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Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 22/06433

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/06433

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024 RG N° RG 22/06433 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYVR/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [C] [D], [B], [K] [J] épouse [Y] C/ [T] [Y] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 Juin 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [C], [D], [B], [K] [J] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Bénito AGBO, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR : Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 7] (RHÔNE) Représenté par Me Amel GUAAYBESS, avocat au barreau de LYON Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le: à: Me Bénito AGBO, vestiaire : 2227 Me Amel GUAAYBESS, vestiaire : 1896 EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (Tunisie), de nationalité tunisienne, et Madame [C], [D], [B], [K] [J], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11] (Ille-et-Vilaine), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (Isère), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par exploit d'huissier de justice en date du 10 mai 2022 remis à l'étude, Madame [J], représentée par Maître Benito AGBO, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 6 septembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande. A cette audience, à laquelle Monsieur [Y] n'a pas comparu ni n'était représenté par un avocat, Madame [J] n'a pas formulé de demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. * Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par la voie électronique le 6 décembre 2022 et signifiées au défendeur par exploit de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022 remis à l'étude, Madame [J] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 20 novembre 2016. * Monsieur [Y] a constitué avocat le 19 janvier 2023 par l'intermédiaire de Maître Amale GUAAYBESS, avocat au barreau de Lyon. Aux termes de ses conclusions concordantes notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2023, Monsieur [Y] acquiesce à la demande en divorce sur le fondement des articles précités, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, et révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux. Il sollicite par ailleurs le constat de l'exercice commun de l'autorité parentale, étant relevé ici qu'aucun enfant n'est né de l'union en cause. * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 11 avril 2024, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 juin 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré prorogé au 22 novembre 2024. Maître GUAAYBESS, conseil de Monsieur [Y], a été invitée à transmettre son dossier de plaidoirie par soit-transmis en date du 9 septembre 2024 resté sans réponse. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 10 mai 2022 par Madame [C] [J] ; SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ; DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ; DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ; DECLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (Tunisie) et de Madame [C], [D], [B], [K] [J], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11] (Ille-et-Vilaine) lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (Isère) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; FIXE les effets du divorce au 10 mai 2022 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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