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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-12.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-12.346

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 janvier 2004) rendu sur renvoi après (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 99-14.789), que la société Jaunet, devenue Newman, titulaire de la marque Newman, crée des modèles de vêtements, les fabrique et les commercialise par l'intermédiaire d'un réseau de franchisés et de boutiques multimarques ; que M. X... exploitait une boutique de vêtements multimarques à Nantes commercialisant parmi d'autres produits des vêtements de la marque Newman et bénéficiait à ce titre d'un contrat avec la société Jaunet ; que, se plaignant de refus de vente discriminatoires qui leur auraient été opposés de 1983 à 1987 par la société Jaunet pour l'approvisionnement d'autres points de vente lui appartenant, M. X... et la société Nancy, locataire-gérant d'un de ses magasins, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... et la société Nancy font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que par lettre du 26 avril 1983, la société Jaunet avait refusé d'approvisionner en produits Newman le magasin ouvert par M. X... rue Scribe à Nantes ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la société Jaunet avait commis un refus de vente antérieur aux manquements sur lesquels elle s'est fondée pour justifier les pratiques de cette dernière société, la cour d'appel a violé les articles 37-1 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, applicables en la cause ; 2 / qu'en s'abstenant de faire état de faits propres à justifier le refus opposé par la société Jaunet à l'ouverture de magasins autres que ceux ouverts rue du Calvaire à Nantes et aux Sables d'Olonne, ainsi qu'à la vente de produits Newman dans ces magasins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 3 / qu'en ne précisant pas la date à laquelle un contrat de franchise aurait été conclu par la société Jaunet quant au magasin Goffi, dont la société Newman, venant aux droits de la société Jaunet, énonçait elle-même qu'il ne serait devenu franchisé qu'en 1984, soit postérieurement au refus de vente du 26 avril 1983, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 4 / qu'en s'abstenant de répondre aux "conclusions récapitulatives et en réponse" par lesquelles M. X... et la société Nancy faisaient valoir que la clause des conditions générales de vente leur était inopposable pour avoir été ajoutée par la société Jaunet "en minuscules caractères au verso de ses documents sans en aviser M. X... avec qui elle entretenait des relations commerciales anciennes" et être constitutive d'un refus de vente, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. X... avait été informé par la société Jaunet en 1978 de l'ouverture d'un point de vente, à l'enseigne "Goffi", distribuant des produits Newman, l'arrêt a estimé que la demande de livraison de produits Newman adressée en 1983 par M. X... à la société Jaunet pour le magasin qu'il venait d'ouvrir rue Scribe à Nantes, à proximité immédiate du magasin "Goffi", présentait un caractère anormal justifiant le refus de vente opposé par cette société le 26 avril 1983 ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que M. X... et la société Nancy, qui ne pouvaient ignorer les règles régissant leurs relations avec la société Jaunet et notamment celles imposant la vente des marchandises Newman sur le lieu de leur livraison, avaient transféré les marchandises livrées pour un magasin en vue de les vendre dans d'autres et ainsi méconnu leurs obligations contractuelles, la cour d'appel a pu retenir que ces manquements justifiaient les refus de vente postérieurs de la société Jaunet et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Nancy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne in solidum M. X... et la société Nancy à payer à la société Newman la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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