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Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2024. 2301536

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2301536

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. C A, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices que l'illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour lui a causés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, le refus critiqué est entaché d'illégalité ; - le refus opposé à sa demande méconnaît les stipulations du §321 et du §42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ainsi que l'article L. 435-1 (anciennement L. 313-14) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le rejet de sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de Me Beligon pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant sénégalais né en 1987, M. A conteste la décision implicite de refus née du silence conservé plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 16 octobre 2019. Il demande également la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du sous-paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié visé ci-dessus : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV () ". Aux termes du paragraphe 42 du même accord : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et applicable en l'espèce par l'effet du paragraphe 42 précédemment cité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Pour soutenir que le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié méconnaît les stipulations et les dispositions législatives citées au point 2, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence ainsi que de sa bonne intégration en France, où il est entré en 2015, de l'expérience professionnelle qu'il a acquise au Sénégal dans le secteur de la restauration, des promesses d'embauche qui lui ont été successivement faites dans ce secteur à compter du mois d'août 2018 ainsi que de l'autorisation de travail qui lui a été délivrée par les services de l'Etat le 1er août 2022. Toutefois, il est constant qu'à la date à laquelle la décision en litige est intervenue, le 16 février 2020, M. A n'était pas titulaire du contrat de travail mentionné par le sous-paragraphe 321 précité de l'accord franco-sénégalais de 2006, dont il ne saurait dès lors invoquer la méconnaissance. Si des promesses d'embauche ont été faites au requérant aux mois d'août 2018 et d'octobre 2019 pour l'exercice d'une activité de plongeur-aide cuisinier, M. A n'explicite toutefois pas autrement les motifs et les conditions de son séjour en France et ces seules promesses ne suffisent pas pour considérer que l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais de 2006 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A produit en outre des attestations faisant état de son sérieux et de sa bonne intégration, il ne se prévaut toutefois pas d'attaches particulières sur le territoire français et, compte tenu également des effets de la décision en litige, M. A n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le refus qu'il conteste a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Toutefois et alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration cité au point 3, il ressort du dossier que M. A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite né du silence conservé sur sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 26 janvier 2023. La préfète du Rhône n'ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation. Dans ces conditions et pour ce motif, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été ainsi opposé est entaché d'illégalité et doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A et qu'il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. M. A fait valoir que l'illégalité de la décision en litige portant refus de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et demande la condamnation de celui-ci à l'indemniser du préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence et de la perte de chance d'exercer une activité professionnelle rémunérée qu'il impute à ce refus et à la précarité de sa situation qui en a résulté. Toutefois et eu égard aux motifs du présent jugement, qui écarte les moyens de la requête tirés de l'illégalité interne du refus critiqué et n'en prononce l'annulation qu'en raison de son défaut de motivation, les préjudices allégués ne peuvent être regardés comme étant en lien avec l'illégalité dont cette décision est entachée. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2024. Le président, rapporteur, A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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