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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-44.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.366

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I°) Sur le pourvoi n° S 88-44.366 formé par Mme Y... X..., demeurant ... (Eure-etLoir), II°) Sur le pourvoi n° T 88-44.367 formé par Mlle Chantal B..., demeurant ... à Sainte-Gemme-Monronval, Vernouillet (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Seci, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Seci, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-44.366 et 8844.367 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que la société SECI, propriétaire d'un fonds de commerce donné en location gérance à la société SODIREG où étaient employées en qualité de vendeuses Mme Z... et Mme B..., a repris ce fonds à l'expiration du bail, mais a refusé de poursuivre l'exécution des contrats de travail des deux salariées ; que cellesci ayant saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel a condamné la société SECI à leur payer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; Attendu que les salariées reprochent néanmoins à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 1988) de ne pas avoir fait droit à leur demande de rappel de salaires au motif qu'elles y avaient renoncé alors que, selon le moyen, elles n'avaient aucunement l'intention de renoncer à exiger le paiement de leurs salaires jusqu'à la délivrance d'une lettre de licenciement ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'à l'audience les salariées ont renoncé à exiger paiement de leur salaire jusqu'à délivrance d'une lettre de licenciement et se sont bornées à réclamer une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes Y... X... et A... B..., envers la société Seci, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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