Cour d'appel, 21 mars 2002. 02/00064
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/00064
Date de décision :
21 mars 2002
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COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 02/00064 AFFAIRE X... ARRÊT DU 21 MARS 2002 Prononcé publiquement le JEUDI 21 MARS 2002 par la Chambre des Appels Correctionnels. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 23 JANVIER 2002. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Bernard né le 19 mai 1954 à CALUIRE ET CUIRE (69), fils de Pierre et de BOUCHET Madeleine, de nationalité française, déj condamné, vivant en concubinage, ingénieur en informatique, demeurant 9, rue de la Rose - 77320 MONTOLIVET et actuellement détenu la Maison d'arrêt de CHALONS EN CHAMPAGNE Mandat de dépôt du 23/01/2002 - Prévenu, Appelant et intimé, Comparant en personne, Assisté de Maître FOCACHON, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Madame Y...,
Monsieur Z..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t,, Président
:
Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers
:
Monsieur Z...,
Madame A..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA B... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Bernard X... : * coupable de PRISE DU NOM D'UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI, faits commis le 17 janvier 2002, à MONTMIRAIL (51), (NATINF 161), infraction prévue par l'article 434-23 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-23 AL.1, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal, * coupable de CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), faits commis le 17 janvier 2002, à MONTMIRAIL (51), (NATINF 1247), infraction prévue par l'article L.234-1 OE I, OE V du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 OE I, L.234-2, L.224-12 du Code de la route, * coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L'ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, faits commis le 17 janvier 2002, à MONTMIRAIL (51), (NATINF 5708), infraction prévue par l'article L.224-16 OE I du Code de la route et réprimée par les articles L.224-16 OE I, OE II, L.224-12 du Code de la route, et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement en répression du délit de prise du nom d'un tiers, l'a également condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins m me sous le régime de l'hospitalisation et a décerné son encontre
mandat de dépôt. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Bernard X..., le 29 janvier 2002. Monsieur le Procureur de la République, le 29 janvier 2002. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 7 MARS 2002 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Bernard X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Maître FOCACHON, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; Le prévenu a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 21 MARS 2002 14 heures. DÉCISION : Rendue par arr t contradictoire à signifier, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai légal et ils sont donc déclarés recevables.
AU FOND : Sur la culpabilité :
Le 17 janvier 2002, à MONTMIRAIL (51), des gendarmes arrêtaient le conducteur d'une Renault 19 qui circulait faubourg de Paris, venant du centre ville.
Agissant sur directive de leur O.P.J. territorialement compétent (article 234-9 du Code de la route), ils soumettaient le précité au dépistage par alcootest qui réagissait positivement.
Conduit par les militaires à la brigade d'ETOGES, l'intéressé, qui déclarait s'appeler Ludovic LEMAIRE, était, à bon droit, soumis à une mesure de son état alcoolique au moyen d'un éthylomètre régulièrement vérifié et mis en oeuvre.
Les résultats des 2 mesures pratiquées lui étaient dûment notifiés ; le taux le plus favorable, soit 0,49 mg d'alcool par litre d'air expiré, était retenu pour fonder la prévention énoncée ci-dessus.
Le mis en cause reconnaissait les faits, ayant bu, selon ses dires, 2 verres de blanc, un verre de cidre et un demi de bière.
Sommé de se présenter à nouveau chez les gendarmes, le 21 janvier, pour leur remettre son permis de conduire qu'il n'avait pu leur présenter le jour de son interpellation, il leur affirmait l'avoir égaré.
Un appel téléphonique du véritable Ludovic LEMAIRE, étonné de recevoir un avis de suspension administrative de son permis de conduire, relançait l'enquête en direction d'un certain Bernard X..., compagnon de Delphine LEMAIRE, soeur du premier cité.
Appréhendé rapidement près de chez lui, M. X... avouait l'usurpation d'identité commise par peur des forces de l'ordre car il conduisait malgré une annulation judiciaire de son permis de conduire et avait déjà été condamné pour des délits routiers identiques.
Le Tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a régulièrement apprécié les faits qu'il a exactement exposés et qualifiés.
La juridiction de première instance a donc légalement motivé sa décision laquelle ne peut qu'être confirmée sur le principe de la culpabilité du prévenu. Sur les peines :
En raison de la nature des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, le principe d'une peine de prison pour partie ferme et pour partie assortie d'un sursis probatoire doit être confirmé, s'agissant de réprimer le comportement d'une personne qui, en dépit de plusieurs condamnations antérieures, persiste à prendre le volant alors que son état alcoolique en fait un danger public.
Toutefois, la Cour, maintenant le quantum global de la peine de 6 mois de prison, décide d'en réduire la partie ferme à 1 mois, le surplus étant assorti d'un sursis probatoire.
La prise du nom d'un tiers, dans des circonstances ayant déterminé
des poursuites contre lui, est passible d'une peine distincte que la Cour entend fixer à 2 mois d'emprisonnement, compte tenu du caractère particulièrement désagréable de cette infraction pour la victime et du trouble qui en résulte pour les forces de l'ordre, obligées de se déplacer en Seine et Marne pour aller appréhender M. X... ***
La dangerosité manifestée par le prévenu, sa propension à adopter une attitude fuyante, voire irresponsable, justifient de maintenir l'intéressé en détention, tant dans le souci de l'ordre public que pour assurer l'exécution effective de la peine prononcée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arr t contradictoire signifier, Bernard X..., détenu, n'ayant pas été extrait pour le prononcé de l'arr t ; DECLARE les appels recevables en la forme ;
CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité de M. Bernard X..., précision étant donnée de ce que l'annulation de son permis de conduire résulte d'une condamnation prononcée le 15 mars 1995, par le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE SUR MER ;
INFIRME ledit jugement sur les peines ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Bernard X... à 2 mois (DEUX MOIS) d'emprisonnement, pour le délit de prise du nom d'un tiers ;
CONDAMNE, encore, M. Bernard X... à 6 mois (SIX MOIS) d'emprisonnement, pour les délits de conduite en état alcoolique et de conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire ;
DIT qu'il sera sursis à l'exécution de cette derni re peine à concurrence de 5 mois (CINQ MOIS) et place le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 2 ans (DEUX ANS), conformément aux
dispositions des articles 132-40 et suivants du Code Pénal ;
IMPOSE spécialement au condamné, en application des dispositions de l'article 132-45 du Code Pénal, l'observation de l'obligation suivante : - se soumettre aux mesures d'examen médical, de traitement ou de soins imposées par son état, même sous le régime de l'hospitalisation ;
CONSTATE que l'avertissement prescrit par l'article 132-40 alinéa 2 du Code Pénal n'a pu être donné au condamné qui n'assistait pas à l'audience à laquelle a été rendu le présent arrêt ;
En tant que de besoin, vu l'alinéa 2 de l'article 132 - 40 du code pénal,
AVERTIT le condamné de ce que :
en cas de nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou de manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières à lui imposées, la révocation, en tout ou en partie, du sursis pourra être ordonnée ;
à l'inverse, s'il a observé une conduite satisfaisante pendant le délai d'épreuve, il aura la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue ;
ORDONNE le maintien en détention du condamné ;
DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 120 Euros (CENT VINGT EUROS) dont est redevable le condamné ; En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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