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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00434

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00434

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00434 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW5U O R D O N N A N C E N° 2025 - 452 du 09 Juillet 2025 SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [T] [G] né le 24 Mai 2004 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [H] [L], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [D] [C], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 05 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [T] [G], Vu la décision de placement en rétention administrative du de Monsieur [T] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 25 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 21 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu l'ordonnance du PERPIGNAN notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 05 juillet 2025 à 09h30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juillet 2025 par Monsieur [T] [G] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à , Vu les courriels adressés le 08 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Juillet 2025 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h16 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [H] [L], interprète, Monsieur [T] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'oui je confirme mon identité.' L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'la requête est exactement la meme que celle du dossier précédent. La seule différence est la nationalité. Il y a la menace à l'ordre public, vous apprécierez. Il y a ensuite la perspect d'éloignement à bref délai,, où nous commencons à avoir des difficulté avec les autorités tunisiennes, qui commencent à suivre la politique des autorités algériennes. On est sur une demande de 4ème prolongation, et la quinzaine est bien entamée. ' Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, déclare 'concernant monsieur, j'attire le fait que nous somme ssur une OQTF du 2024. Il a fait l'objet d'une assignation à résidence en 2024 où s'il s'est souscrit. Il n'a aucune garantie de représentation aujourd'hui. Les autorités tunisiennes ont été saisies et relancées. Il y a une problème sur les empreintes qui a fait qu''il y a du retard. Nous avons re-saisi les autorités. Nous avons toujours de bonnes relations avec la Tunisie et il peut avec un laissez passé tunisienne délivré à tout moment. Il a été signalé à 5 reprises entre 2020 et 2025 pour des faits de stupéfiant et sur une affaire de viol sur mineur, où je n'ai pas d'élément. Je demande le maintien de rétention.' Assisté de [H] [L], interprète, Monsieur [T] [G] a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' oui j'ai déja eu une assignation à résidence, mais j'ai respecté. J'ai bien quitté la france. ' Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES déclare : 's'est inscrit dans les documents qui figurent dans la procédure, dans les pièces utiles'. Monsieur [T] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'au début j'ai respecté, 2 jour par semaine, après le policier a dit que je devais quitter la france, donc j'ai quitté la france. J'étais mineur à cette époque aussi. Je ne l'ai pas forcé. En plus j'ai été relaxé par le tribunal. C'était en 2024 la décision. Pour les faits d'avril 2025, ce sont des faits de stup mais on m'a relaxé car le stup n'était pas à moi. Si j'étais marié, mais là je suis divorcé. J'ai une adresse chez ma copine. Oui c'est vrai je ne l'ai pas donnée dans le dossier. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Juillet 2025, à , Monsieur [T] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Juillet 2025 notifiée à 09h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative : Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre- vingt- dix jours. En l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral avec délégation de signature valable selon l'article R.741-1 du CESEDA et obligation de quitter le territoire français motivée au sens de l'article L.741-6 et assortie des pièces utiles. Aucune obstruction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement n'est établie. Aucune urgence absolue n'est établie. Aucune demande de l'intéressé n'a été effectuée dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement. L'administration s'est montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement en ce qu'elle a sollicité par courrier électronique du 22 avril 2025 un laisser passer ou élément d'identification consulaire auprès du consulat de Tunisie. Aucun élément ne permet de considérer qu'il est établi que le consulat délivrera les documents de voyage à bref délai. Toutefois, l'intéressé est actuellement mis en cause dans cinq procédures pénales notamment pour des faits récents d'avril 2025. Ainsi, compte tenu d'une menace pour l'ordre public, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l'intéressé en rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Juillet 2025 à 14h00. Le greffier, Le magistrat délégué,

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