Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/827
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04656
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWQH
Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse
APPELANTE :
La S.A.R.L. CABINET ETB
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3] à
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, Avocat à la Cour
INTIMÉ :
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre TABAK, Avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018, la S.A.R.L. ETB a embauché M. [V] [J] en qualité d'économiste de la construction et de conducteur de travaux.
Par courrier du 06 mai 2019, la S.A.R.L. ETB a informé M. [V] [J] de la dénonciation du contrat de travail, avec effet au 31 mai 2019.
Le 11 juillet 2019, M. [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester la rupture du contrat de travail et obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 02 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse a placé la S.A.R.L. ETB en redressement judiciaire. La clôture de la procédure de redressement judiciaire a été prononcée par jugement du 07 décembre 2020.
Par jugement du 04 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que M. [V] [J] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
- condamné la S.A.R.L. ETB au paiement des sommes suivantes :
* 11 100,56 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées,
* 2 585,20 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
* 258,52 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 2 585 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 525 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la S.A.R.L. ETB de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive du matériel de l'entreprise,
- débouté M. [V] [J] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite ;
- condamné M. [V] [J] à payer à la société ANTHEUS PROMOTION la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société ANTHEUS PROMOTION de sa demande de dommages et intérêts au titre des demandes dilatoires et abusives,
- mis hors de cause le CGEA de NANCY,
- condamné la S.A.R.L. ETB aux dépens.
La S.A.R.L. ETB a interjeté appel le 10 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2022, la S.A.R.L. ETB demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a
- condamné la S.A.R.L. ETB au paiement des sommes suivantes :
* 11 100,56 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées,
* 2 585 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la S.A.R.L. ETB de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive du matériel de l'entreprise.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevable la demande relative aux dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- débouter M. [V] [J] de ses demandes,
- condamner M. [V] [J] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rétention abusive du matériel de l'entreprise,
- condamner M. [V] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [J] aux dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n°2016-230 du 26 février 2016, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire les montants alloués à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 mai 2022, M. [V] [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à M. [V] [J] les sommes de :
* 11 100,56 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées,
* 2 585,20 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
* 258,52 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 525 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la S.A.R.L. ETB au paiement de la somme de 15 511,20 euros au titre du licenciement abusif et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 octobre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 juin 2023 et mise en délibéré au 10 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [V] [J] sollicite le paiement de 521 heures supplémentaires. A l'appui de sa demande, il produit un tableau détaillant ses horaires de travail quotidiens entre le 1er octobre 2018, date de son embauche, et le 17 mai 2019. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Pour s'opposer à cette demande, la S.A.R.L. ETB ne produit aucun relevé des heures de travail qu'aurait effectuées selon elle le salarié. Elle fait valoir que celui-ci était en arrêt de maladie du 08 au 13 avril 2019 puis du 20 au 31 mai 2019 et en absence injustifiée le 1er février 2019 mais le décompte établi par M. [V] [J] ne mentionne aucune heure travaillée au cours de ces périodes. Elle fait également état d'absences pendant tout le mois de mars 2019 et le 13 mai 2019 mais elle n'en rapporte pas la preuve dès lors qu'elle produit pour chacun des mois concernés deux bulletins de paie différents qui ne mentionnent pas les mêmes temps de présence.
Compte tenu de ces éléments, la demande de M. [V] [J] apparaît justifiée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. ETB au paiement de la somme de 11 100,56 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées.
Sur le licenciement
Sur les motifs du licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Aux termes de l'article L. 1232-6, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, la S.A.R.L. ETB a notifié à M. [V] [J] la rupture du contrat de travail par un courrier du 06 mai 2019 dans lequel elle informe le salarié de la dénonciation du contrat de travail à partir du 31 mai 2019 en précisant qu'à partir de cette date, M. [V] [J] ne fera plus partie de l'effectif. Les documents de fin de contrat remis au salarié le 20 juin 2019 mentionnent également une fin de contrat datée du 31 mai 2019. Ce courrier s'analyse donc comme une lettre de licenciement au sens de l'article L. 1232-6.
Dans son courrier, l'employeur n'énonce aucun motif susceptible de justifier la rupture unilatérale du contrat de travail. La S.A.R.L. ETB ne précise pas davantage les motifs de cette rupture dans le courrier qu'elle a adressé le 14 juin 2019 en réponse à la demande d'explication du salarié et dans lequel elle évoque le « non-respect des clauses constituant votre descriptif de poste déterminé dans votre contrat de travail », sans plus de précision.
La S.A.R.L. ETB n'ayant pas détaillé ses griefs dans la lettre de licenciement, elle ne peut pas les invoquer dans le cadre de la procédure prud'hommale. La rupture du contrat de travail dont elle a pris l'initiative s'analyse donc nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner la réalité des griefs dont la partie appelante fait état dans ses conclusions . Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des dispositions des articles L. 1235-3 et suivants du code du travail, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié et de son ancienneté, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 585 euros nets et de fixer le montant de cette indemnité à 2 585,20 euros bruts, correspondant à un mois de salaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La S.A.R.L. ETB reproche au salarié d'avoir restitué tardivement différents matériels mis à sa disposition dans le cadre du contrat de travail. L'employeur ne justifie toutefois d'aucun préjudice résultant de cette restitution tardive. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. ETB de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. ETB aux dépens et à verser à M. [V] [J] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.R.L. ETB aux dépens de l'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [V] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de l'appel, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 04 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. ETB à payer à M. [V] [J] la somme de 2 585 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. ETB à payer à M. [V] [J] la somme de 2 585,20 euros bruts (deux mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et vingt centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ETB aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ETB à payer à M. [V] [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. ETB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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