Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°403
N° RG 21/06018 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBYE
M. [D] [C]
C/
S.A.R.L. NEDEIS IMMOBILIER
Caisse DE CREDIT MUTUEL DU PAYS D'AUBIGNE
S.E.L.A.R.L. [W] [E] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENAUDIN
Me LAUDIC-BARON
Me [I]
Me DEBROISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
Né le [Date naissance 2] 1962 [Localité 16] (35)
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. NEDEIS IMMOBILIER, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°522 164 037, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS D'AUBIGNE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°D777 754 599, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL [W] [E] & ASSOCIES,prise en la personne de Maître [T] [E], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] [C], exploitant agricole, nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 16 mars 2018
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
*****
FAITS ET PROCEDURE :
M. [C] a été placé en liquidation judiciaire le 16 mars 2018.
La société [W] & [E], désignée liquidateur, a demandé l'autorisation de céder de gré à gré un ensemble Immobilier appartenant à M. [C].
Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
- Autorisé la cession de gré a gré de l'ensemble Immobilier situé au Lieudit [Adresse 1] à [Localité 18] (35) cadastré comme suit :
ZW [Cadastre 11] : 817 m2
ZW [Cadastre 12] : 580 m2
ZW [Cadastre 13] : 107 m2
ZW [Cadastre 14] : 72 m2
ZW [Cadastre 15]: l06 m'
pour une contenance totale de 16 a 82 ca, au bénéfice de la société Nedeis Immobilier ou de toute société du Groupe Nedeis Immobilier qu'elle pourra se substituer moyennant le prix total de 130.000 euros ventilé comme suit 124.500 euros net vendeur et 5.500 euros de frais de négociation,
- Dit que ce prix sera payable au comptant au jour de la signature de l'acte authentique de vente à recevoir par la SCP [R] et [Y], Notaires Associés, laquelle devra intervenir au plus tard dans les trois mois de la présente, les frais d'acte étant à la charge exclusive de l'acquéreur,
- Dit que la présente ordonnance sera, par les soins du greffe, notifiée en recommandé avec accusé de réceptien au :
- Débiteur : M. [C] - [Adresse 17],
- Acquéreur: Nedeis Immobilier - [Adresse 1] ,
- Créancier inscrit: Caisse de Crédit Mutuel du Pays d'Aubigné - [Adresse 4],
- Avocat du créancier inscrit: société Marlot-[I]-Le Querre - Mme [B] [I] - [Adresse 10],
- Notaire rédacteur : SCP [S] [R] et [A] [Y] - [Adresse 5],
Communiquée à :
- Société [W]-[E], prise en la personne de Me [T] [E],
- Dit que les frais de la présente ordonnance seront comptés en frais privilégiés de procédure.
M. [C] a interjeté appel le 24 septembre 2021.
Les dernières conclusions de M. [C] sont en date du 7 juin 2023. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel sont en date du 9 juin 2023. Les dernières conclusions de la société Nedeis Immobilier sont en date du 9 juin 2023. Les dernières conclusions de la société [W] [E] &Associés sont en date du 01 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [C] demande à la cour de :
- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a autorisé la vente de gré à gré de 1'ensemble Immobilier en cause pour un prix de 130.000 euros,
- Constater que la société Nedeis Immobilier a fait une proposition au prix net vendeur de 154.700 euros, pour les biens tels que définis dans la décision critiquée,
- Constater que la société [W] [E], ès qualités, donne préférence, en raison des garanties de paiement, à la proposition de la société Nedeis Immobilier,
- Juger que M. [C] ne s'oppose pas à cette proposition,
- Mettre les dépens à la charge de 1'acquéreur.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance sur le principe de la vente de gré à gré de l'immeuble au profit de la société Nedeis Immobilier avec faculté de substitution au profit de toutes sociétés du groupe Nedeis Immobilier,
- Réformer l'ordonnance s'agissant du prix de vente,
Statuant à nouveau :
- Dire que la vente de gré à gré au profit de la société Nedeis Immobilier ou de toutes autres sociétés du groupe Nedeis Immobilier sera reçue par la SCP [U] [J] et [Y], notaires associés au prix net vendeur de 154.700 euros, ladite vente de gré à gré devant intervenir au plus tard dans le ois de la décision à intervenir,
- Débouter M. [C] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamner M. [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays d'Aubigné la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [C] aux entiers dépens dont distraction au profi t de son avocat,
Sous toutes réserves.
La société Nedeis Immobilier demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la vente de gré à gré de l'ensemble Immobilier situé au lieudit « [Adresse 1] » à [Localité 18] cadastrée ZW[Cadastre 3], ZW[Cadastre 13], ZW [Cadastre 14], ZW [Cadastre 15] au profit de la société Nedeis Immobilier avec faculté de substitution au profit de toutes sociétés du groupe Nedeis Immobilier,
- Réformer l'ordonnance sur le prix de cette vente,
Puis, statuant à nouveau :
- Fixer le prix de cette vente au prix net vendeur de 154.700 euros, ladite vente de gré à gré devant intervenir au plus tard dans le mois de la décision à intervenir,
- Débouter M. [D] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [C] à verser à la société Neideis Immobilier une somme de 2.500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [C] aux entiers dépens.
La Société [W] [E] & Associés demande à la cour de :
- Déclarer Monsieur [D] [C] recevable en son appel, mais l'y dire mal fondé ;
En consequence :
- Confirmer l'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en date du 10 septembre 2021 sur le principe de la vente de gré à gré de l'immeuble au profit de la société NEDEIS IMMOBILIER avec faculté de substitution au profit de toute société du GROUPE NEDEIS IMMOBILIER;
- Réformer l'ordonnance s'agissant du prix de vente ;
Statuant à nouveau :
- Dire que la vente de gré à gré au profit de la société NEDEIS IMMOBILIER ou de toute autre société du Groupe, sera recue par la SCP [R] et [Y], Notaires associés au prix net vendeur de 154.700, 00 €, ladite vente de gré à gré devant intervenir au
plus tard dans le mois de la décision à intervenir ;
- Débouter Monsieur [D] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires
- Statuer ce que de droit sur les frais et dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le prix de cession :
Seul le prix de la cession envisagée était discuté entre les parties. Elles conviennent de fixer le prix de cession à la somme de 154.700 euros.
Il n'est pas établi que cette somme ne corresponde pas au prix du marché. La société Nedeis Immobilier justifie de sa capacité financière à acquérir ce bien pour cette somme.
Pour tenir compte des délais nécessaires aux formalités administratives, il convient de maintenir un délai de trois mois pour finaliser la cession, ce délai étant décompté à compter de la signification de la présente.
Seul le prix net vendeur est mentionné dans les motivations des conclusions des parties. L'infirmation de l'ordonnance ne portera que sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a fixé le prix net vendeur à la somme de 124.500 euros et dit que la signature de l'acte authentique de vente devra intervenir au plus tard dans les trois mois de l'ordonnance,
- Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Fixe le prix net vendeur de la cession à la somme de 154.700 euros,
- Dit que la signature de l'acte authentique de vente devra intervenir au plus tard dans les trois mois de la signification de la présente,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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