Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02026 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCN4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/04973
APPELANTS :
Monsieur [E] [B]
né le 01 Décembre 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Madame [D] [H] épouse [B]
née le 26 Décembre 1960 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Françoise DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Bérengère BRIBES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI CAJU prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [B] et Madame [D] [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], sur une parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 6]. La société Caju est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], situé sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 5].
Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2015, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner la société Caju devant le tribunal d'instance de Sète afin notamment de voir ordonner la remise en état des lieux en leur état d'origine à la charge exclusive de la société Caju et de voir cette dernière condamnée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, à démolir le mur d'une hauteur de six parpaings qu'elle a édifié chez eux et à remettre la clôture en l'état. Ils sollicitent également la condamnation de ladite société à leur rembourser les frais de bornage et de constat d'huissier de justice.
Le tribunal d'instance de Sète s'est déclaré incompétent par jugement du 13 juillet 2016 au profit du tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement en date du 6 mars 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande tendant à la condamnation de la société Caju à démolir le mur d'une hauteur de six parpaings ;
- débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande tendant à la condamnation de la société Caju à remettre leur clôture en l'état ;
- débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande tendant à la condamnation de la société Caju à retirer sa boîte aux lettres ;
- condamné la société Caju à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 558 euros ;
- débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouté la société Caju de sa demande reconventionnelle fondée sur le trouble anormal de voisinage ;
- débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur et Madame [B] à verser à la société Caju la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur et Madame [B] aux dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat d'huissier.
Par déclaration d'appel en date du 25 mars 2019, Monsieur et Madame [B] ont interjeté appel du jugement rendu le 6 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par leurs conclusions remises au greffe le 28 août 2019, Monsieur et Madame [B] demandent à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé le présent appel ;
- de rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la société Caju ;
- d' infirmer le jugement du 6 mars 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier sur l'ensemble des chefs de jugement critiqués soit :
' débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande tendant à la condamnation de la société Caju à démolir le mur d'une hauteur de six parpaings;
' débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande tendant à la condamnation de la société Caju à remettre leur clôture en l'état;
' débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande tendant à la condamnation de la société Caju à retirer sa boîte aux lettres ;
' débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Monsieur et Madame [B] à verser à la société Caju la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Monsieur et Madame [B] aux dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat d'huissier.
- de dire et juger que le mur construit par la société Caju est bien la continuité du mur des appelants et est sur la propriété des appelants;
- de condamner la société Caju sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à :
' démolir le mur d'une hauteur de six parpaings qu'elle a édifié chez les requérants ;
' remettre leur clôture en l'état ;
' retirer la boîte aux lettres fixée sans autorisation sur le mur des concluants;
- de condamner la société Caju à payer aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 17 juillet 2019, la société Caju demande à la cour :
A titre principal :
- de constater la prescription de l'action possessoire ;
A titre subsidiaire :
- de déclarer Monsieur et Madame [B] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
Reconventionnellement :
- d'ordonner la cessation du trouble anormal du voisinage causé par les époux [B] sous astreinte de 100 euros par jour par constatation de la présence de leur chien de 1ère catégorie dans l'enceinte de la propriété de la société Caju ;
- d'ordonner la destruction du portail des époux [B] en ce qu'il empiète sur la propriété de la société Caju ;
En toutes hypothèses :
- condamner les époux [B] à payer à la société Caju la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [B] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la prescription de l'action :
L'abrogation, par l'article 9 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, de l'article 2279 du code civil a emporté l'abrogation des articles 1264 à 1267 du code de procédure civile qui définissaient le régime des actions possessoires et qui avaient été édictés spécifiquement pour l'application de l'article 2279.
En l'espèce, force est de constater que les appelants exercent une action pétitoire puisqu' ils revendiquent la propriété du mur ancien dans la continuité duquel a été dressé par la SCI Caju un mur récent sur une hauteur de six parpaings et sollicitent en conséquence la démolition de la voie de fait réalisée par l'intimée sur son bien.
Il résulte des dispositions de l'article 2227 du code civil que l'action en revendication par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient la restitution de son bien, n'est pas susceptible de prescription.
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée de la prescription ne pourra qu'être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur la propriété du mur litigieux :
Il est constant que le bornage amiable, qui a seulement un effet déclaratif, ne constitue pas un titre de propriété.
En effet, le bornage amiable n'est en rien un acte translatif de propriété ou une renonciation quelconque à un droit, l'accord des parties sur la délimitation des parcelles n'impliquant pas, à lui seul, leur accord sur leur propriété, étant relevé que le procès-verbal de bornage n'est pas soumis à publicité obligatoire sous peine d'inopposabilité.
Il ne constitue donc qu'une transaction sur la ligne divisoire des fonds, l'action en bornage, qui n'a que pour objet de déterminer une consistance exacte, ne pouvant se substituer à une action en revendication qui permet de déterminer qui est effectivement propriétaire.
Par conséquent, la cour ne pourra, sur le seul fondement du procès-verbal de bornage amiable, dire que le mur litigieux est la propriété des époux [B] et ordonner la démolition du mur construit par la société Caju dans sa continuité, la preuve d'une atteinte irrégulière à la propriété des appelants n'étant pas établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande de condamnation de la société Caju à démolir le mur d'une hauteur de six parpaings.
Par ailleurs, les demandes de remise en état de la clôture et d'enlèvement de la boite aux lettres apposée sur le mur litigieux seront également rejetées, en l'absence de pièces susceptibles de justifier de leur bien fondé, aucun élément n'établissant d'une part que la SCI Caju aurait détruit une partie de la clôture et la boîte aux lettres étant apposée d'autre part sur un mur de séparation présumé mitoyen en application des dispositions de l'article 653 du code civil, en l'absence de démonstration par les époux [B] de leur propriété exclusive du mur litigieux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de partage par moitié des frais de bornage :
Il ressort des dispositions de l'article 646 du code civil que le bornage se fait à frais commun lorsque les parties sont d'accord, ce qui est le cas en l'espèce, le bornage ayant été réalisé à l'amiable.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Caju à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 558 euros, correspondant à la moitié du coût du bornage.
Sur le trouble anormal du voisinage et l'empiètement invoqués par la SCI Caju :
D'une part, la SCI Caju ne justifie pas plus qu'en première instance que le Pitbull du fils des époux [B] pénétrerait sur sa propriété et ferait courir un risque aux occupants, aucune attestation n'étant notamment produite aux débats sur ce point.
D'autre part, la SCI Caju ne justifie pas davantage de l'empiètement du portail sur sa propriété, aucun constat d'huissier pouvant constituer un commencement de preuve n'étant versé aux débats.
La SCI Caju sera donc déboutée des demandes présentées à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [E] [B] et Madame [D] [B] à payer à la SCI CAJU la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles présentée par Monsieur [E] [B] et Madame [D] [B] ;
Condamne Monsieur [E] [B] et Madame [D] [B] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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