Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-88.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.736
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
- LA COMPAGNIE MAIF, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17ème chambre, en date du 14 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 1 et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Frédéric X... à payer à l'Etat français la somme de 1 033 901,52 francs, après avoir constaté que le préjudice soumis à recours de Claude Y... s'élevait à la somme de 549 473,67 francs ;
"aux motifs que la créance de l'agent judiciaire du Trésor est comme il a été dit de 804 007,81 francs plus 224 893,71 francs de charges patronales soit 1 028 901,50 francs ;
"alors que les prestations versées à la victime d'un dommage rés ltant des atteintes à sa personne ouvrent droit pour le tiers payeur à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur et que ce recours, qui a un caractère subrogatoire, s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit ; qu'ayant évalué les préjudices économiques patrimoniaux de Claude Y... soumis à recours à la somme totale de 549 473,67 francs, la cour d'appel ne pouvait condamner Frédéric X... et la MAIF à payer à l'Etat le montant de sa créance, soit la somme de 1 033 901,52 francs" ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 et 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Attendu que le recours de l'Etat, subrogé dans les droits de la victime contre le tiers responsable, en remboursement des prestations versées ou maintenues à la victime, s'exerce dans la limite de la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique, à l'exception des chefs de préjudice strictement personnel ;
Que l'Etat est admis à poursuivre directement contre le tiers responsable des dommages, le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ;
Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Claude Y..., agent de l'Etat, blessé lors d'un accident dont Frédéric X... a été reconnu entièrement responsable, la cour d'appel, après avoir fixé l'indemnité réparant le préjudice soumis à recours à la somme de 549 473,67 francs, a condamné le prévenu notamment au remboursement à l'agent judiciaire du Trésor de sa créance, d'un montant de 1 033 901,52 francs, dont 224 893,71 francs représentant les charges patronales ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la créance de l'Etat pour le recouvrement de laquelle il était subrogé dans les droits de la victime était supérieure à l'indemnité soumise à recours, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions sus-visées ;
D'ou il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 novembre 2001, mais en ses seules dispositions ayant condamné Frédéric X... et la MAIF au paiement à l'Etat de la somme de 1 033 901,52 francs ;
CONDAMNE Frédéric X... au paiement à l'Etat, subrogé dans les droits de Claude Y..., de la somme de 549 473,67 francs (83766,72 euros), à celle de 224 893,71 francs au titre du remboursement des charges patronales ;
DECLARE cette condamnation opposable à la MAIF ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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