Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02642 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAUP
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 14 Novembre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[K] [H]
né le 16 Juillet 1983 à [Localité 1] (HAITI)
de nationalité Haïtienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
15 octobre 2024
à
10:46
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 30 octobre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
13 novembre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DE L’AUBE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours et s’est opposé à une assignation à résidence judiciaire ;
- la personne retenue, assistée de Me Julie FROESCH, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l'administration et à sollicité à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de l'Aube est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [Y] [N], signataire délégué par arrêté en date du 11 novembre 2024, régulièrement publié ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l'article L.742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention, " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport ou en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ;
Qu'en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l'expiration de la période de vingt huit jours précédemment autorisée ;
Attendu que dans le cadre d'une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d'un étranger, l'autorité administrative doit démontrer qu'elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d'éloignement, notamment d'avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d'avoir sollicité un vol;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [K] [H] a été placé en rétention administrative le 15 octobre 2024 ;
Qu'il dispose d'un passeport en cours de validité ; qu'un vol avec escorteurs était prévu le 28 octobre 2024 à destination d'Haïti ; que ce vol a été annulé par la préfecture, la demande d'asile de l'intéressé, déposée en rétention, étant toujours en cours ; que la décision de rejet de cette demande a été notifiée à l'intéressé le 05 novembre 2024 ;
Qu'un nouveau vol à destination d'Haïti était programmé le 11 novembre 2024 ; que ce vol a toutefois été annulé par la compagnie aérienne ; qu'une nouvelle demande de vol a été effectuée le 08 novembre 2024, avec une première disponibilité au 13 novembre 2024 ;
Attendu que l'intéressé fait valoir qu'il n'est pas démontré que son comportement représente une menace actuelle à l'ordre public ; qu'en outre , il indique que l'aéroport de [Localité 1] est fermé, en raison de tirs sur un Airbus, de sorte que la mesure d'éloignement ne peut matériellement pas être mise à exécution ; qu'il sollicite une assignation à résidence judiciaire , faisant valoir que l'administration dispose de son passeport en cours de validité et qu'il dispose d'une adresse stable sur le territoire français ;
Que s'agissant de la menace à l'ordre public, force est de constater d'une part qu'il ne s'agit pas de l'unique fondement de la demande de prolongation ; qu'en outre, l'intéressé a déjà été condamné par la justice et ne présente en l'état aucune garantie de réinsertion ; que dès lors la persistance de la menace à l'ordre public est à craindre ;
Que si l'aéroport de [Localité 1] a été fermé à la suite de tirs, il ne s'agit nullement d'une fermeture permanente, ni même durable, de sorte qu'il n'est pas en l'état démontré que la mesure d'éloignement ne pourra être mise à exécution ;
Qu'enfin s'agissant de la demande d'assignation à résidence, si l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité remis à la Préfecture, il ne justifie pas à ce jour d'une adresse stable sur le territoire français;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
Qu'en conséquence, l'éloignement de Monsieur [K] [H] pouvant intervenir dans les 30 prochains jours, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du
14 novembre 2024
inclus
jusqu’au
13 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Novembre 2024 à 14h27.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment