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Cour de cassation, 05 mars 1998. 95-42.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.804

Date de décision :

5 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agrodis Sica, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Agrodis Sica, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1966 en qualité de comptable par la société Coopérative agricole du Valentinois, aux droits de laquelle vient la société Agrodis Sica, a été licencié pour motif économique le 26 février 1992 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement économique de M. X..., comptable, ne serait pas fondé sur une cause réelle et sérieuse parce qu'il aurait été remplacé par M. Z..., faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'au titre de la réorganisation de son système de comptabilité, la société Agrodis avait substitué l'ancien système, composé d'un expert-comptable externe, M. Y..., de M. X..., comptable, et de deux autres salariés, "simples comptables", par la sous-traitance, au siège d'Agri Sud-Est à Lyon aux soins de M. Z..., de l'ensemble des opérations et contrôles dont était chargé M. Y..., des investissements informatiques et la conservation des deux salariés "simples comptables", que M. Z... n'avait été détaché que temporairement du siège à Agrodis en 1992 et jusqu'au début janvier 1993 pour assurer la transmission des responsabilités comptables de M. Y... et clôturer le bilan; que M. Z... dispose, de surcroît, de compétences bien supérieures à celles de M. X... lui permettant de remplacer l'expert-comptable externe, ce que ne pouvait faire M. X..., et que M. Z..., qui n'appartient pas à la société Agrodis, n'avait ainsi remplacé que l'expert-comptable externe et non M. X... dont le poste avait été effectivement supprimé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été remplacé par M. Z..., salarié de la société Agri Sud-Est détaché à la société Agrodis Sica pour y exercer les mêmes fonctions, ce dont il résultait que l'emploi en cause n'avait pas été supprimé et que le licenciement n'avait pas de cause économique; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agrodis Sica aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agrodis Sica à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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