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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-13.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.900

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Somotex, dont le siège social était précédemment à Lyon (3e) (Rhône), ... et actuellement à Villeurbanne Cusset (Rhône), 298, cours Emile Zola BP 4054, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / de la ville de Lyon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, service régie des biens communaux, ... (1er) (Rhône), 2 / de la société anonyme d'HLM l'Immobilière 3 F, venant aux droits du Foyer du fonctionnaire et de la famille, dont le siège est à Paris (13e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Somotex, de Me Boulloche, avocat de la ville de Lyon, de Me Roger, avocat de la société d'HLM l'Immobilière 3 F, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans dénaturation, qu'il n'était pas établi que le préjudice dont se plaignait la société Somotex fût consécutif aux réparations nécessitées par le manque d'entretien qui a entraîné une vétusté homogène en l'absence de réfection récente des façades et des menuiseries, ce préjudice étant lié à la réhabilitation lourde de l'immeuble dépourvu des éléments de confort les plus élémentaires, à la restructuration et à l'équipement des salles d'eau, salles de bains, WC et cuisines, au remplacement de canalisations ainsi qu'à la réfection du chauffage et de la toiture endommagée par deux incendies récents ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Somotex n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que la société d'HLM l'Immobilière 3 F avait reconnu sa responsabilité, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas établi que le gel d'une canalisation d'eau fût lié aux travaux effectués par cette société, non propriétaire à l'époque de l'immeuble, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somotex, envers la ville de Lyon et la société d'HLM l'Immobilière 3 F, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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