Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/04587
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/04587
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04587 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6X5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 24/03947
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Z] [S] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés de Me Joanna GRAUZAM, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1117
à
DÉFENDERESSE
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES - CRPCEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Esther GOURMELIN substituant Me Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2025 :
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre M. et Mme [I] et la CRPCEN le 6 novembre 2023 à minuit ;
- dit n'y avoir lieu à octroyer des délais de paiement à M. et Mme [I] ;
- ordonné, le cas échéant, l'expulsion de M. et Mme [I] ;
- condamné M. et Mme [I] à payer la somme de 2 691, 59 euros à la CRPCEN au titre de l'arriéré locatif ;
- condamné M. et Mme [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer indexé et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
- condamné solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 3 février 2025, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 13 mars 2025, M. et Mme [I] ont fait assigner la CRPCEN devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement, condamner la CRPCEN aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, M. et Mme [I] ont développé oralement les termes de leur assignation et de leurs conclusions. Ils ont maintenu leurs prétentions et ont conclu au rejet de la demande de radiation de l'affaire présentée par la CRPCEN.
La CRPCEN a développé oralement les termes de ses conclusions. Elle a demandé de :
- débouter M. et Mme [I] de leurs demandes ;
à titre reconventionnel,
- ordonner la radiation de l'affaire pendante devant la chambre 4-4 de la cour d'appel de Paris ;
- condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de l'instance.
Le délégué du premier président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande de radiation.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Au cas présent, M. et Mme [I] font valoir que le jugement rendu le 17 décembre 2024 est nul au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté compte tenu de l'irrégularité de la convocation et de la non-communication des pièces et écritures adverses.
Se fondant sur une violation des dispositions des articles 667, 670 et 670-1 du code de procédure civile, M. et Mme [I] exposent, en premier lieu, qu'ils n'ont pas été régulièrement convoqués à l'audience du 4 octobre 2024 devant le premier juge. Ils indiquent que le courrier de convocation a été envoyé par le greffe au mois d'août 2024 alors qu'ils étaient absents de leur domicile et qu'ils n'en n'ont pas eu connaissance. Ils considèrent que ce courrier de convocation étant revenu avec la mention "pli avisé non réclamé", le premier juge aurait dû inviter la CRPCEN à les faire assigner pour qu'ils puissent se présenter à l'audience après la réouverture des débats. Ils en déduisent que l'audience du 4 octobre 2024 s'est tenue de façon irrégulière en violation de leurs droits. Ils ajoutent que les conclusions de la CRPCEN, remises à cette audience, ne leur ont pas été signifiées, précisant qu'ils n'étaient pas assistés par un avocat.
La CRPCEN oppose que l'audience de réouverture des débats a été sollicitée par M. et Mme [I] à son insu, que la convocation à une audience ne relève pas des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile et qu'elle n'était pas tenue de faire assigner M. et Mme [I] à cette audience. Elle fait, en outre, valoir que les locataires ne justifient pas de leur absence pendant la période de remise de la convocation à l'audience du 4 octobre 2024. Elle ajoute qu'elle a remis ses conclusions à l'avocat de M. et Mme [I] qui s'était présenté lors de la première audience du 16 février 2024 et qui avait remis un chèque au nom des intéressés, ce qui avait justifié un retrait du rôle. Elle précise qu'une réinscription de l'affaire avait été sollicitée après que le chèque s'était révélé sans provision. Elle fait en outre valoir que le décompte fourni à l'audience du 2 octobre 2024 était en faveur des locataires.
Sans préjuger du sens de l'arrêt qui sera prononcé par la cour statuant au fond, il résulte des explications et pièces produites par les parties que la question des conditions dans lesquelles M. et Mme [I] ont été convoqués à l'audience du 4 octobre 2024 constitue un moyen sérieux pouvant conduire à l'annulation du jugement entrepris.
Par ailleurs, s'agissant des risques de conséquences manifestement excessives, M. et Mme [I] sont âgés de 73 et 76 ans et résident dans le bien objet du bail depuis près de 30 ans. M. [I] souffre de problèmes de santé significatifs ayant nécessité plusieurs hospitalisations.
Il s'ensuit que l'exécution de la décision, en ce qu'elle prévoit notamment l'expulsion des locataires, risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
La demande de M. et Mme [I] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de la décision sera donc accueillie.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée."
Au cas présent, un conseiller de la mise en état a été désigné le 26 février 2025.
Seul ce dernier a désormais le pouvoir de statuer sur la demande de radiation postérieure qui doit dès lors nécessairement être déclarée irrecevable devant la juridiction du premier président.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2024 ;
Déclarons la demande de radiation irrecevable devant le délégué du premier président ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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