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Tribunal Administratif de Paris, 28 juillet 2022. 2215281

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2215281

Date de décision :

28 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil rétroactivement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son seul bénéfice si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans une situation d'extrême précarité, et que l'urgence de la situation n'est pas la conséquence de son comportement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, ainsi que d'un défaut d'examen sérieux, en particulier quant à sa vulnérabilité ; - l'OFII a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, ainsi qu'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 551-8 et L. 551-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux articles 17 et 20 de la Directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2215282, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 27 juillet 2022 en présence de Mme Baltimore, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 11 juin 1994 à Haripur Hazar, a déposé, le 21 septembre 2020, une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris et a été placé en procédure Dublin. Il a accepté, le lendemain, l'offre de prise en charge le 22 au titre du dispositif national d'accueil. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande, lequel n'a pas été exécuté. Le 7 janvier 2021, le directeur territorial de l'OFII de Paris a notifié à l'intéressé une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorité préfectorales les 1er et 8 décembre 2020. Par un arrêt n° 20PA04080 du 15 novembre 2021, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la France était devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A à l'expiration du délai de six mois qui a commencé à courir à compter de la notification, le 25 novembre 2020, au préfet de police du jugement rejetant la requête de M. A contre l'arrêté de transfert aux autorités suédoises. Puis, par un jugement n°s 2112613 et 2114320, du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a jugé, qu'eu égard à l'autorité qui s'attache à la chose jugée, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé, les 26 mai et 23 juin 2021, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Suivant ce jugement, sa demande d'asile a été enregistrée par les autorités françaises et il s'est vu remettre une attestation de demande d'asile " procédure normale " le 6 avril 2022, valable jusqu'au 5 février 2023. Par une décision du 8 juin 2022, le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, M. A soutient que cette décision est cette décision est entachée d'un vice de procédure, d'un défaut d'examen sérieux, en particulier quant à sa vulnérabilité, d' une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, qu'elle méconnaît les articles L. 551-8 et L. 551-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle est contraire aux articles 17 et 20 de la Directive 2013/33/UE. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte formées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera notifiée à Me Atger. Fait à Paris, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, D. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215281/5

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