Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jean-François X... ;
2°) Madame Michèle X... née Z..., demeurant ensemble à La Blache (Drôme) Pierrelatte ;
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambres des urgences), au profit du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME (SMARD), dont le siège est à Valence (Drôme), 5, cours Saint-Ruff, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Boulloche, avocat du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) avait saisi le juge des référés d'une demande de condamnation des époux X... au paiement d'une provision de 1 502 355 francs représentant le montant de diverses factures d'abonnement à un réseau d'eau chaude pour les année 1985 et 1986 ; qu'après avoir retenu qu'il y avait lieu de confirmer la décision du juge du premier degré, fixant à 800 000 francs la provision allouée au SMARD, la cour d'appel, aux termes d'un dispositif qui résulte d'un arrêt rectificatif du 16 juin 1987, a mis à la charge des époux X... une somme de un million de francs "sur le prix des serres acquises par eux en 1985" ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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