Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-21.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.507
Date de décision :
17 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10545 F
Pourvoi n° Z 18-21.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme J... W..., domiciliée [...] (Espagne),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. V..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme W... ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. V...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Mme W... à payer à M. V..., au titre de la liquidation de l'indivision en jouissance existant entre eux, la somme globale de 13 212,24 euros seulement, ET D'AVOIR condamné M. O... V... à payer à Mme J... W... au titre de la liquidation de l'indivision en jouissance existant entre eux, la somme globale de 25 164,38 euros,
AUX MOTIFS QUE « l'inexistence entre les parties d'une indivision en propriété susceptible de donner lieu à partage, laisse toutefois subsister entre les parties une indivision en jouissance, et ce :
- conformément aux stipulations de l'acte d'acquisition du 17 juin 1986, qui dans son paragraphe intitulé " CLAUSE D'ACCROISSEMENT ", énonce clairement que " il est expressément convenu entre les acquéreurs qu'ils jouiront en commun pendant leur vie de l'immeuble ci-dessus désigné"
- pour la période écoulée entre l'acte d'acquisition du 17 juin 1986 et la réalisation de la condition résolutoire liée au prédécès de l'un des coacquéreurs, soit pendente conditione, dès lors que l'achat en commun de l'immeuble d'[...] assorti d'une clause d'accroissement a conféré aux parties des droits concurrents de jouissance indivise sur le bien dont s'agit tant que la condition de prédécès d'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée ;
Attendu que l'existence de cette indivision en jouissance : - justifie de définir les droits et obligations respectifs des parties pendant la période considérée, sachant :
* que par message RPVA du 31 octobre 2017, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'existence éventuelle d'une indivision en jouissance créée entre elles par l'acte d'acquisition du 17 juin 1986, et à formuler à cet égard toutes prétentions pécuniaires * que dans ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2017, Madame W... a demandé la condamnation de Monsieur V... à lui verser la somme de 29.697,15 € au titre de l'indivision en jouissance pour l'occupation du bien * que la demande telle que présentée par Monsieur V... dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2017 "à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour d'Appel retenait la validité de la clause d'accroissement", doit être considérée comme ayant implicitement mais nécessairement été formulée au titre de l'indivision en jouissance existant entre lui-même et Madame W...
- commande d'examiner le bien-fondé des réclamations financières de chacune des parties ayant trait à cette situation particulière ;
II) Sur le bien-fondé des réclamations financières présentées par chacune des parties au titre de l'indivision en jouissance existant entre elles :
1) sur le bien-fondé des réclamations financières présentées par Monsieur V...
Attendu qu'au titre de l'indivision en jouissance existant entre lui-même et Madame W..., Monsieur V... :
- est bien-fondé à réclamer la contribution de Madame W... au règlement des dépenses qu'il a exposées au titre de la jouissance de l'immeuble par eux acquis, à savoir
* pour l'entretien du bâti et du jardin, pour un total de 19.320 €
* pour les impôts fonciers de 1987 à 2011, à hauteur d'une somme globale de 3939,26 €
* pour les primes d'assurance, à concurrence d'un montant total de 3165,23 €
- est mal fondé à réclamer une quelconque contribution de Madame W... au règlement
* des dépenses qu'il a exposées au titre des taxes d'habitation de 1987 à 2004, et des consommations d'eau et d'électricité de 1987 à 2004, dès lors qu'il est constant que Madame W... n'a jamais habité l'immeuble concerné par lesdites dépenses qui sont toutes liées à une occupation privative du bien par l'intimé
* de travaux de rénovation qu'il prétend avoir financés sur l'immeuble acquis le 17 juin 1986, dès lors qu'il ne justifie pas avoir sollicité ni obtenu l'accord de Madame W... pour entreprendre quelques travaux que ce soient sur ledit bien, qu'il ne démontre pas avoir acheté des matériaux pour les affecter à la réalisation de travaux ayant été effectués sur l'immeuble dont s'agit, qu'il ne prouve pas davantage s'être personnellement appauvri pour augmenter la valeur de l'immeuble en termes de plus- value, et que le financement de tels travaux relève au surplus pour l'acquéreur qui s'en prévaut du calcul inhérent au risque de gains et de pertes que suppose le caractère aléatoire d'un pacte tontinier ;
Qu'au vu de ces observations, il y a lieu de condamner Madame W... à payer à Monsieur V..., au titre de la liquidation de l'indivision en jouissance existant entre eux, la somme globale de 13.212,24 €, et de réformer en ce sens le jugement querellé ;
2) sur le bien-fondé des réclamations financières présentées par Madame W...
Attendu qu'en sa qualité de cotitulaire d'un droit de jouissance sur l'immeuble acquis le 17 juin 1986, Madame W... est bien fondée à solliciter :
- d'une part, une indemnité visant à compenser l'avantage que Monsieur V... a retiré de la jouissance exclusive dudit bien
- d'autre part, sa part dans les revenus locatifs qu'a générés l'immeuble dont s'agit ;
Qu'en considération de ces éléments, il convient au vu des investigations menées par l'expert Monsieur D... P... et non sérieusement discutées par Monsieur V..., de condamner celui-ci à payer à Madame W... au titre de la liquidation de l'indivision en jouissance existant entre eux, la somme globale de 25.164,38 €, et de compléter en ce sens le jugement attaqué » ;
1° ALORS QUE tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel, pour fixer les sommes respectivement dues entre M. O... V... et Mme J... W... au titre de la liquidation de l'indivision en jouissance existant entre eux, en mettant à la charge de M. O... V... une indemnité visant à compenser l'avantage que M. V... avait retiré de la jouissance exclusive du bien et sa part dans les revenus locatifs qu'avait généré l'immeuble, a retenu qu'il était mal fondé à réclamer une quelconque contribution de Mme J... W... au titre des dépenses exposées au titre des taxes d'habitation de 1987 à 2004, et des consommations d'eau et d'électricité de 1987 à 2004, dès lors que Mme W... n'avait jamais habité l'immeuble concerné par lesdites dépenses qui étaient toutes liées à une occupation privative du bien par l'intimé ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. O... V... et Mme J... W... n'avaient jamais habité ensemble l'immeuble et s'était séparés quatre ans après l'achat du bien par acte du 17 juin 1986, excluant ainsi une jouissance exclusive avant 1990, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent de répondre aux conclusions des parties d'analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, pour fixer les sommes respectivement dues entre M. O... V... et Mme J... W... au titre de la liquidation de l'indivision en jouissance existant entre eux, en mettant à la charge de M. O... V... une somme globale visant à compenser l'avantage que M. V... avait retiré de la jouissance exclusive du bien et sa part dans les revenus locatifs qu'avait généré l'immeuble, s'est référée, sans précisions, aux investigations de l'expert non sérieusement discutées par M. V... ; qu'en statuant ainsi, sans analyser le rapport d'expertise, sans répondre aux conclusions par lesquelles ce dernier contestait l'évaluation des revenus locatifs, en faisant valoir que le locataire reconnaissait devoir un arriéré de loyer et un préavis, et avait laissé les lieux en mauvais état, et exposait avoir vécu avec sa future épouse à Biarritz à partir de septembre 2005, à Bayonne à partir de juin 2006 puis à Laval depuis septembre 2009, et que l'assurance des biens était souscrite à titre de propriétaire occupant, et tout en admettant la créance de M. V... au titre de cette assurance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE l'achat en commun d'un bien immobilier avec clause d'accroissement, dite de tontine, conférant aux parties des droits concurrents de jouissance indivise sur le bien tant que la condition de prédécès d'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée, une indemnité d'occupation est due à la partie co-titulaire du droit de jouissance par celle qui a la jouissance exclusive du bien et dont le fait exclut la jouissance de l'autre ; que la cour d'appel, pour fixer les sommes respectivement dues entre M. O... V... et Mme J... W... au titre de la liquidation de l'indivision en jouissance existant entre eux, en mettant à la charge de M. V... une indemnité visant à compenser l'avantage qu'il avait retiré de la jouissance exclusive, a retenu que Mme W... n'avait jamais habité l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, sans constater ni préciser en quoi l'absence de jouissance du bien par Mme J... W... aurait été le fait de M. V..., la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil et les règles régissant la clause d'accroissement.
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