Texte intégral
N° RG 21/01214 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNDV
Décision du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse
Au fond du 28 janvier 2021
( chambre civile)
RG : 20/02318
[M]
C/
S.A.S. VERISURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 04 Mai 2023
APPELANT :
M. [Y] [M]
né le 03 Décembre 1952 à Nancy (54000)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
S.A.S. VERISURE exerçant sous l'enseigne SECURITAS DIRECT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2023
Date de mise à disposition : 04 Mai 2023
Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
Le 30 mai 2016, M. [Y] [M] a souscrit auprès de la société Verisure deux contrats de télésurveillance n° 535809 et n°535870 avec engagement de 12 mois comprenant :
-une offre Premium Résidentiel d'un montant de 49,90 euros TTC par mois avec une réduction mensuelle de 10 euros à partir du 37ème mois,
-une offre optimum Résidentiel d'un montant de 56,90 euros TTC par mois avec une réduction mensuelle de 10 euros à partir du 37ème mois.
Le 21 août 2019, la société Verisure a adressé à M. [M] un courriel visant le contrat n°535809 et le contrat n°535870 par lequel elle reconnaît qu'à la suite du dernier rendez-vous à son domicile de [Localité 4], le technicien l'a prévenue que la réception d'une des centrales d'alarme n'était pas optimale et que, pour la seconde, la liaison radio n'était pas suffisante pour certains éléments mais qu'elle ne pouvait être déplacée car le réseau GSM en serait impacté, indiquant qu'aucune solution technique n'était envisageable à ce jour, la réception GSM ne lui permettant pas de modifier l'emplacement des centrales afin d'optimiser la réception radio et proposant, dans l'hypothèse d'une absence d'évolution de la réception GMS par les opérateurs de téléphonie mobile, une résolution des contrats de télésurveillance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2020, M. [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué à la société Verisure que pendant 3 ans et demi, elle avait maintenu son système de surveillance de manière non optimale ce qui lui avait fait courir un risque important de cambriolage et a sollicité au titre des dispositions relatives à la résolution des deux contrats le remboursement des sommes totales versées soit 5.514, 70 euros.
Ce courrier est demeuré sans suite.
Par acte d'huissier en date des 04 et 08 septembre 2020, M. [M] a fait assigner la société Verisure exerçant sous l'enseigne Securitas Direct devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en résolution du contrat, remboursement des sommes versées et indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
-ordonné la résolution du contrat n°535809 conclu le 30 mai 2016 entre M. [M] et la société Verisure,
-condamné la société Verisure à restituer à M. [M] la somme de 233,57 euros au titre des mensualités payées par ce dernier au titre du contrat n°535809,
-dit que la société Verisure devra venir récupérer le matériel objet du contrat n°535809 posé au domicile de M. [M] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
-dit que passé ce délai, la société sera réputée y avoir renoncé,
-condamné la société Verisure à payer à M. [M] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
-condamné la société Verisure à payer à M. [M] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Verisure aux entiers dépens,
-rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 18 février 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
-condamné la société Verisure à lui restituer la somme de 233,57 euros au titre des mensualités payées par ce dernier au titre du contrat n°535809,
-condamné la société Verisure à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
-condamné la société Verisure à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes autres demandes,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mars 2021, M. [M] demande à la cour au visa de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article 46 du code de procédure civile et des articles 1183 et 1184 anciens du code civil de :
-accueillir ses demandes les dire bien fondées,
En conséquence,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 28 janvier 2021, en ce qu'il a :
*ordonné la résolution du contrat n°535809 conclu le 30 mai 2016 avec la société Verisure,
*dit que la société Verisure devra venir récupérer le matériel objet du contrat n°535809 posé à son domicile dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel,
*dit que passé ce délai, la société sera réputée y avoir renoncé,
*condamné la société Verisure aux entiers dépens,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 28 janvier 2021, en ce qu'il a :
*condamné la société Verisure à lui restituer la somme de 233,57 euros au titre des mensualités payées,
*condamné la société Verisure à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
*condamné la société Verisure à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*rejeté toutes autres demandes, à savoir la résolution du contrat n°535870 conclu le 30 mai 2016 avec la société Verisure et ses conséquences,
Statuant à nouveau,
-ordonner la résolution du contrat n°535870 conclu le 30 mai 2016 avec la société Verisure,
-condamner la société Verisure à lui verser la somme de 6.819,62 euros à parfaire au jour où il sera statué au titre des sommes versées pour les contrats n°535809 et n°535870,
-condamner la société Verisure à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner la société Verisure à lui verser la somme de 3.176 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Y ajoutant,
-condamner la société Verisure à lui verser la somme de 1.920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
-condamner la société Verisure aux entiers dépens d'appel.
-rejeter toute demande contraire.
La société Verisure n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal, a été assignée par acte d'huissier du 31 mars 2021 conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, ladite assignation s'accompagnant de la signification des dernières conclusions déposées par l'appelant le 9 mars 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat n°535870 et sur la restitution des mensualités payées par M. [M] au titre du contrat n°535809 et du contrat n°535870
M. [M] fait valoir que si le matériel a bien été livré et monté sur les lieux, il n'a, en revanche, jamais fonctionné, ce qui a nécessité plusieurs interventions des techniciens de la société Verisure, sans succès. Il précise que cette dernière reconnaît d'ailleurs le dysfonctionnement de son matériel, de sorte qu'elle a manqué à son obligation de fourniture d'un système de télésurveillance optimal fonctionnel justifiant la résolution du contrat n°535870 ainsi que le remboursement de l'ensemble des factures acquittées au titre de ce contrat mais également du contrat n° 535809 régularisé le même jour. Il fait valoir qu'il produit aux débats les pièces manquantes en première instance, à savoir le contrat n°535870, le procès-verbal d'installation et toutes les factures manquantes en première instance au titre des contrats n° 535809 et n°535870.
Sur ce :
Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil applicable en la cause, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En application de ces dispositions, la résolution judiciaire entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat. Les parties doivent donc procéder à la restitution en nature des prestations reçues sauf si les choses ne sont plus entières.
En l'espèce, comme l'a exactement retenu le premier juge, la cour relève que M. [M] justifie d'un courrier du 21 août 2019 visant le contrat n°535809 et le contrat n°535870 par lequel la société Verisure reconnaît qu'à la suite du dernier rendez-vous à son domicile de [Localité 4], le technicien l'a prévenue que la réception d'une des centrales d'alarme n'était pas optimale et que, pour la seconde, la liaison radio n'était pas suffisante pour certains éléments mais qu'elle ne pouvait être déplacée car le réseau GSM en serait impacté, indiquant qu'aucune solution technique n'était envisageable à ce jour, la réception GSM ne lui permettant pas de modifier l'emplacement des centrales afin d'optimiser la réception radio et proposant, dans l'hypothèse d'une absence d'évolution de la réception GMS par les opérateurs de téléphonie mobile, une résolution des contrats de télésurveillance.
Il s'ensuit que la société prestataire reconnaît que l'installation de télésurveillance résultant du contrat n°535870 que M. [M] produit à hauteur d'appel n'a jamais fonctionné correctement, de sorte que ce dernier est bien fondé à obtenir la résolution de ce contrat.
Par ailleurs, M. [M] justifie à hauteur d'appel de l'ensemble des factures acquittées au titre du contrat n°535809 et du contrat n°535870 sur la période de janvier 2016 à mars 2021 pour un montant de 3.024,02 euros au titre du contrat n°535809 et de 3.795,60 euros au titre du contrat n°535870.
En conséquence, ce dernier est bien fondé à demander paiement de cette somme à la société Verisure, laquelle somme ne peut être actualisée au jour où la cour statue, faute pour l'appelant de justifier de factures acquittées au-delà du mois de mars 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [M]
M.[M] estime que le dysfonctionnement de l'installation a généré chez lui beaucoup de stress et d'inquiétude face à la crainte de cambriolages et qu'il s'est retrouvé à payer un abonnement pour la télésurveillance tout en devant s'inquiéter du bon fonctionnement de celui-ci.
Sur ce :
La cour relève que M. [M] ne justifie d'aucun élément, notamment de nature médicale ni aucun témoignage attestant de la réalité de l'état psychique perturbé tel qu'allégué, de sorte que ce dernier, qui est ainsi défaillant dans l'administration de la preuve de son préjudice moral, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré, en retenant qu'il est indéniable que le dysfonctionnement d'un système de surveillance est source d'inquiétude et de stress alors même qu'il produit l'inverse du but recherché, s'est ainsi prononcé sur des motifs hypothétiques et doit donc, de ce fait, être infirmé.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société Verisure, partie succombante, doit supporter les dépens d'appel. Elle doit en outre supporter la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. [M] une indemnité de procédure en première instance et à hauteur d'appel, dont le montant peut être arrêté aux sommes exposées à ce titre et dont il est justifié par la production des factures d'avocat acquittées pour un montant de 3.168 euros en première instance et de 1.920 euros à hauteur d'appel, soit la somme totale de 5.088 euros. Il convient donc d'infirmer le jugement prononcé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Verisure à restituer à M. [M] la somme de 3.024,02 euros correspondant aux mensualités payées par ce dernier au titre du contrat n°535809 pour la période de janvier 2016 à mars 2021,
Ordonne la résolution du contrat n°535870 conclu le 30 mai 2016 entre M. [M] et la société Verisure,
Condamne la société Verisure à restituer à M. [M] la somme de 3.795,60 euros correspondant aux mensualités payées par ce dernier au titre du contrat n°535870, pour la période de janvier 2016 à mars 2021,
Déboute M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne la société Verisure à payer à M. [M] la somme de 5.088 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
Condamne la société Verisure aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président