Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00057 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTA5
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Association L’OGEC DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE [26]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sébastien PONIATOWSKI de l’AARPI DELVOLVÉ PONIATOWSKI SUAY ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0542
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. à conseil d’administration SOCIETE NATIONALE S.N.C.F.
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. TRAMATER TRANSPORT
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
L’ASSOCIATION DIOCESAINE D’[Localité 23] [Localité 22]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.C.A. VEOLIA EAUX - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. à directoire et conseil de surveillance ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 29] et actuellement [Adresse 12]
non comparante ni constituée
Ville de [Localité 21] (direction de l’urbanisme)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. TOMMY MARTIN GROUP - ARCHITECTES “Architecture - Urbanisme - Environnement”
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
S.A. SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
ASSOCIATION [28]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 janvier 2025, l’OGEC DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE [26] a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE D’[Localité 23]-[Localité 22], la société VEOLIA EAUX – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société GRDF, la société ENEDIS, la ville de [Localité 21], la société TOMMY MARTIN GROUP – ARCHITECTES « Architecture – Urbanisme – Environnement », la société SEQUENS SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, l’association [28], la SOCIETE NATIONALE SNCF et la société TRAMATER TRANSPORT aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire dite préventive et réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
- l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE D’[Localité 23] [Localité 22] est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage scolaire situé au [Adresse 10], cadastrée AE [Cadastre 14], lequel a été pris à bail par elle ;
- elle envisage de procéder à la démolition des immeubles existants avant d’envisager dans un second temps un projet de construction, et a obtenu un permis de démolir en date du 1er juillet 2024 ;
- les travaux de démolition pourraient éventuellement entraîner des répercussions sur les immeubles riverains et la circulation des camions risque d’affecter la voirie, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert, avant le commencement des travaux et afin d’éviter toutes contestations ultérieures.
A l’audience du 4 février 2025, l’OGEC DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE [26], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau, précisant se désister de ses demandes à l’égard de la société VEOLIA EAUX - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, cette dernière n’assurant pas le service de distribution d’eau et d’assainissement sur la commune de [Localité 21].
Bien que régulièrement assignées, les parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la société VEOLIA EAUX – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
L'article 394 du code de procédure civile prévoit que "Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 397 du même code prévoit que "le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation".
En l’espèce, l’OGEC DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE JEANNE D’ARC indique se désister de ses demandes à l’égard de la société VEOLIA EAUX – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, cette dernière n’assurant pas le service de distribution d’eau et d’assainissement sur la commune de [Localité 21].
La société VEOLIA EAUX – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de déclarer ce désistement parfait.
Sur la demande d'expertise judiciaire dite préventive
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’OGEC DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE [26], qui est preneur à construction d’un ensemble immobilier à usage scolaire situé au [Adresse 10], cadastrée AR [Cadastre 14], l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE D’[Localité 23] [Localité 22] étant la bailleresse, envisage de procéder à la démolition des immeubles existants et, pour ce faire, s’est vue accorder un permis de démolir par arrêté du maire de la commune de [Localité 21] en date du 1er juillet 2024.
Cette opération de démolition, puis le cas échéant, de construction dans un milieu urbain est susceptible d’avoir une incidence sur l'état des bâtiments voisins, de sorte que l’OGEC DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE [26] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction, des propriétaires des parcelles avoisinantes et des propriétaires et exploitants des réseaux.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'expertise préventive, aux frais avancés de l’OGEC DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE [26], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’OGEC DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE [26], dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
PREND ACTE du désistement d’instance de l’OGEC DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE [26] à l’égard de société VEOLIA EAUX – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, et le déclare parfait ;
ORDONNE une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert :
Monsieur [E] [D]
expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 20]
avec pour mission de :
convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
se rendre, pendant toute la période de réalisation des travaux, sur le site du projet de démolition situé au [Adresse 10], cadastrée AE [Cadastre 14], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ; dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ;
le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté, et sur les éventuels troubles et nuisances que pourraient causer les travaux aux immeubles avoisinants et aux activités qui y sont exercées, ainsi que sur les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ;
dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ;
dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ;
dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 18] à [Localité 24] ([Courriel 25]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 (cinq mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par l’OGEC DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE [26] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 18] à [Localité 24] ([Courriel 27] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX017]) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de l’OGEC DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE [26] ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,