Texte intégral
N° RG 23/04931 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBHP
Nom du ressortissant :
[S] [M]
[M]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [M]
né le 06 Juin 1996 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [J] [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 août 2021 le préfet de l'Isère a pris un arrêté par lequel la demande de titre de séjour formé par [S] [M] était rejetée et par lequel il lui faisait obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an, décision notifiée à [S] [M] le 14 août 2021.
Le 12 février 2022 [S] [M] était assigné à résidence par arrêté du préfet de l'Isère.
Suivant procès-verbal du 15 février 2022 les policiers du commissariat de [Localité 3] ont relevé que [S] [M] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.
Le 25 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été édictée par le préfet de l'Isère et notifiée à [S] [M] le 26 décembre 2022.
Par jugement en date du 18 mars 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours qu'il avait formé.
Le 26 décembre 2022 [S] [M] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du 18 janvier 2023 du tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 assortis du sursis probatoire.
Le 08 juin 2023 le préfet de l'Isère a mandaté les services de gendarmerie afin qu'à la levée d'écrou de [S] [M] ils le prennent en charge pour le conduire à l'aéroport afin qu'il embarque sur le vol qui devant le reconduire en Tunisie.
[S] [M] a refusé d'embarquer sur ledit vol suivant procès-verbal du 16 juin 2023.
Le 16 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 17 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 13 heures 42, [S] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 17 juin 2023, reçue le jour même à 14 heures 28, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 18 juin 2023 à 11 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 19 juin 2023 à 11 heures 23, [S] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juin 2023 à 10 heures 30.
[S] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a des enfants et qu'il ne peut pas partir en Tunisie.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [S] [M] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner sa situation familiale ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère est motivé ainsi ;
« CONSIDERANT que même si M. [M] [S] déclare être en possession d'un passeport tunisien valide, il ne l'a jamais remis à l'administration ; qu'il est donc dépourvu de tout document transfrontière à son nom ; que s'il déclare vivre habituellement à [Localité 2], il déclare également qu'il est judiciairement interdit de séjour dans cette commune ; qu'il déclare vivre chez son père à [Localité 6] sans déclarer d'adresse précise, ni justifier de la réalité de cette assertion, ni produire de justificatif de domicile ; qu'ainsi M. [M] [S] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
CONSIDERANT que M. [M] [S] est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;
CONSIDÉRANT qu'il déclare dans son audition en date du 19/03/2023 être entré en France en 2018 sous couvert d'un visa court-séjour délivré le 19 avril 2018 par les autorités italiennes à [Localité 7] et valable du 22 avril 2018 au 21 avril 2019 pour une durée de séjour de 90 jours; qu'il a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour entre le 08 janvier 2020 au 07 janvier 2021; que depuis le refus du renouvellement de son titre de séjour sollicité le 11 février 2021, l'intéressé se maintient sur le territoire national de façon irrégulière ;
CONSIDERANT que M. [M] [S] est très défavorablement connu des forces de l'ordre puisqu'il a été interpellé à de nombreuses reprises entre 2019 et 2022 pour des faits de violences sur personne vulnérable avec incapacité inférieure à 8 jours, de violence avec arme, de violence aggravée par deux circonstances avec incapacité inférieure à 8 jours, de menace de mort réitérée, d'exhibition sexuelle, de menace de mort réitérée envers une conjointe, de violences conjugales, de harcèlement, de menace de délit envers une conjointe, de violences habituelles envers une conjointe, d'usage de stupéfiants et de conduite sans assurance ; qu'en outre il a été condamné par jugement en date du 17/09/2021 par le Tribunal Correctionnel de Grenoble à une peine de 12 mois dont 4 avec sursis simple, avec maintient en détention pour des faits de menace de mort réitéré, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas .8 jours, menace de mort réitérée, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; qu'il a de nouveau été incarcéré le 26/12/2022 pour des faits de violences conjugales sans incapacité, menace de mort réitérée envers une conjointe et violences conjugales avec incapacité inférieure à 8 jours ; qu'en conséquence il ne peut plus être admis au séjour en sa qualité de conjoint de français ;
CONSIDERANT que M. [M] [S] se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis le refus du renouvellement de son titre de séjour ; qu'il s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignernent prise à son encontre le 13/08/2021 et qu'il n'a pas respecté ses obligations de pointages dans le cadre de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet à sa sortie de prison le 12/02/2022 ; qu'un vol vers la Tunisie lui a été réservé à sa levée d'écrou le 16/06/2023 ; que l'individu a refusé d'embarquer sur le vol prévu à son intention ; qu'il existe ainsi un risque que M. [M] [S] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 25/12/2022 notifiée le 26/12/2022;
CONSIDÉRANT que l'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière ; qu'en effet il ne fait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu'en tout état de cause, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présents au sein du Centre de rétention administrative ;
que s'il est marié, sa femme est victime de violences conjugales ; que ses deux enfants, dont il ne démontre pas avoir la charge, sont sur le territoire national et résident dans le foyer ou leur mère est victime de violence ;
que la mesure d'éloignement prise le 25/12/2022 et notifiée le 26/12/2022 à M. [M] [S] a pour intérêt de les protéger de ce climat de violence répété ; qu'ainsi, il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et sociales dans son pays d'origine, la Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un an ; qu'il conserve de fortes attaches familiales en Tunisie ; qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de réinsérer hors de France ; »
Attendu que la simple lecture de la décision de placement en rétention établit que la préfecture de l'Isère a pris en considération la situation personnelle de [S] [M] contrairement à ce que ce dernier indique dans sa requête d'appel ; Que la préfecture a évoqué l'hébergement chez un cousin dont il a fait état sans en justifier devant la préfecture qui a rappelé par ailleurs l'interdiction qu'il a d'entrer en contact avec la mère de ses enfants qui a été victime de ses violences ;
Attendu dès lors au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [S] [M] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation; la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [S] [M] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour être hébergé chez son cousin à Saint Maxime ;
Que [S] [M] dans son audition du 19 mars 2023 a indiqué qu'il souhaitait rester en France, que sa vie était en France et qu'il voulait vivre à [Localité 6] pour ne pas être proche de son épouse sans pour autant être loin de ses enfants ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention dont l'attestation d'hébergement d'un dénommé [T] [B], qui n'est pas manuscrite mais tapée à la machine et dont la signature apposée ne correspond pas à celle figurant sur la pièce d'identité annexée à ce document, n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu qu'en raison de la soustraction de [S] [M] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée en 2021, de son refus d'embarquer du 16 juin 2023 alors que la mesure d'éloignement aurait déjà pu être exécutée, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Tunisie, le préfet de l'Isère a pu considérer que [S] [M] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Attendu que [S] [M] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [M] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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