Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 22/01389 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XIEI
N° MINUTE : 24/00211
AFFAIRE
[D] [V]
C/
[C] [T] épouse [V]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Sophie BARBRY-PAINDESTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 419
DÉFENDEUR
Madame [C] [T] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Mylène UNGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1435
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [V] et Mme [C] [T] se sont mariés le [Date mariage 8] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Hauts-de-Seine), en ayant fait précéder leur union par un contrat de mariage conclu chez le notaire de leur choix le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 12].
De cette union sont issus trois enfants :
- [L] [V], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 13],
- [B] [V], née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 13],
- [K] [V], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13].
A la suite de la requête en divorce de Mme [C] [T] enregistrée au greffe en date du 8 septembre 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 19 juillet 2021, a notamment :
- constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- autorisé les époux à introduire l’instance de divorce ;
- constaté que les époux résident séparément ;
- ordonné une mesure de médiation familiale ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [C] [T], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux ;
- attribué à M. [D] [V] la jouissance du scooter YAMAHA BELUGA et du véhicule de type VOLKSWAGEN ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [C] [T] ;
- fixé à l’égard de M. [D] [V] un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants s’exerçant comme suit, sauf meilleur accord entre les parents :
* les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes jusqu’au lundi matin rentrée des classes hors vacances scolaires,
* les années paires, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires avec le père,
* les années impaires, la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires avec le père,
- fixé le montant de la contribution de M. [D] [V] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 100 € par mois et par enfant.
Par assignation datée du 10 février 2022, M. [D] [V] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Le juge de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 30 mai 2022.
Par ordonnance du 09 décembre 2022, le juge de la mise en l’état a révoqué l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance de mise en état du 12 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- débouté M. [D] [V] de sa demande tendant à ordonner une enquête sociale ;
- débouté Mme [C] [T] de sa demande tendant à ordonner une expertise psychologique ;
- fixé la résidence de l’enfant [L] au domicile de M. [D] [V] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [C] [T] accueille [L] et qu'à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
durant toute l'année sauf départ de M. [D] [V] en vacances avec l’enfant :
-le dimanche des semaines impaires de 10 heures à 17 heures ;
- à charge pour Mme [C] [T] d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
- fixé à 100 €, la contribution que doit verser Mme [C] [T], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à M. [D] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant.
- dit que les frais de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents ;
- dit que pour l'engagement des frais de santé non remboursés un accord préalable n'est pas nécessaire ;
- supprimé rétroactivement la contribution à l'entretien et l'éducation due par M. [D] [V] pour [L] à compter de novembre 2022 (dont le montant indexé avait été fixé à 100 € par mois par l’ordonnance de non-conciliation) ;
- rejeté la demande de Mme [C] [T] tendant à constater le classement sans suite de la plainte déposée par M. [D] [V] ;
- rejeté la demande de Mme [C] [T] tendant à constater qu’il serait contraire à l’intérêt des enfants de séparer la fratrie ;
- rejeté la demande de Mme [C] [T] tendant à constater un conflit de loyauté.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 janvier 2024, M. [D] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de :
- le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire que Mme [C] [T] ne poursuivra pas l’usage de son nom d’épouse ;
- dire, en conséquence, que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de
l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux ;
- dire qu’il n’y aura lieu au versement d’une prestation compensatoire pour aucun des deux
époux ;
- lui donner acte de la proposition qu’il a formulée concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- confirmer l’intégralité des dispositions du jugement sur incident du 12 janvier 2024 en ce qui concerne les enfants mineurs ;
- réserver les dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 avril 2024, Mme [C] [T] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande à la présente juridiction de :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- fixer la date du divorce au 3 novembre 2018, date à laquelle M. [D] [V] a quitté le domicile conjugal ;
- dire qu’elle ne poursuivra pas l’usage de son nom d’épouse ;
- dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance ;
- dire qu’il n’y aura lieu au versement d’une prestation compensatoire pour aucun des deux époux ;
- donner acte au demandeur de la proposition qu’il a formulée concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- confirmer l’intégralité des dispositions de l’ordonnance en date du 12 janvier 2024 ;
- préciser que les vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle à 15 heures ;
- réserver les dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à leur demande et en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil, les enfants ont été entendus par le juge aux affaires familiales le 14 décembre 2022. Le compte rendu d’audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l’intérêt de l’enfant.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 13 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 14 octobre 2024 que le jugement est mis en délibéré à la date du 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [D] [V] et Mme [C] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis)
et de
Madame [C] [T], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [D] [V] et de Mme [C] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [C] [T] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 juillet 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [D] [V] et Mme [C] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [D] [V] et Mme [C] [T] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [D] [V] et Mme [C] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de [L] au domicile de M. [D] [V] ;
FIXE la résidence de [B] et [K] au domicile de Mme [C] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [C] [T] accueille [L] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l'année sauf départ de M. [D] [V] en vacances avec [L]:
-le dimanche des semaines impaires de 10 heures à 17 heures ;
à charge pour Mme [C] [T] d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [D] [V] accueille [B] et [K] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour M. [D] [V] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DEBOUTE Mme [C] [T] de sa demande tendant à préciser que les vacances scolaires sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle à 15 heures ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
FIXE à CENT EUROS (100 €), la contribution que doit verser Mme [C] [T], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à M. [D] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [L] ;
CONDAMNE Mme [C] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 €), soit CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [D] [V], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [C] [T] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [B] et [K] ;
CONDAMNE M. [D] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais de santé non remboursés de l’enfant [L] [V] sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que pour l'engagement des frais de santé non remboursés, un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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