Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-17.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.343

Date de décision :

17 mai 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Dole (Jura), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société anonyme Lomibois, dont le siège social est à Lons-Le-Sonnier (Jura), ZI Lons-Perrigny, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Lomibois, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'au motif que la machine qu'il avait achetée à la société Lomibois n'obéissait pas aux règles de sécurité, M. X... a fait opposition à l'ordonnance d'injonction d'en payer le complément de prix et demandé reconventionnellement que cette société soit condamnée à lui livrer une machine conforme à la législation du travail ou à mettre en conformité celle qui lui avait été livrée et à lui payer des dommages-intérêts ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que les conclusions développées par M. X... devant la cour d'appel relèvent d'une confusion certaine, puisqu'au choix il est alternativement demandé, l'exécution d'une obligation de donner, la résolution de la vente pour inexécution avec remboursement du prix et allocation de dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions M. X... demandait, à titre principal, le remplacement ou la mise en conformité du matériel vendu avec les règles de sécurité, et, à titre subsidiaire la résolution de la vente pour le cas où le vendeur n'accepterait pas de remplacer la machine ou de la mettre en conformité avec la règlementation en vigueur, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu les articles 9, 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient encore que le rapport de l'Apave daté du 9 juillet 1987, intitulé "rapport sur mise en demeure en application de la règlementation sécurité des machines et appareils", n'est pas un rapport d'expertise selon les propres écritures de M. X..., et qu'il est dépourvu de tout caractère contradictoire, ce qui le rend inopposable à la société Lomibois ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que le rapport litigieux, qui valait comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Lomibois à payer la somme de 10 000 francs à M. X... en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-05-17 | Jurisprudence Berlioz