e heure, visées par le premier alinéa de l'article 2 de l'accord du 26 janvier 2000, étaient désormais payées dans le cadre du forfait avec une majoration de 25 % au lieu de l'octroi d'un repos, et, d'autre part, que le droit pour les salariés concernés à douze jours de ''repos compensateur'' par an octroyés ''au titre des heures supplémentaires'', tel que visé par le second alinéa de l'article 2, compensait les heures supplémentaires exécutées, le cas échéant, au-delà du forfait contractuel de quarante heures ; qu'en jugeant dès lors que ''l'article 2 de l'accord collectif du 26 janvier 2000 apparaît une disposition claire et non équivoque : le repos compensateur de douze jours par an, qui deviendra, une journée par mois, par l'accord de 2008 qui ne remet pas en cause celui de 2000 mais n'en constitue qu'un aménagement, se cumule avec la majoration financière (ou un repos compensateur équivalent)'', que, ''dès lors, l'attribution d'un jour de repos compensateur par mois n'est pas soumise à la réalisation d'heures supplémentaires en sus du forfait de quarante-deux heures (comprenant cinq heures supplémentaires de travail effectif)'' et que ''par convention, les parties peuvent prévoir des dispositions plus favorables au salarié'', cependant qu'il s'évince des dispositions combinées des accords collectifs d'entreprise du 3 août 1999 et du 26 janvier 2000 que la majoration de 25 % des heures accomplies au-delà de la durée légale du travail dans la limite du forfait et les douze jours de repos compensateur prévus par l'article 2 de ce dernier texte ne se cumulent pas, les jours de repos compensateur ayant vocation à compenser les heures supplémentaires exécutées au-delà dudit forfait, de sorte que ces deux avantages ne rémunèrent pas les mêmes heures supplémentaires réalisées par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 3 du titre I et le titre V de l'accord collectif d'entreprise du 3 août 1999, le préambule et l'article 2 de l'accord collectif d'entreprise du 26 janvier 2000 et l'article 2 de l'accord d'entreprise du 27 février 2008. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 2 de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2000, pour les agents de maîtrise magasin et entrepôt, bénéficiant d'un horaire contractuel forfaitaire à quarante-deux heures, toute heure supplémentaire (heure effectuée au-delà de 36h45 minutes par semaine) fait l'objet d'une majoration financière de 25 % dans la limite du seuil légal et ces salariés bénéficient également, au titre des heures supplémentaires, de douze journées de repos compensateur par an.
5. Selon l'article 2 de l'accord d'entreprise du 27 février 2008, relatif au repos compensateur des agents de maîtrise bénéficiant d'un horaire forfaitaire contractuel de quarante-deux heures hebdomadaires, les agents de maîtrise en cause bénéficient d'un jour de repos compensateur par mois de travail.
6. La cour d'appel, qui a retenu que le repos compensateur de douze jours par an, devenu, suivant l'accord de 2008, une journée par mois, se cumulait avec la majoration financière et que dès lors l'attribution de ce jour de repos compensateur n'était pas soumise à la réalisation d'heures supplémentaires en sus du forfait de quarante-deux heures (comprenant cinq heures supplémentaires de travail effectif), a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles applicables.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl et la condamne à payer au syndicat Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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