Cour de cassation, 07 février 1995. 93-10.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.390
Date de décision :
7 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de M. Patrick A..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Couvoirs du Val de Loire (CVL), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou, de Me Ryziger, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, par jugement du 2 novembre 1983, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation des biens de la société des Couvoirs du Val d'Oise (CVL) et désigné M. A... en qualité de syndic ;
que celui-ci, estimant que le passif de la société était imputable à leur comportement fautif, a fait assigner, d'une part, en extension de procédure collective et, subsidiairement, en comblement de passif, les trois administrateurs de la société CVL, à savoir M. Y..., M. Z... et la société SAS dont M. C... était le gérant et, d'autre part, sur le fondement des article 1382 et 1383 Code civil, Mlle X... et Mme Z... en paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalant à une partie du passif de la société CVL, ainsi que la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou (CSCMA) en paiement d'une indemnité égale à la totalité de ce passif ;
que, par ailleurs, des poursuites pénales avaient été exercées contre MM. Y..., Z... et C..., ainsi que contre M. B..., qui avait été le directeur local de la CSCMA, pour banqueroute et abus de biens sociaux ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer formée par la CSCMA, l'arrêt retient que, s'il vient de saisir la Cour de Cassation d'un recours contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, dont il sollicite l'annulation au motif que celui-ci a retenu contre lui des faits de complicité incompatibles avec des relaxes des auteurs principaux prononcées, après cassation sur le seul pourvoi de ces derniers, par l'arrêt de la cour d'appel de renvoi, à savoir la relaxe totale de Z..., la relaxe de Chauvin du délit de banqueroute et de partie des délits d'abus de biens sociaux, M. B... n'est pas concerné par la présente procédure, laquelle est exclusivement dirigée contre la CSCMA, personne morale, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de fautes civiles, qui peuvent être appréciées distinctement des fautes pénales reprochées à son préposé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la décision pénale à intervenir était insusceptible d'excercer une influence sur la solution de l'instance civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisème branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour la déclarer responsable de la constitution du passif de la société CVL et la condamner, d'une part à payer à M. A..., ès qualités, une provision de 4 000 000 francs et d'autre part, à consigner sur un "compte Carpa" une somme de 2 370 000 francs, l'arrêt retient que le comportement originel et persistant de la CSCMA a bien permis à la société CVL de "creuser" le passif considérable tel qu'établi par les pièces du dossier et que c'est donc à bon droit et par une juste évaluation provisionnelle que cette banque a été condamnée à supporter ce passif constituant le préjudice causé par sa faute ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que M. Y... n'avait pas été relaxé du chef de certains abus de biens sociaux, et alors que le tribunal, qu'elle a approuvé, avait déclaré, en ordonnant une consignation, que d'autres condamnations à payer le passif de la société CVL étaient susceptibles d'intervenir ultérieurement, ce dont il résultait que le préjudice invoqué pouvait ne pas être entièrement imputable à la CSCMA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tant par la CSCMA que par M. A... ;
Condamne M. A..., envers la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique