Berlioz.ai

Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/04892

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04892

Date de décision :

31 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 31 OCTOBRE 2024 N°2024/387 Rôle N° RG 23/04892 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCCS URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV C/ [Y] [U] Copie exécutoire délivrée le :31/10/2024 à : - Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS -Me Frédéric PASCAL avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05303 APPELANTE URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV, demeurant[Adresse 3] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS, Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, INTIME Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2] / FRANCE représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 septembre 2012, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a mis en demeure M.[Y] [U] de lui payer 10.324, 82 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2009. Le 12 novembre 2013, le directeur de la CIPAV a émis une contrainte à l'encontre de M. [Y] [U] d'un montant de 10.324, 82 euros. Cette contrainte a été signifiée le 22 juin 2017 à M.[Y] [U]. Le 6 juillet 2017, M.[Y] [U] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : reçu l'opposition formée par M.[Y] [U]; constaté l'irrégularité de la mise en demeure notifiée à M.[Y] [U] ; prononcé la nullité de la contrainte signifiée à M.[Y] [U]; constaté que la créance de la caisse était prescrite; condamné la caisse à payer à M.[Y] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; condamné la CIPAV aux dépens; Les premiers juges ont estimé que: la mise en demeure contestée n'avait pas été envoyée à la bonne adresse ; la caisse connaissait parfaitement l'adresse où elle pouvait joindre M.[Y] [U] ; la dette de cotisations était désormais prescrite faute de mise en demeure régulièrement notifiée ; Le 8 janvier 2021, la CIPAV a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, sollicite l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, : la validation de la contrainte pour un montant de 10'324,82 euros; la condamnation de M.[Y] [U] à lui payer 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais de signification de la contrainte; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que: il appartient à l'adhérent de lui communiquer sa nouvelle adresse et de rapporter la preuve de sa diligence; l'intimé ne lui a jamais indiqué que son adresse professionnelle n'était plus valable alors qu'il aurait dû l'en informer ; la contrainte a été signifiée dans le délai de prescription imparti ; l'intimé avait l'obligation de cotiser non seulement à la retraite de base mais également à la retraite complémentaire et à la garantie invalidité-décès ; M.[Y] [U] ne rapporte pas la preuve du caractère erroné des sommes réclamées; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé,M.[Y] [U] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que: la mise en demeure a été expédiée à une mauvaise adresse alors que la caisse connaissait son adresse régulièrement déclarée ; la mise en demeure qui est irrégulière n'a pas interrompu le délai de prescription; la CIPAV ne justifie pas de sa méthode de calcul et ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de sa créance ; il n'a jamais souscrit à l'option invalidité décès ni à la retraite complémentaire; MOTIFS 1.Sur l'opposition à contrainte de M.[Y] [U] Vu l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ; 1.1. sur la régularité de la notification de la mise en demeure En vertu de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.' A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par le directeur d'une caisse de sécurité sociale n'est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il s'en évince que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la mise en demeure. Il s'ensuit que quels qu'en aient été son mode de délivrance, la mise en demeure envoyée à l'adresse du débiteur ne peut que produire effet (Cass, assemblée plénière,7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4). Cette jurisprudence est désormais appliquée avec constance par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-72.579 ; Civ. 2ème Cass. 21 octobre 2010, pourvoi n° 08-19.657 ; Civ. 2ème Cass. 18 février 2010, pourvoi no 08-19.654 ; Civ. 2ème Cass. 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.786 ; Civ. 2ème Cass. 17 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.736 ; Civ. 2ème Cass. 19 juin 2008, pourvoi n° 07-13.030 ; Civ. 2ème 5 juin 2008, pourvoi n° 06-22.168 ; Civ. 2ème Cass. 14 décembre 2006, pourvoi n° 09-17.859). Il incombe donc à la cour de déterminer si la mise en demeure du 17 septembre 2012 envoyée par la CIPAV a M.[Y] [U] a été expédiée à l'adresse du débiteur. En l'espèce, la mise en demeure communiquée par la CIPAV à M.[Y] [U] l'a été à l'adresse suivante '[Adresse 1].' Cette mise en demeure a été retournée à la caisse porteuse de la mention 'destinataire non identifiable.' Si l'URSSAF soutient que cette adresse correspondait à l'adresse du lieu d'exercice professionnel de l'intimé, la cour, à l'instar des premiers juges, relève que M.[Y] [U] avait pourtant déclaré à la CIPAV l'adresse '[Adresse 2].' La CIPAV avait d'ailleurs pris en compte cette adresse ainsi qu'il ressort du courrier d'attestation d'affiliation du 25 janvier 2005 et du courrier d'information du 26 août 2008. D'ailleurs, M.[Y] [U] a également écrit à la CIPAV pour contester un appel à cotisation du 15 mars 2005 dans lequel il avait mentionné que son adresse était [Adresse 2]. De plus, la CIPAV connaissait parfaitement l'adresse exacte de M.[Y] [U] dans la mesure où la contrainte du 12 novembre 2013 a été signifiée le 22 juin 2017 à l'adresse déclarée de M.[Y] [U]. La réalité de l'adresse de M.[Y] [U] est donc indubitable et ce dernier n'avait donc pas à procéder à une démarche spécifique auprès de la CIPAV pour l'aviser de la liquidation de sa société dès lors que son adresse déclarée à la CIPAV était celle de [Adresse 2]. Le fait que la société de M.[Y] [U] ait réglé pour lui les cotisations appelées par la CIPAV est sans emport sur la solution à apporter au litige puisqu'il est constant que M.[Y] [U] était bien le débiteur des cotisations et non sa société, ce que les parties ne remettent pas en question. Les premiers doivent donc être approuvés quand ils ont estimé que la mise en demeure du 17 septembre 2012 n'avait pas été régulièrement notifiée à M.[Y] [U] ce qui rendait nulle la contrainte signifiée à ce dernier. 1.2. sur la prescription des cotisations En application de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des bordereaux récapitulatifs des cotisations et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.' M.[Y] [U] se prévaut de la prescription des cotisations qui lui sont réclamées en rappelant qu'elles sont soumises à la prescription triennale édictée par les dispositions rappelées ci-dessus. Toutefois, avant de statuer sur la prescription de l'action en recouvrement comme l'URSSAF l'y invite, laquelle se prescrit en effet par cinq ans, la cour doit d'abord déterminer si les cotisations réclamées pour l'année 2009 ne sont pas prescrites. Or, dès lors qu'il résulte du point 1.1. du présent arrêt que la mise en demeure du 17 septembre 2012 est irrégulière, cette dernière n'est pas de nature à avoir interrompu le cours de la prescription des cotisations appelées pour l'année 2009. Il s'ensuit que l'URSSAF ne justifie d'aucune acte interruptif de prescription des cotisations dont elle réclame le paiement pour l'année 2009 lesquelles se prescrivent effectivement par trois ans comme le souligne à juste titre l'intimé, l'URSSAF ne concluant pas, au surplus, sur la date d'exigibilité des cotisations. Dès lors, la cour ne peut qu'en conclure que les cotisations réclamées à M.[Y] [U] pour l'année 2009 étaient prescrites lors de l'établissement de la contrainte le 12 novembre 2013 signifiée le 22 juin 2017. Les premiers juges doivent donc être également approuvés de ce chef. 2. Sur les dépens et les demandes accessoires L'URSSAF Île-de-France succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte. L'équité commande de condamner l'URSSAF Île-de-France à payer à M.[Y] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 décembre 2020 le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, Y ajoutant, Condamne l'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte, Condamne l'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, à payer à M.[Y] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-31 | Jurisprudence Berlioz