Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00300 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVJY
Code Aff. : C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 17 Février 2022, rg n° F 20/00077
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline BARANDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. COLIPAYS REUNION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 novembre 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 NOVEMBRE 2023
Greffier lors des débats : M. Jean-François BENARD, greffier placé,
greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN, greffière
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [X] [C] a été engagé par la SAS Colipays le 1er octobre 2014, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité d'animateur réseau avec un salaire net mensuel de 1.800 euros, porté à 2.500 euros en 2018.
À la suite de ses congés payés du 18 mars 2019 au 24 mars 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail du 25 mars 2019 jusqu'au 3 mai 2019 au motif d'un syndrome anxio-dépressif. Cet arrêt a été prolongé à deux reprises jusqu'au 13 juin 2019.
Le 14 juin 2019, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude faisant obstacle à tout reclassement.
Par courrier du 26 juin 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable le 8 juillet 2019 auquel il ne s'est pas présenté.
Il a été licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle le 9 août 2019.
Par courrier du 12 septembre 2019 M. [C] a contesté son solde de tout compte et le 30 octobre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident qu'il qualifiait d'accident du travail.
Selon jugement du 9 septembre 2020, la qualification d'accident du travail n' a pas été reconnue.
Parallèlement à cette procédure, afin de contester le motif de son licenciement, de dénoncer des faits d'harcèlement moral et d'obtenir le versement de dommages et intérêts y afférents, M. [C] a saisi, par requête du 6 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, lequel par jugement du 17 février 2022 s'est déclaré incompétent pour connaître de la responsabilité civile extracontractuelle de M. [C] et a :
- dit que le harcèlement moral de M. [C] n'était pas constitué ;
- dit que la société Colipays n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;
- déclaré le licenciement de M. [C] justifié pour inaptitude non professionnelle ;
- condamné la société Colipays à payer à M. [C] les sommes de :
* 326,38 euros au titre de l'article L.3133-6 du code du travail ;
* 32,64 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ;
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Colipays de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et de la responsabilité civile du salarié ;
- débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté le 16 mars 2022 par M. [C] .
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
* dit que le harcèlement moral de l'appelant n'est pas constitué et n'a trouvé aucun manquement de l'intimée à son obligation de sécurité ;
* déclaré le licenciement de l'appelant justifié pour inaptitude non professionnelle ;
* débouté l'appelant du surplus de ses demandes ;
* débouté l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
* s'est déclaré incompétent pour connaître de la responsabilité civile extracontractuelle de l'appelant ;
*a condamné l'intimée à payer les sommes de :
- 326,38 euros brut au titre de L.3133-6 du code du travail,
- 32,64 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ;
* a débouté l'intimée de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et de la responsabilité civile du salarié ;
* a débouté l'intimée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- dire que l'appelant a été victime d'actes constitutifs de harcèlement moral ;
- dire que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21/12/1950, en ce compris ses articles 12 et 17 bis, en vigueur, étendu de l'accord du 27/02/1951 relatif aux employés, sont applicables à l'intimée ;
en conséquence, condamner l'intimée à payer les sommes suivantes :
* 40.000 euros net en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ou à titre subsidiaire, 25.000 euros net en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (L4121-1 et L.4121-2) ;
* 5.000 euros net en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention (L.1152-4) ;
* 16.688,47 euros brut titre de rappel d'heures supplémentaires ;
* 1.668,85 euros brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;
* 13.056,19 euros net à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou à titre subsidiaire 8.651,26 euros net à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires réglementaires ;
* 15.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquements répétés à la législation relative aux temps de repos et aux durées maximales de travail ;
* 23.548,89 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 516,70 euros brut à titre de rappel de maintien de salaire ;
Si la cour considère que l'inaptitude a une origine professionnelle et qu'il est fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- condamner l'intimée à payer les sommes suivantes :
* 5.552,64 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
* 7.711,06 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Si la cour considère que l'inaptitude a une origine professionnelle et qu'il n'est pas fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- condamner l'intimée à payer les sommes suivantes :
* 4.167,82 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
* 6.565 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Si la cour considère que l'inaptitude n'a pas une origine professionnelle mais qu'il est fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- condamner l'intimée à payer la somme de 890,66 euros net à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
A titre principal, si la cour considère que l'appelant a subi des actes constitutifs de harcèlement moral, dire nul le licenciement de l'appelant ;
Si l'intimée est condamnée à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
* fixer le salaire de référence à 3.855,53 euros brut ;
* condamner l'intimée à payer les sommes suivantes :
- 38.555,30 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 15.000 euros net en réparation du préjudice moral distinct ;
A défaut, si l'intimée n'est pas condamnée à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires;
* fixer le salaire de référence à la somme de 3.282,50 euros brut ;
* condamner l'intimée à payer les sommes suivantes :
- 32.825 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 15.000 euros net en réparation du préjudice moral distinct du le licenciement ;
A titre subsidiaire, si la cour considère que l'appelant n'a pas subi d'actes constitutifs d'un harcèlement moral mais que son inaptitude est en lien avec des manquements de son employeur ;
* dire que le licenciement de l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Si l'intimée est condamnée à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
* fixer le salaire de référence à la somme de 3.855,53 euros brut ;
* condamner l'intimée à payer les sommes suivantes :
- 19.277,65 euro net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10.000 euros net en réparation du préjudice moral distinct ;
Si l'intimée n'est pas condamnée à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
* fixer le salaire de référence à la somme de 3.282,50 euros bruts ;
* condamner l'intimée à payer les sommes suivantes :
- 16.412,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10.000 euros net en réparation du préjudice moral distinct ;
En tout état de cause, que le licenciement soit jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'intimée à payer à Pôle emploi la somme de 11.061 euros à titre de remboursement de 6 mois d'allocations chômage et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner la remise à l'appelant d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir et ce dans un délai de 8 jours à compter de sa signification ;
- prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de l'expiration du délai de 8 jours ;
- débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'intimée à verser à l'appelant la somme de 4.258,11 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel ;
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers :
* à compter de la date de l'arrêt à intervenir pour les sommes de nature indemnitaires,
* à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour l'indemnité de licenciement et les sommes ayant la nature de créance salariale ;
- prononcer la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 31 mai 2023, la société Colipays demande à la cour de :
- déclarer l'appelant irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que :
* le harcèlement moral de l'appelant n'était pas constitué ;
* l'intimée n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;
* le licenciement de l'appelant était justifié par son inaptitude non professionnelle ;
* l'intimée doit 326,38 euros au titre du rappel de salaire pour les journées fériées travaillées ;
* l'appelant a été débouté du surplus de ses demandes ;
- déclarer l'intimée recevable et bien fondée en son appel incident ;
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté l'intimée de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et au titre de la responsabilité extracontractuelle de l'appelant ;
- condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi
- condamner l'appelant à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'appelant aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 12 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
1 . Concernant le harcèlement moral
Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur, saisi par un salarié de plaintes sur ses relations de travail avec ses collègues, doit de par son obligation de sécurité et son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, exercer son pouvoir disciplinaire et hiérarchique et procéder à une enquête approfondie pour déterminer les réponses adaptées aux difficultés évoquées, et dans tous les cas fournir au salarié des conditions de travail satisfaisantes.
Le harcèlement ne peut être confondu avec l'exercice du pouvoir hiérarchique de l'employeur.
En l'espèce, M. [C] expose que sa hiérarchie a adopté un comportement harcelant de la part de M. [B] [V], directeur, et de M. [H], président de la société, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, ce qui a porté atteinte à la fois à son état de santé et à sa dignité.
Il indique que le harcèlement a empiré à compter de 2016 se manifestant par les faits suivants présentés à l'appui de ses demandes :
- une mutation et une promotion rétractées en 2015,
- une surcharge de travail,
- une affectation à des tâches sans lien avec le poste d'« animateur réseau »,
- l'obligation de se conformer à des consignes dangereuses violant une interdiction préfectorale de circuler ;
- l'obligation d'héberger un prestataire,
- des sollicitations pendant son arrêt de travail par le directeur et le président de la société Colipays,
- des menaces reçues de M. [H][H] à son encontre le 06 juin 2019,
- des déclarations mensongères de son ancien employeur auprès de la CGSSR pour obtenir le refus de prise en charge de son arrêt pour accident du travail.
Parmi ces nombreux faits, certains d'entre eux ne sont qu'allégués par M. [C] qui ne verse à l'appui aucun élément permettant de les retenir au nombre des faits présentés laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il en est ainsi :
- des faits relatifs à des menaces reçues de M. [H][H] lors d'un entretien, que rien ne vient documenter dès lors que les seules affirmations du salarié et la reconnaissance de ce qu'effectivement un rendez-vous a été pris au domicile du salarié ne permettent pas de constituer un élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
- de l'obligation de se conformer à des consignes de circulation pendant une période de couvre feu et d'héberger un prestataire italien ; d'une part, il ne résulte pas du sms reçu de son employeur que M. [C] ait été obligé de se rendre à l'aéroport en novembre 2018 pendant la période d'interdiction de circuler entre 21 heures et 6 heures alors en tout état de cause que contrairement à ce qu'affirme le salarié, aucune attestation émanant d'un employeur n'était exigée par l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2018 qui prévoyait une exception professionnelle ; d'autre part, il n'est justifié d'aucune contrainte de l'employeur concernant un hébergement personnel d'un prestataire.
Pour les autres faits, pris dans leur ensemble, ils suffisent à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral dès lors qu'ils se sont déroulés sur une période de temps assez brève et qu'ils apparaissent comme un enchaînement susceptible d'avoir dégradé les conditions de travail et l'état de santé du salarié.
Il appartient donc à ce stade à l'employeur d'apporter les justifications nécessaires aux faits présentés et retenus.
o S'agissant de la mutation avec promotion proposée en 2015 puis rétractée 15 jours plus tard en 2015 :
L'appelant soutient qu'il avait accepté cette offre qui n'était assortie d'aucune période probatoire ou d'une condition suspensive et que la rétractation intervenue constituait une modification unilatérale de son contrat de travail à laquelle il n'avait pas consenti.
Il ressort du dossier que, comme l'indique la société Colipays, M. [C] n'avait formulé aucun accord et notamment n'avait signé aucun avenant à son contrat de travail concernant une mutation ; dès lors, comme le soutient l'employeur, il pouvait retirer cette proposition dans le cadre de son pouvoir de direction et d'appréciation de l'opportunité d'effectuer cette affectation du salarié à Mayotte.
Le grief n'est en conséquence pas retenu.
o S'agissant de la surcharge de travail :
Les attestations produites aux débats par M. [C] ne font que rapporter les propos que le salarié a tenus à leurs auteurs ou mentionnent des plages horaires générales sans indications précises ne permettant pas de quantifier l'augmentation du travail du salarié par rapport à sa charge habituelle; d'autres attestations mentionnent le professionnalisme et le sérieux de M. [C], appréciations non contestées par l'employeur qui reconnaît que M. [C] se montrait très disponible par conscience professionnelle ce qui ne peut permettre à quantifier des horaires susceptibles de constituer une surcharge de travail démontrant un harcèlement moral.
En effet, la société Colipays établit qu'elle remettait à chaque salarié, en fin de trimestre ou semestre « en fonction des services concernés », un quitus pour les indemnités dues aux salariés en fonction des périodes de l'année, conformément au contrat de travail qui prévoit une présence « accrue» du salarié, « en période de fin d'année et pendant la période de la fête des mères », pièce n°1 + pièce n°15 : quitus reçu par tous les salariés en 2017 et 2018 pour la période de fin d'année avec octroi d'une prime exceptionnelle.
L'employeur démontre ainsi l'absence de harcèlement moral de M. [C] au titre de la surcharge de travail alléguée.
o S'agissant de l'affectation de l'appelant à des tâches sans lien avec son poste :
L'appelant soutient avoir été mis à la disposition de M. [H], directeur de la société, afin de coordonner des travaux de construction d'un immeuble destiné à devenir le domicile personnel de ce dernier. Il produit au débat plusieurs pièces permettant de faire état de cette mission. Il ajoute également que pendant la totalité de l'exécution de son contrat de travail il était chargé de construire, monter les maquettes, enseignes, présentoirs et stands pour divers événements, que dans ce cadre, il était missionné pour effectuer plusieurs petits achats qui n'incombaient pas à son poste, celui d'animateur réseau, et qu'elles lui étaient confiées dans le seul but d'éviter à l'intimée d'avoir recours à des prestataires extérieurs.
Il produit également des attestations de salariés qui confirment son affectation à d'autres tâches n'ayant aucun rapport avec son poste.
La société intimée justifie de ce que le contrat de travail de M. [C] prévoyait une possibilité pour ce dernier d'exercer diverses tâches en fonction des nécessités d'organisation du travail (pièce n°1 du dossier de l'employeur).
De plus, l'employeur verse aux débats un courrier de M. [C] du 5 juin 2019 duquel il ressort que les travaux confiés lui permettaient de se sentir valorisé, dès lors au demeurant que l'employeur le mettait selon ses propres termes « sans cesse sur un piédestal ».
La société Colipays démontre ainsi l'absence de harcèlement moral quant aux tâches qu'elle confiait au salarié.
Le grief n'est, en conséquence, pas retenu.
o S'agissant des sollicitations pendant l'arrêt de travail de l'appelant :
M. [C] soutient avoir été sollicité par le directeur de la société ainsi que par son président pendant ses congés ou son arrêt pour accident du travail. L'appelant souligne qu'il lui est reproché de ne pas s'être présenté à des rendez-vous fixés par son employeur à des dates durant lesquels il était en arrêt ou en période de congés.
L'appelant argue que les multiples sollicitations de son employeur ont eu pour effet une dégradation de son état de santé.
La société souligne que les sollicitations évoquées par l'appelant se caractérisent uniquement par un seul mail adressé à l'appelant qui, de lui-même, pendant ses périodes d'absence, a correspondu avec son employeur. Elle soutient que ces échanges ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que l'attitude de l'employeur envers l'appelant traduit une relation basée sur le dialogue et la bienveillance.
En l'espèce, il résulte du dossier que, d'une part, un seul mail a été adressé le 19 mars 2019 à M. [C] par M. [V], dans le but d'assurer la continuité d'une négociation menée par ce dernier (pièce de l'appelant n°18) libellé en ces termes :
« [X] bj Merci de valider notre présence selon les termes que tu as négocié Je n'ai pas relancé Mme [K] car tu as négocié directement, et ce pour ne pas provoquer d'ínterférences inutiles, et ce alors je lui avais dit que je Ie contacterai C'était mieux que tu gères tel que le faisais chaque année Valides donc notre présence, On verra si c'est Violetta ou une autre fleuriste cldt [B][V] ».
D'autre part, Il résulte du dossier que M. [C] écrivait lui-même le 18 mars 2019 à son employeur qui répondait (pièce M. [C] n°17 + pièces la société Colipays n°3 à 5) :« [X], Sur le principe je suis ok pour tout, Pour la partie salaire nous procèderons d'une manière différente incluant le développement sur COMORES/MAYOTTE, afin qu'à la fin cela soit plus intéressant pour toi, On en rediscute à mon retour, D'ici là repose toi et reviens nous en forme, Bien à toi. ».
Il en ressort que s'il ne peut être contesté qu'un salarié n'a pas à être sollicité pendant un arrêt travail, le fait de harcèlement moral n'est en revanche pas caractérisé en l'espèce, en raison, d'une part du caractère unique de la sollicitation de l'employeur, laquelle d'autre part, faisait elle-même suite à celle du salarié.
Dans ce contexte précis, l'employeur justifie que son comportement n'est pas constitutif d'un fait de harcèlement moral.
Le grief n'est pas retenu.
o S'agissant de déclarations mensongères de la société Colipays auprès de la CGSSR pour obtenir le refus de prise en charge de l'arrêt pour accident du travail de M. [C] :
M. [C] communique le courrier adressé par la société Colipays le 26 juin 2019 à la CGSSR (sa pièce n°85) ainsi que son dossier médical à compter du mois de mars 2019.
En tout état de cause, le fait que l'employeur ait fait valoir, dans le cadre de la procédure devant le pôle social, qu'il s'opposait à la reconnaissance d'un accident au travail au motif que l'état du salarié était dû à des problèmes personnels ne caractérisaient pas, alors même que certains éléments avancés peuvent s'être révélés erronés, une volonté de nuire au salarié qui a pu devant le tribunal judiciaire apporter tous éléments utiles sur sa situation.
Le grief n'est pas retenu.
Dans ces circonstances, le jugement est confirmé en ce que l'existence d'un harcèlement moral commis par l'employeur à l'encontre de M. [C] n'est pas établie et a débouté le salarié de l'intégralité des demandes présentées à ce titre et notamment les demandes de dommages et intérêts fondées sur des manquements de l'employeur à l'obligation de prévention des actes de harcèlement moral et à l'obligation de sécurité et de prévention desdits actes.
2.Concernant l'obligation de sécurité
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [C] expose que malgré ses alertes écrites, l'employeur n'a mis en 'uvre aucune enquête ni aucune mesure pour vérifier les faits dénoncés par le salarié et le cas échéant y mettre un terme, l'employeur a, en tout état de cause et même s'il n'a pas été victime de harcèlement moral, commis un manquement à son obligation de prévention des actes de harcèlement moral.
La société Colipays conteste avoir failli à son obligation de sécurité et réplique qu'elle a répondu à la situation de harcèlement moral dénoncée par le salarié qui dans le même temps indiquait qu'il souhaitait partir de la société dans les meilleures conditions sauf à ce que ses propositions soient acceptées, ce qui lui a été entièrement accordé pendant son arrêt travail à la suite duquel il a formulé une déclaration d'accident du travail le 25 mars 2019.
Il résulte du dossier que M. [C] a fait part pour la première fois à l'employeur d'une situation de harcèlement moral qu'il imputait à Monsieur [B] [V] dans le cadre d'un courrier électronique du 17 mars 2019 adressé au président de la société Colipays - M. [H][H] (pièce numéro 4 dossier de l'employeur).
A la suite de l'entretien téléphonique qui s'est tenu entre les parties le jour même, le salarié adressait à l'employeur un nouveau mail le 18 mars 2019, faisant part de demandes très précises pour la tenue des dossiers indiquant qu'il était important de faire une réunion pour redéfinir le rôle de chacun et les objectifs.
Il précisait qu'il allait profiter de ses vacances, restant joignable par mail.
Il terminait ainsi « et vous dis à mercredi prochain ».
L'employeur répondait dans la foulée, soit le 18 mars 2019, que sur le principe il était d'accord sur toutes les propositions de M. [C] et que notamment, pour la partie salaire, il procéderait d'une manière différente incluant le développement sur Comores ' Mayotte afin "qu'au final ce soit plus intéressant" pour le salarié.
Il précisait qu'ils en discuteraient à son retour et ajoutait : « d'ici là repose toi bien et reviens-nous en forme ».
Il résulte de cet échange que l'employeur était attentif aux revendications du salarié, notamment sur le fait qu'il ne souhaitait plus travailler avec Monsieur [B][V] et que l'incident qui avait pu émailler les relations de M. [C] avec son supérieur hiérarchique était clos puisque M. [C] concluait que certes Monsieur [B][V] ne s'excuserait pas mais qu'il ne fallait pas de nouveaux incidents.
Il s'en suit, qu'à ce stade, aucun grief n'est donc établi à l'encontre de l'employeur dans le cadre de la prise en compte des éléments portés à sa connaissance, dans le cadre d'un "harcèlement" qu'aurait commis M. [B][V] sur la personne de M. [C].
Or, contrairement à ce qu'il avait énoncé, M. [C] n'a pas repris le travail à l'issue de son congé. Il a fait parvenir à l'employeur une déclaration d'accident du travail le 25 mars 2019 à la suite duquel il a adressé une lettre le 5 juin 2019 évoquant les mêmes faits de harcèlement de la part de M. [B] [V] que ceux indiqués dans son précédent mail.
La cour souligne que le motif soutenu par M. [C] quant au caractère accidentel de son arrêt travail devant le pôle social est que le 25 mars 2019 il « fut pris, dès son réveil, d'une crise d'angoisse et de pleurs à l'idée de devoir reprendre le travail aux côtés de son directeur" , qui selon sa version, "cherchait à se débarrasser de lui".
Il résulte dès lors de la chronologie des faits que l'employeur a été diligent dans la prise en compte du harcèlement dénoncé par le salarié avant son arrêt travail du 25 mars 2019 et qu'aucun autre fait n'est intervenu ultérieurement dès lors que M. [C] n'a plus repris le travail.
La demande formée du chef du non-respect de l'obligation de sécurité doit donc être rejetée.
3. Concernant l'application de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du transport
L'appelant soutient que le code NAF attribué à l'intimée n'est pas celui correspondant à l'activité représentant la part la plus importante dans le chiffre d'affaire de la société. Il affirme que l'activité principale de l'intimée est l'expédition de colis de fruits exotiques et que dans ce cadre elle est rattachée au code NAF 5320Z et donc que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) s'applique. Il ajoute que le litige est de nature individuelle en ce qu'il sollicite l'application de la convention au service de plusieurs prétentions personnelles et que dès lors, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de ce point.
La société Colipays répond que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent pour résoudre les problèmes de conflits entre conventions collectives qui est du ressort de l'inspection du travail.
Elle ajoute que la convention citée par l'appelant ne s'applique pas en ce que l'activité exercée par elle n'est pas « 63-4 A Messagerie, fret express ».
Elle se fonde sur plusieurs indices outre l'identification auprès de l'INSEE afin de déterminer l'activité réellement exercée par l'entreprise.
Elle indique que cette identification ne constitue qu'une présomption simple de l'activité réellement exercée et rappelle que le contrat de travail de l'appelant indique le code APE 3103B, que la présentation sur le site de la société ou sur d'autres sites mentionne également l'activité principale de transformation et conservation de fruits.
En premier lieu, si un salarié saisit la juridiction prud'homale d'un litige relatif à un accord collectif, celle-ci est incompétente à partir du moment où l'intéressé «se borne à demander l'application générale d'une convention collective à son contrat de travail, sans formuler de prétentions particulières ».
En l'espèce, M. [C] sollicite l'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et formule plusieurs prétentions personnelles à ce titre :
' des dommages et intérêts au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par ladite convention ;
' un rappel de salaire relatif au maintien de salaire prévu par ladite convention.
Le litige n'est donc pas collectif et relève de la compétence du conseil de prud'hommes.
Le jugement est alors infirmé sur ce point.
En second lieu, le caractère commercial de l'activité de la société Colipays n'est pas contesté de sorte que la convention collective applicable est celle qui correspond à l'activité principale de la société selon l'article L. 2261-2 du code du travail.
L'activité de frêt qui implique nécessairement que l'entreprise qui l'exerce pratique un transport de la marchandise de porte à porte, une livraison dans un court délai, un suivi de l'expédition n'est pas applicable comme correspondant à l'activité exercée à Colipays Réunion qui conditionne les colis qui sont pris en charge par la société Chronopost pour l'expédition et la livraison au client final.
De ce fait, Monsieur [X] [C] ne peut valablement affirmer que cette convention détermine l'activité principale exercée par l'entreprise.
Quant à la détermination de la convention collective, la nomenclature des activités économiques en vigueur en France depuis le 1er janvier 2008 est la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2).
La détermination de la convention collective applicable à l'entreprise par référence aux codes attribués par l'INSEE constitue une présomption simple dès lors que seule l'activité réellement exercée par l'entreprise doit être prise en compte.
La recherche de l'activité réelle doit privilégier la nature de la production ou des prestations réalisées selon des indices concordants tels que les mentions :
* contenues dans les statuts de la personne morale ;
* portées sur les bulletins de paie ou sur d'autres documents de l'entreprise ;
* du contrat de travail.
En l'espèce, les bulletins de salaire contiennent tous le code APE 1039B correspondant au code 1405 IDCC (cf. pièces adverses n°8 à 13).
De plus, le contrat de travail de M. [C] indique également le « code APE 1039B (transformation et conservation de fruits [']" et que " COLIPAYS REUNION est un concept qui consiste à fabriquer et exporter en métropole et en Europe des colis contenant les meilleurs produits de l'île de la Réunion' » et enfin que " l'activité est marquée par un fort caractère cyclique et saisonnier inhérent à la production des fruits de saison contenus dans les Colipays».
Dès lors, la société Colipays qui est spécialisée dans le secteur d'activité de la transformation et de la conservation de fruits exerce bien une activité d'expédition et d'exportation de fruits et légumes.
Il en résulte que l'appelant doit être débouté de sa demande d'application de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du transport à son contrat de travail ainsi que de toutes les demandes subséquentes.
4. Concernant les demandes relatives à la durée du travail :
a. S'agissant des heures supplémentaires :
M. [C] qui rappelle que seul le paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaires est sollicité, fait valoir que :
- en l'absence d'accord collectif, le système d'annualisation mis en place par la société Colipays est illicite et lui est inopposable ;
- il présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ;
- en réplique, l'employeur ne produit aucun élément justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
- ainsi la demande de rappel d'heures supplémentaires est, d'une part, recevable comme sollicitée dans le délai de prescription et, d'autre part, fondée.
La société Colipays répond que l'appelant réclame un montant d'heures supplémentaires qui ne déduit pas le nombre d'heures comptabilisées, payées et mentionnées sur ses bulletins de paie et ce pour 2016, 2017 et 2018.
Elle se fonde sur les stipulations du contrat de travail de l'appelant et le quitus social signé par ce dernier et soutient qu'aucune modulation du temps de travail n'est prévue. Elle ajoute que la signature du solde de tout compte, certes ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires, mais laisse transparaitre l'accord du salarié sur l'absence de somme à réclamer en raison de l'effet libératoire pour l'employeur.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
A l'appui de sa demande, M. [C] verse aux débats les éléments suivants :
' des tableaux de décompte d'heures de travail et de calcul des heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018, 2019,
' des attestations d'une salariée qui atteste la présence continue de M. [C] au stand Colipays durant toute la durée du salon de la maison 2018 alors que d'autres salariés mentionnent que notamment lors du parc des expositions et des congrès de 2007 à 2019, le salarié était présent quotidiennement pour manager ses équipes d'hôtesses mais qu'il arrivait également chaque matin avant l'ouverture et qu'il est encore présent chaque soir, gérant ainsi le démontage (pièces n° 60,109 à 111,112 et 117 du dossier de l'appelant).
Face à cela, la société Colipays se contente de faire la critique des éléments versés aux débats par M. [C] mais n'apporte pas ses propres pièces destinées à établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour chaque salarié et notamment M. [C].
Les moyens de l'intimée tirés de la signature par le salarié d'un solde de tout compte indiquant qu'il ne lui était rien dû et de la signature "des quitus" correspondant à un solde de tout compte intermédiaire quant aux salaires perçus et heures supplémentaires réalisées en 2017 et 2018 et prévoyant l'octroi d'une prime de 1000 euros pour l'assiduité, sont inopérants et ne peuvent faire échec au droit du salarié de contester dans les 6 mois qui suivent la signature sans réserve du reçu, le solde de tout compte présenté à la suite de la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l' article D. 1234-8 du code du travail.
Au vu des éléments produits, doit être considérée comme acquise l'exécution d'heures supplémentaires par M. [C] dès lors que l'analyse des relevés d' heures produits faite à la lumière de la règle selon laquelle le temps de travail se décompte à la semaine, en application des article L. 3121-20 et 3121-27 du code du travail, fait apparaître un dépassement hebdomadaire du temps prévu à son contrat de travail de 39 heures comprenant quatre heures supplémentaires dont il n'est pas contesté qu'elles ont été régulièrement payées.
Par ailleurs, doit être également être pris en considération la pause méridienne et la liberté dont M. [C] disposait dans l'organisation de son temps de travail quant à l'autonomie nécessaire à la réalisation de ses fonctions.
Dans cette mesure, il doit être considéré que le salarié a effectué pour l'année 2016 : 95 heures, pour l'année 2017 :115 heures, pour l'année 2018 :163 heures et pour l'année 2019 : 11 heures, soit pour la période considérée 384 heures supplémentaires.
Il doit donc être alloué du chef de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires la somme totale de 8.345 euros et 834,50 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef et la société Colipays condamnée à payer ces sommes à M. [C].
b. S'agissant du dépassement du contingent annuel au titre des heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions des articles L. 3121 ' 30 et D. 3121 ' 18 du code du travail que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos qui est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer, pour les motifs exposés ci-dessus, les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport tel que visée par le salarié dans ses écritures.
A défaut d'un accord collectif dérogatoire, il y a lieu d'appliquer la fixation légale à 220 heures quant au contingent annuel d'heures supplémentaires.
Or, pour les années considérées le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. [C] n'excède pas 220 heures de sorte que par confirmation du jugement déféré, le salarié doit être débouté de la demande de dommages-intérêts présentés à ce titre.
c. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour manquements répétés de l'employeur à la législation sur la durée du travail :
M. [C], qui fait valoir que sa charge de travail était au-delà de 48 heures par semaine, voire qu'il a été contraint de travailler 19 jours consécutifs sans jour de repos, n'en justifie pas par les attestations qu'il verse aux débats qui ne permettent pas d'établir un horaire précis lors de la participation du salarié pendant les salons des années 2017, 2018 et 2019, de sorte qu'il doit être débouté de la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre.
d. S'agissant du travail dissimulé :
Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du code du travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d' heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le juge du fond doit constater le caractère intentionnel qui est une condition légale.
M. [C] demande 23.548,89 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en rappelant que l'employeur s'est intentionnellement soustrait à ses obligations en ne comptabilisant pas les heures réellement effectuées sur ses bulletins de salaire.
En cas d'heures supplémentaires ne figurant pas sur les bulletins de paie, l'absence de mention ne suffit pas à caractériser l'intention sauf à avoir été rédigés en toute connaissance de cause par l'employeur, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
De plus, le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il considère comme non indemnisé alors que lui sont alloués les rappels de salaire pour heures supplémentaires réalisées.
La demande formée de ce chef doit donc être rejetée, par confirmation du jugement déféré.
5. Concernant le rappel de salaire relatif au maintien de salaire conventionnel :
L'appelant se fonde sur l'article 17 bis 2 de l'accord du 27 février 1951 relatif aux employés, composant l'annexe II et attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport qui n'est pas applicable à l'espèce pour les raisons exposées dans les motifs précédents.
L'appelant est en conséquence débouté de la demande présentée à ce titre par confirmation du jugement.
6 .Concernant le rappel de salaire dû au titre du travail du 01 mai 2017 et du 01 mai 2018 alloué au salarié par le conseil de prud'hommes :
La société Colipays ne forme pas appel incident de ce chef, de sorte qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point qui n'est pas discuté à hauteur d'appel, les deux parties sollicitant la confirmation du jugement.
II- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M. [C] a été licencié le 09 août 2019 pour inaptitude physique d'origine non professionnelle (pièce n°48 de l'appelant) à la suite de l' avis du 14 juin 2019 par lequel le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [C] dans les termes suivants : « CAS DE DISPENSE DE L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT (art.L. 4624-4) Inaptitude Art. 4624-42 du contrat de travail. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.» (pièce n°8 du dossier l'employeur).
- Concernant le caractère professionnel de l'inaptitude
L'appelant fait valoir à juste titre que la cour peut décider qu'un accident a une origine professionnelle, même en présence d'un refus de la CGSSR de prendre en charge l'accident au titre des risques professionnels.
M. [C] demande que son inaptitude soit reconnue comme ayant une origine professionnelle étant en lien, soit avec le harcèlement qu'il a subi, soit avec les manquements de l'employeur.
À ce titre, il sollicite la condamnation de la société Colipays à lui verser :
- un rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- une indemnité compensatrice de préavis.
Aucun manquement de l'employeur n'ayant été reconnu autre que le non-paiement d'heures supplémentaire, insuffisant pour voir reconnaître le caractère professionnel de son arrêt de travail du 25 mars 2019, M. [C] doit être débouté des demandes présentées à ce titre.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
- Concernant la nullité du licenciement
En l'absence de reconnaissance d'un harcèlement moral subi par salarié, M. [C] est débouté de sa demande de nullité du licenciement.
- Concernant le caractère réel et sérieux du licenciement
M. [C] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour le préjudice moral distinct subi.
Il fait valoir qu'un licenciement pour inaptitude physique peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse alors même que l'impossibilité de reclassement serait établie, si cette inaptitude a pour origine une faute commise par l'employeur.
L'appelant soutient que les agissements subis par le salarié constituent un manquement à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur.
Il résulte du dossier que la dégradation de l'état de santé de M. [C], son accident du 25 mars 2019, les crises de pleurs qu'il invoque et son syndrome anxio-dépressif, effectivement médicalement constaté au vu des pièces versées au débat par l'appelant, ne peuvent, en l'absence de faute de l'employeur reconnue, permettre de qualifier le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Par confirmation du jugement entrepris M. [C] est débouté des demandes de dommages et intérêts présentées à ce titre.
- Concernant le salaire de référence et le rappel d'indemnité de licenciement
Selon l'article R 1234-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la fixation du salaire de référence est fixée comme suit :
- le tiers des 3 derniers mois qui précédent la notification du licenciement ;
- le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois qui précédent la notification du licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement.
En l'espèce, le licenciement pour inaptitude a été notifié en date du 09 août 2019. A cette date, M. [C] bénéficiait d'une ancienneté de quatre ans et dix mois.
L'appelant est fondé à solliciter l'intégration les heures supplémentaires non payées dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement.
Il résulte du dossier que sur la période des 12 derniers mois précédant le licenciement, qui est plus favorable que les trois derniers mois, doit être intégrée la somme de 3.195 euros brut, correspondant à 147 heures supplémentaires.
Le salaire de référence est, en conséquence, fixé à la somme de 3.419,44 euros brut après intégration des heures supplémentaires, soit 3.153,79 euros brut + 265,65 euros brut.
Il s'ensuit que le montant dû au salarié au titre de l'indemnité de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est de 4.655,55 euros net, calculée comme suit :
- moyenne de la rémunération brute mensuelle des 12 derniers mois : 3.419,44 euros brut
- nombre d'années d'ancienneté : 04 ans et 10 mois :
3.855,53 euros x 4,83 ans d'ancienneté x 0,25 = 4129 euros brut.
Or, la société Colipays n'a versé que la somme de 3.764,89 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement de sorte qu'elle reste redevable à l'égard de M. [C] de la somme de 364,11 euros brut.
III - Sur l'appel incident de la société Colipays
Concernant la demande de la société Colipays au titre du caractère abusif de la procédure menée par M. [C].
Elle se fonde sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et fait valoir que l'appelant :
' a préparé son dossier prud'homal pendant l'exécution de son contrat de travail ;
' a eu un comportement « contradictoire » dans les derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;
' a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en reconnaissance d'une situation de harcèlement moral qui n'est pas constituée.
M. [C] répond que la saisine du conseil de prud'hommes, partiellement fructueuse puisque l'employeur a été condamné à un rappel de salaire, n'a pas dégénéré en abus du droit d'ester en justice, ce dont il résulte qu'il est légitime à en demander l'infirmation en appel pour les chefs de jugement qui l'ont débouté.
L' article 32 -1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés et l' article 559 qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés »
L'article 559 du code de procédure civile énonce qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice et d'une voie de recours, même mal fondées, ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l'espèce, nonobstant le fait que la société Colipays est irrecevable à demander des dommages et intérêts sur le fondement de article 32 -1 précité, qui ne prévoit que le versement d'une amende civile qui ne peut être prononcée qu'à la discrétion de la juridiction saisie, l' abus du droit d'ester en justice de M. [C] ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit de la société Colipays n'est pas démontré alors au demeurant qu'il obtient partiellement gain de cause.
Le jugement est, en conséquence, confirmé de ce chef.
- Concernant l'engagement de la responsabilité civile de M. [C] ;
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Colipays fait valoir que M. [C] a porté atteinte à l'image de la société en faisant passer des rumeurs dans le public réunionnais, lui nuisant clairement et lui a ainsi causé un préjudice direct dont il demande réparation à hauteur de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts.
In limine litis, M. [C] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il n'était pas compétent pour connaître de la responsabilité extra contractuelle du salarié, a fortiori lorsque le fait générateur de la responsabilité invoquée est postérieur à la rupture du contrat de travail.
La société Colipays rétorque qu'il est évident que la demande est liée au contrat de travail et se fonde sur l'article L. 1411-1 alinéa 1 du code du travail selon lequel « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. ».
Elle précise que, d'une part, les menaces du salarié ont été proférées durant l'exécution de son contrat de travail, et que, d'autre part, il existe un lien étroit entre l'article publié dans la presse, les menaces et le contrat de travail de M. [C].
- S'agissant de la compétence du conseil de prud'hommes
L'article L. 1411-1 du code du travail confère compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour trancher les différends qui peuvent s'élever, à l'occasion de tout contrat de travail, entre les employeurs et leurs salariés. Cette compétence est étendue aux contestations portant sur l'exécution et la cessation du contrat de travail.
En l'espèce, les demandes reconventionnelles ayant donné lieu à l'appel incident de l'employeur constituent un différend qui s'est élevé à l'occasion du contrat de travail de M. [C] dans le cadre de la cessation de son contrat de travail. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour en connaître.
Évoquant, il y a lieu de statuer sur ces chefs demandés.
- S'agissant de la faute commise par M. [C] en lien avec un préjudice subi par la société Colipays:
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En premier lieu, il ne résulte pas des divers courriers adressés à la société Colipays et à la CGSSR, que des menaces ont été proférées par le salarié à l'encontre de son employeur (pièces n°4, 5, 7) mais qu'il envisage d'engager des procédures ; de plus, aucune pièce de l'employeur n'établit que M. [C] aurait émis des doutes sur la provenance des fleurs de Colipays et qu'il en aurait fait part à d'autres personnes étrangères ou non à l'entreprise.
Aucun élément ne permet, en conséquence, de considérer qu'une faute a été commise par le salarié pendant l'exécution de son contrat de travail.
En second lieu, le fait qu'un article de presse ait été publié le 21 novembre 2020 intitulé « Des fleurs de l'île Maurice dans les bouquets Colipays », faisant directement référence à la publicité diffusée par COLIPAYS REUNION tout en évoquant les normes phytosanitaires qui « interdisent un passage aussi court soit-il en dehors de la zone internationale », qui intervient six mois à peine après la saisine du conseil de prud'hommes par M. [C] est insuffisant pour apporter la preuve de ce qu'il serait, sinon à l'origine, à tout le moins qu'il aurait donné des renseignements permettant la rédaction de l'article.
Au surplus et en tout état de cause, la société Colipays échoue dans la démonstration de l'existence d'un préjudice (pièce n°18 : article du JIR du 21 novembre 2020).
Par ajout au jugement, l'intimée est en conséquence déboutée de son appel incident.
IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur les dépens, il convient de condamner la société Colipays aux dépens de première instance.
De plus, la société Colipays est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à M. [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine :
Confirme le jugement entrepris SAUF en ses dispositions concernant :
- le débouté de la demande présentée au titre d'heures supplémentaires ;
- le débouté de la demande de complément d'indemnité de licenciement ;
- la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître de la demande reconventionnelle de la société Colipays concernant la responsabilité civile de M. [C] ;
Statuant des seuls chefs infirmés, ajoutant et évoquant :
Condamne la SAS Colipays à payer à M. [X] [C] la somme de 8.345 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Condamne la SAS Colipays à payer à M. [X] [C] la somme de 834,50 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
Condamne la SAS Colipays à payer à M. [X] [C] la somme de 364,11 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement ;
Dit que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de la demande reconventionnelle de la société Colipays à titre de dommages et intérêts à l'encontre de M. [C] ;
Déboute la société Colipays de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SAS Colipays à payer à M. [X] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS Colipays aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,