Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00268
N° Portalis DB2G-W-B7H-IIIL
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL/GSELL, avocat plaidant, avocats au barreau de COLMAR et Me Caroline BRUN, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 2] représenté par son syndic la S.A.R.L. SODIM ESPACE GESTION
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [P] et Mme [R] [G] (ci-après dénommés les consorts [P]-[G]) sont propriétaires d’un appartement, d’un emplacement de stationnement, d’une cave et d’un parking privatif, constituant les lots n° 210, 8, 206 et 601 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 5] (68).
Suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 8 mars 2023, les copropriétaires de la [Adresse 2] ont, notamment, approuvé à la majorité absolue prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 :
- la résolution n° 12 prévoyant l’installation d’un adoucisseur d’eau au [Adresse 2],
- la résolution n° 12.1 acceptant le devis établi par la société Billard et Lang pour un montant de 3 960 euros Ttc,
- la résolution n° 12.2 fixant les honoraires du syndic pour la gestion financière, administrative et comptable des travaux faisant l’objet de la résolution n°12.
Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 11 mai 2023, signifié le 6 juin 2023, les consorts [P]-[G] ont attrait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, la Sarl Sodim Espage Gestion, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’annulation des résolutions n° 12, 12.1 et 12.2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [P] et Mme [G] demandent au tribunal de :
- annuler les décisions n° 12, 12.1 et 12.2 de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 5] du 8 mars 2023 ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à leur payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux entiers frais et dépens ;
- juger qu'en application des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de la dépense commune afférente aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens mis à la charge du syndicat des copropriétaires par la décision à intervenir ;
- rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [P]-[G] soutiennent, pour l’essentiel :
- que l’article R.1321-53 du code de la santé publique prévoit que le réseau intérieur de distribution d’eau peut comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l’eau, sous réserve que le consommateur final dispose également d’une eau froide non soumise à ce traitement de sorte que la décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’installer un adoucisseur d’eau privant les résidents d’un point d’eau froide non traitée est illégale et contraire aux intérêts collectif des copropriétaires, constituant ainsi un abus de majorité,
- qu’ils ont pu, lors de l’assemblée générale du 11 mars 2019, voter en faveur de cette résolution parce qu’ils ignoraient que l’installation les priverait d’un point d’eau non traitée et, qu’en tout état de cause, il importe peu qu’ils se soient prononcés en faveur de cette résolution en 2019 puisqu’ils ont voté contre cette même résolution le 7 mars 2022 et le 8 mars 2023,
- qu’ils disposent d’un appartement en rez-de-jardin, entretiennent leur jardin et possèdent un aquarium, ce qui est incompatible avec l’utilisation d’une eau adoucie de sorte que les résolutions litigieuses leur causent un préjudice personnel,
- que le syndicat des copropriétaires allègue de dysfonctionnement de la chaudière de la résidence en raison du calcaire, alors que ces dysfonctionnement résultent d’un défaut de conception de l’installation et des défaillances dans la maintenance de la chaudière assurée par la société Fruh, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise du cabinet Stelliant diligentée par l’assureur dommages-ouvrage,
- que les solutions palliatives proposées par le syndicat des copropriétaires ne sont pas réalisables.
Par conclusions signifiées par Rpva le 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sollicite du tribunal de :
- débouter partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie demanderesse aux entiers frais et dépens ;
- rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] fait valoir, en substance :
- que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’abus de majorité allégué, l’installation d’un adoucisseur d’eau étant de nature à remédier à la dureté de l’eau sur la commune de [Localité 5] qui occasionne des pannes de chauffage et d’eau chaude principalement localisées dans les bâtiments dépourvus d’adoucisseur de sorte que cette résolution a été adoptée dans l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires,
- qu’en l’absence d’une telle installation, des coûts supplémentaires sont occasionnés par la dureté de l’eau sur l’entretien des installations sanitaires et les dommages pouvant en résulter de sorte que les consorts [P]-[G] font primer leur intérêt personnel sur l’intérêt collectif,
- que les demandeurs se sont par ailleurs prononcés en faveur de cette installation lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2019.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande en annulation des résolutions n° 12, 12.1 et 12.2 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2023
En vertu de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 : “Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale”.
Il est de jurisprudence constante qu’une assemblée générale de copropriété peut être annulée pour abus de majorité qui consiste soit à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l'intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit dans l'intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit en rompant l'équilibre entre les copropriétaires, soit avec l'intention de nuire.
En application des articles R.1321-43 et R.1321-53 du code de la santé publique, le réseau intérieur de distribution équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations publiques, peut comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau, sous réserve que le consommateur final dispose également d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire.
Conformément au droit commun de la preuve, il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité de rapporter la preuve de l' abus de droit (Cass. 3e civ., 10 juill. 1996), étant rappelé que, dans les conflits pour abus de majorité, les tribunaux n'ont pas à se prononcer sur l'opportunité des décisions incriminées (Cass. 3e civ., 3 juin 2009).
En l’espèce, aux termes du procès-verbal d’assemblée générale du 8 mars 2023, les copropriétaires de la [Adresse 2] ont pris la décision de faire procéder à l’installation d’un adoucisseur d’eau sur le réseau commun d’arrivée d’eau froide du [Adresse 2], “ce qui est contraire à l’article R.1321-53 du code de la santé publique”.
Il n’est, en effet, pas contesté par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] que l’installation projetée a pour effet de priver les résidents d’un point d’eau non traitée, en violation des dispositions réglementaires susvisées.
Dès lors, il ne saurait relever de l’intérêt collectif des copropriétaires de procéder à des travaux qui contreviendraient aux dispositions du code de la santé publique régissant les installations de distribution d’eau de sorte que la résolution n° 12 décidant l’installation d’un adoucisseur d’eau dans le [Adresse 2] est contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires.
Il importe peu que les demandeurs aient pu, lors d’une assemblée générale antérieure, se prononcer en faveur d’une résolution identique dès lors qu’ils n’est pas contesté qu’ils ont voté contre la résolution litigieuse lors de l’assemblée générale du 8 mars 2023.
En outre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], qui allègue de l’intérêt à faire procéder aux travaux litigieux en raison de pannes affectant le système de chauffage et de production d’eau chaude occasionnées par la présence de calcaire dans l’eau distribuée sur la commune de [Localité 5] ne justifie ni de la dureté de l’eau alléguée, ni de l’imputabilité des pannes affectant la chaufferie à la présence de calcaire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de nullité de la résolution n° 12 et des résolutions subséquentes n°12.1 et 12.2 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] qui s’est tenue le 8 mars 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer aux consorts [P]-[G], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
En application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les consorts [P]-[G] seront dispensés de la dépense commune afférente aux frais irrépétibles et aux dépens mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2].
La demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation des résolutions n° 12, 12.1 et 12.2 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 5] du 8 mars 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la Sarl Sodim Espace Gestion, à verser à M. [H] [P] et Mme [R] [G], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la Sarl Sodim Espace Gestion, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la Sarl Sodim Espace Gestion, aux dépens ;
DIT que M. [H] [P] et Mme [R] [G] seront dispensés de la dépense commune afférente aux frais irrépétibles et aux dépens mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,