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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00358

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00358

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

ARRET N° 224. N° RG 24/00358 N° Portalis DBV6-V-B7I-BISDU AFFAIRE : Mme [L] [T], M. [Y] [T] C/ Mme [W] [T], M. [V] [T] CB/LM Demande en partage, ou contestations relatives au partage Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 10 JUILLET 2025 ---===oOo===--- Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [L] [T] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 19] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [Y] [T] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 21] représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS des décisions rendues le 22 MARS 2024 et le 19 AVRIL 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Madame [W] [T] née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Myriam COUSIN MARLAUD de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 juin 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2025. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Stéphanie GASNIER, Conseillère, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, ont tenu seules l'audience au cours de laquelle Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l'adoption de cette procédure. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Monsieur [X] [T] et son épouse Madame [K] [S] sont respectivement décédés le [Date décès 4] 1998 et le [Date décès 6] 2010 en laissant pour leur succéder leur quatre enfants [L] [T], [W] [T], [Y] [T] et [V] [T], lesquels n'ont pu parvenir à un partage amiable des successions de leurs parents ayant comme éléments d'actif un immeuble situé à [Localité 10], un immeuble situé à [Localité 13], un préfabriqué à usage d'habitation avec terrain situé à [Localité 13], une ancienne maison avec grange attenante et diverses parcelles situées aux [Localité 12], un terrain en nature de taillis situé à [Localité 20], des liquidités. C'est dans ce contexte qu'a été initiée une procédure en liquidation et partage des successions des époux [X] [T] / [K] [S], ayant débouché sur un jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE du 9 septembre 2016 : - ayant notamment * ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [X] [T] / [K] [S], et de leurs successions respectives * ordonné l'attribution préférentielle à Madame [W] [T] de l'immeuble sis à [Localité 10] moyennant le prix de 135 000 € * rejeté les demandes d'attribution préférentielles présentées par Madame [L] [T] et Monsieur [Y] [T] * ordonné la vente sur licitation à l'audience des ventes du Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE et en deux lots, des immeubles dépendant des successions confondues des époux [X] [T] / [K] [S] * dit que Madame [W] [T] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 425 € à compter du 19 décembre 2009 * dit que Madame [W] [T] est créancière de l'indivision à hauteur de la somme de 4737 € représentant les taxes foncières par elle réglées pour le compte de celle-ci pour les années 2009 à 2013 * dit que l'indemnité d'occupation due jusqu'au jour du jugement par Monsieur [Y] [T] et fixée à 200 € par mois à compter du 19 décembre 2009 se compense avec sa créance au titre de l'indemnité qui lui est due par l'indivision successorale au titre des travaux d'entretien des parcelles non louées sises à [Localité 17] qu'il a effectués * désigné le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires ou son délégataire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage - ayant été partiellement infirmé par un arrêt rendu le 15 mai 2018 par la présente Cour, qui statuant à nouveau des chefs infirmés, a * désigné Maître [U] [Z], Notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage * constaté que le partage en nature était possible * renvoyé les parties devant le notaire désigné pour la composition des lots, et le cas échéant le tirage au sort des lots; * dit que Madame [W] [T] est créancière envers l'indivision de la somme de 2844 € au titre des taxes foncières réglées pour le compte de celle-ci en 2009, 2011 et 2013 * débouté Monsieur [Y] [T] de sa demande d'indémnité au titre de l'entretien des parcelles dépendant de l'indivision * dit que [Y] [T] est redevable d'une indémnité d'occupation fixée à 200 € par mois à compter du 19 décembre 2009. Suite à l'intervention de cet arrêt du 15 mai 2018, Maître [U] [Z] a procédé à l'ouverture des opérations de partage des successions des époux [X] [T] / [K] [S] en présence de leurs successibles, les Consorts [L] [T], [W] [T], [Y] [T] et [V] [T], et a dressé un procès-verbal d'ouverture desdites opérations daté du 8 mai 2019 mentionnant que ces derniers : - ne contestaient pas les dispositions de l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la Cour d'appel de LIMOGES - s'étaient accordés sur les modalités du partage des immeubles dépendant des successions de leurs parents, avec attribution * du bien sis à [Localité 10] au profit de [W] [T] * des autres biens immobiliers par tirage au sort au profit des trois autres partageants. C'est dans ce contexte qu'aux termes d'un acte dressé le 7 juin 2019 par Maître [U] [Z] et contenant procès- verbal de tirage au sort de lots : - [L] [T] s'est vu attribuer le lot N° 1 correspondant au pavillon avec terrain sis à [Localité 13] - [Y] [T] s'est vu attribuer le lot N° 2 correspondant au préfabriqué à usage d'habitation avec terrain sis à [Localité 13] - [V] [T] s'est vu attribuer le lot N° 3 correspondant à la maison avec grange attenante située aux [Localité 12], et au terrain en nature de taillis situé à [Localité 20]. Suite à ces opérations, et en l'état des déclarations des Consorts [L], [W] , [Y] et [V] [T] ayant expressément acquiescé au tirage au sort et renoncé à élever toutes contestations sur les attributions en résultant, Maître [U] [Z] a rédigé un premier projet de partage auquel il a apporté quelques modifications, sachant que ce nouveau projet de partage : - a été communiqué aux Consorts [L], [W] , [Y] et [V] [T] par courrier recommandé du 12 mai 2021 - a donné lieu, après convocation des parties en l'Office Notarial de la SCP [U] [Z][1], à l'établissement par Maître [U] [Z] d'un procès-verbal de dires en date du 5 octobre 2021 reprenant les dires de chacun des copartageants, à savoir * que pour [L] et [Y] [T], l'état liquidatif n'est pas conforme en ce que le passif doit être complété de la facture de l'expert judiciaire, des frais de géomètre, des frais d'actes de la succession et des divers procès-verbaux * que pour [W] et [V] [T], l'état liquidatif emporte globalement leur assentiment, mais en étant modifié pour que soit intégré le passif suivant : la facture de l'expert judiciaire, les frais de géomètre, les frais d'actes de la succession et des divers procès-verbaux - a donné lieu à l'établissement par Maître [U] [Z] d'un procès-verbal de difficultés dressé le 4 octobre 2022, et reprenant les dires de chacun des copartageants dans les termes suivants * [L] [T] ayant déclaré ne pas être d'accord avec le projet qui lui a été adressé par le Notaire, et ayant constaté des propos diffamatoires de la part de [V] [T] * [Y] [T] ayant déclaré ne pas être d'accord avec le projet qui lui a été adressé par le Notaire * [W] [T] ayant donné son accord sur le projet de partage qui lui a été adressé par le Notaire, ayant informé les parties et le Notaire que sa seconde offre de prêt sera caduque début novembre 2022, et ayant déclaré prendre attache auprès du prêteur afin d'envisager un déblocage de son prêt avant toutes décisions qui sera prise par le juge compétent * [V] [T] ayant donné son accord sur le projet de partage qui lui a été adressé par le Notaire, ayant déclaré que la première offre de prêt de [W] [T] était devenue caduque par suite des difficultés résultant de la division des lots entre [L] [T] et [Y] [T] qui a duré environ une année, ayant déclaré avoir dû faire le médiateur avec le géomètre car il ne voulait pas revenir suite aux insultes de [L] [T], et ayant rappelé que [L] [T] a écrit à la Chambre des Géomètres pour une requête non retenue. Au vu dudit procès-verbal de difficultés du 4 octobre 2022, les parties ont été convoquées devant le Juge commis aux Partages à son audience du 24 novembre 2022, sachant que celui-ci constatant qu'aucune conciliation n'était intervenue, a établi un rapport à l'attention du Tribunal mentionnant qu'il convenait de se reporter aux dires des parties tels que recueillis par le notaire commis pour déterminer les points de désaccord subsistants entre lesdites parties. C'est dans ces circonstances que le Tribunal Judiciaire de BRIVE, saisi par les Consorts [Y] et [L] [T] de prétentions visant à voir intégrer dans le projet de partage établi par Maître [U] [Z] divers éléments (à savoir un remboursement d'assurance à hauteur de 640,59 €, une somme de 366 € au titre des frais de géomètre, des frais d'actes notariés à hauteur de 200 € pour la notoriété et de 125 € au titre du PV de difficultés), a rendu un jugement en date du 22 mars 2024 ayant notamment : - homologué en toutes ses dispositions le projet de liquidation et partage dressé par Maître [U] [Z] et annexé au procès-verbal de dires du 4 octobre 2022, sans qu'il y ait lieu d'intégrer à la liquidation les frais postérieurs mentionnés dans le décompte du 7 juin 2023, lesquels seront supportés par les héritiers chacun à proportion de sa part dans la succession, à l'exception de la somme de 235,62 € qui sera partagée par moitié entre Monsieur [Y] [T] et Madame [L] [T] seuls ainsi qu'il sera dit ci-après s'agissant de dépens - condamné Monsieur [Y] [T] et Madame [L] [T] solidairement à payer à Madame [W] [T] ainsi qu'à Monsieur [V] [T], à chacun la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamné Monsieur [Y] [T] et Madame [L] [T] solidairement à payer à Madame [W] [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dispositions reproduite une seconde fois dans les mêmes termes - condamné Monsieur [Y] [T], Madame [L] [T], Madame [W] [T] et Monsieur [V] [T] chacun pour un quart aux dépens de l'instance ,et dit que ces dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, à l'exception de la somme de 235,62 € qui sera partagée par moitié entre Monsieur [Y] [T] et Madame [L] [T] seuls. Ledit jugement a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle au moyen d'un jugement rendu le 19 avril 2024, ayant dit qu'à la page 12 le dernier paragraphe du dispositif rédigé comme suit ' condamne Monsieur [Y] [T] et Madame [L] [T] solidairement à payer à Madame [W] [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile' devait être remplacé par le paragraphe suivant ' condamne Monsieur [Y] [T] et Madame [L] [T] solidairement à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile'. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 14 mai 2024, Madame [L] [T] et Monsieur [Y] [T] ont interjeté appel du jugement rendu le 22 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE et du jugement rendu le 19 avril 2024 par ledit tribunal portant rectification dudit jugement . La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2025. Prétentions des parties Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 10 décembre 2024, Madame [L] [T] et Monsieur [Y] [T] (ci-après dénommés les Consorts [L] et [Y] [T]) demandent en substance à la Cour : - de réformer en son intégralité le jugement rendu le 22 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE, et statuant à nouveau de dire et juger qu'il convient d'intégrer les éléments de compte suivants au dernier acte liquidatif de Maître [Z] *la somme de 1617, 60 € au titre des frais de géomètres qui ne figurent pas * un remboursement d'assurance à hauteur de 640,59 € * des frais d'actes notariés à hauteur de 200 € pour la notoriété et 125 € au titre du PV de difficultés *la somme de 822, 04 € pour l'assurance habitation * la somme de 218 € d'attestation immobilière * 698,45 € de taxes et émoluments prélevés deux fois * la somme de 500 € versée en 2019 à l'Etude de Maître [Z] * la somme de 1439,05 € au titre de la réintégration de l'apport de Madame [W] [T] - de débouter Monsieur [V] [T] et Madame [W] [T] de l'intégralité de leurs demandes - de condamner solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [W] [T] à leur verser une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024, Madame [W] [T] demande en substance à la Cour : - de déclarer irrecevables au visa de l'article 564 du Code de Procédure Civile et comme étant constitutives de demandes nouvelles, les demandes formulées pour la première fois en appel par [L] [T] et [Y]-[T], comme étant * la demande d'intégration de la somme de 1617, 60 € au titre des frais de géomètre * la demande d'intégration de la somme de 822,04 € pour l'assurance habitation * la demande d'intégration de la somme de 218 € au titre de l'attestation immobilière * la demande d'intégration de la somme de 698,45 € au titre des taxes et émoluments * la demande d'intégration de la somme de 500 € versée en 2019 à l'Etude de Maître [Z] - de déclarer mal fondé l'appel interjeté par [L] [T] et [Y] [T] à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de BRIVE du 22 mars 2024, rectifié par jugement du 19 avril 2024 ,et débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - de confirmer le jugement déféré, sauf quant au montant des dommages et intérêts mis à la charge de [L] [T] et [Y] [T] pour procédure abusive - de faire droit à son appel incident, et en conséquence * d'homologuer en toutes ses dispositions le projet de liquidation et de partage établi par Maître [Z], Notaire à [Localité 18] * de condamner solidairement [L] [T] et [Y] [T] au paiement de la somme de 235,62 € au titre des frais notariés liés à la rédaction du procès-verbal de difficulté du 4 octobre 2022 * de condamner solidairement [L] [T] et [Y] [T] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * de les condamner solidairement à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Dans le dernier état de ses conclusions datées du 7 janvier 2025, Monsieur [V] [T] demande en substance à la Cour : - de juger irrecevables les demandes nouvelles d'intégration des éléments de compte relatifs à la somme de 1617,60 € au titre des frais de géomètre, de l'assurance habitation, des frais d'attestation immobilière, des frais de taxes et émoluments, de la somme de 500 € versée à l'Etude de Maître [Z] et de l'apport de Madame [W] [T] - de confirmer les jugements déférés des 22 mars 2024 et 19 avril 2024, sauf en ce qui concerne les dommages intérêts pour procédure abusive - d'infirmer le jugement du 22 mars 2024 rectifié par jugement du 19 avril 2024 en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour procédure abusive, et statuant à nouveau de condamner solidairement [L] [T] et [Y] [T] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - de débouter [L] [T] et [Y] [T] de l'ensemble de leurs demandes - de condamner solidairement [L] [T] et [Y] [T] à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : I) Sur les contestations soulevées par les Consorts [L] et [Y] [T] à l'encontre du projet de partage établi le 12 mai 2021 par Maître [U] [Z], Notaire à [Localité 18] : En préambule, il convient de rappeler que l'acte de partage d'une succession a pour finalité de reconstituer les masses active et passive de la succession, et de déterminer les droits respectifs des copartageants. De l'analyse des conclusions déposées par les Consorts [L] et [Y] [T] au soutien de leur appel, il ressort qu'ils font grief au permier juge d'avoir homologué le projet de partage établi par Maître [Z], sans y intégrer les frais postérieurs mentionnés dans le relevé du compte Succession [T] ouvert en l'Etude de Maître [Z], et daté du 7 juin 2023. A cet égard, il convient à titre liminaire de souligner que de par sa nature, le compte Succession [T] ouvert en l'Etude de Maître [Z], avait vocation à fluctuer au fil du temps et des opérations qui y sont enregistrées, et ce tel que l'avait d'ailleurs expliqué Maître [Z] à l'ensemble des Consorts [T] [L], [W], [Y] et [V], lors de leur comparution du 5 octobre 2021 ayant débouché sur l'établissement d'un procès-verbal de dires dans le cadre duquel le notaire susnommé a précisé ' que les sommes visées à l'Article III de la Masse à partager du projet susvisé, sont suscepibles de variations au regard des dépenses indispensables à la préservation des biens immobiliers, objet du partage ', avec l'indication que depuis l'envoi du Projet de partage susvisé, il a été procédé au règlement des cotisations d'assurance annuelles relatives aux biens immobiliers, objet du partage pour un montant de 822,05 €. Il s'ensuit que les variations susceptibles d'avoir impacté le compte Succession intégré à l'Article III de la Masse à partager telle que ressortissant du projet de partage établi le 12 mai 2021 par Maître [Z] ne sont pas de nature à bouleverser l'économie générale de l'acte dont s'agit. De surcroît, force est de reconnaître à l'examen du dossier, que les points de contestations soulevés par les Consorts [L] et [Y] [T] pour refuser de signer ledit projet de partage, posent difficulté : - d'une part quant à leur recevabilité * en ce que les demandes d'intégration présentées par les intéressés en cause d'appel sont pour certaines différentes de celles soumises au premier juge, devant lequel se trouvaient seules en discussion des réclamations ayant trait à un remboursement d'assurance à hauteur de 640,59 €, à une somme de 366 € au titre des frais de géomètre-expert, et à des frais d'actes notariés à hauteur de 200 € pour l'acte de notoriété et de 125 € au titre du PV de difficultés, de sorte que les Consorts [L] et [Y] [T] sont mals venus à reprocher au Tribunal Judiciaire de BRIVE d'avoir homologué le projet de liquidation de Maître [Z] ' sans y intégrer les frais postérieurs mentionnés dans le décompte du 7 juin 2023 ' ( page 9 de leurs conclusions récapitulatives ), alors que ledit tribunal n'avait pas été saisi de demandes formulées sur la base du relevé de compte Sucession arrêté à la date du 6 juin 2023 à la somme de 4985,40 € * en ce que les points de contestation soulevés par les Consorts [L] et [Y] [T] en première instance comme en cause d'appel, ne figurent pas dans le procès-verbal dressé le 4 octobre 2022 par Maître [Z] et qualifié de procès-verbal de difficulté, de sorte que les intéressés pourraient se voir opposer les dispositions de l'article 1374 du Code de Procédure Civile, desquelles il résulte quele procès-verbal de difficultés lie la juridiction sur les difficultés à trancher, et que sont irrecevables les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés, étant observé que lors de leur comparution devant Maître [Z] le 4 octobre 2022, les intéressés se sont bornés à déclarer ne pas être d'accord avec le projet de partage établi par Maître [Z], et ce sans étayer un tant soit peu leur positionnement sur des éléments précis et de nature à susciter un débat de fond - d'autre part quant à leur pertinence * en ce que les Consorts [L] et [Y] [T] ne produisent aucun élément de nature à corroborer leurs allégations ayant trait ° à la somme de 698,45 € qui à leurs dires aurait été prélevée deux fois ° à une somme de 1439,05 € qui à leurs dires correspondrait à un apport de leur soeur [W] [T], laquelle ne formule aucune revendication de ce chef * en ce que leur réclamation ayant trait à une somme de 500 € versée en 2019 s'avère injustifiée au regard des explications circonstanciées fournies par Monsieur [V] [T] et de nature à emporter la conviction de la Cour, selon lesquelles ladite somme correspondait à un fermage versé au début de l'année 2019, soit avant que le compte Succession alors géré par la SCP [15] ne soit transmis à la SCP [Z][1] à la date du 13 juin 2019 où il présentait un solde créditeur de 8691,15 € * en ce que l'analyse des rélevés du compte Succession établis postérieurement à l'établissement du projet de partage litigieux, dont le dernier relevé de compte relatif à la période du 9 mai 2019 au 6 juin 2023, révèle ° qu'une somme de 1400 € a été intégrée dans l'acte de partage litigieux au passif de successoral, en tant que frais d'acte relatifs à une attestation immobilière suite au décès de monsieur [X] [T] ° qu'une somme de 640,59 € a bien été portée au crédit du compte Succession au titre d'un remboursement reçu de la Compagnie [16] ° qu'une somme globale de 1617,60 € a bien été réglée en deux fois au titre des honoraires dus à Monsieur [M] [R] Géomètre (soit 366 € au mois d'août 2220 et 1251,60 € au mois d'octobre 2021) ° qu'une somme de 822,05 € a été réglée à la Compagnie [16] à titre de cotisation d'assurance, et ce tel qu'annoncé par Maître [Z] aux Consorts [T] [L], [W], [Y] et [V], lors de leur comparution du 5 octobre 2021 où il avait pris la précaution de leur préciser que depuis l'envoi du projet de partage, il avait été procédé au règlement des cotisations d'assurance annuelles relatives aux biens immobiliers, objet du partage pour un montant de 822,05 € ° qui s'y trouvent intégrées au débit, la somme de 414,60 € correspondant au coût du procès-verbal du 5 octobre 2021 contenant procès-verbal de dires (laquelle somme figurait au passif de succession dans le projet de partage établi antérieurement), ainsi que la somme de 235,62 € correspondant au coût du procès-verbal de difficultés dressé le 4 octobre 2022, soit postérieurement à l'établissement dudit projet de partage. De ces observations, il s'évince que 'les anomalies' dénoncées par les Consorts [L] et [Y] [T] prodèdent non pas d'irrégularités qui auraient été commises par Maître [Z] dont l'impartialité et la compétence ne sont pas sérieusement discutables, mais des variations qu'a connues le compte Succession et qui sont inhérentes au fonctionnement de tout compte de cette nature particulière. Il s'ensuit que les points de contestation soulevés par les Consorts [L] et [Y] [T] en première instance comme en cause d'appel, ne sont pas constitutifs d'obstacles juridiques sérieux à l'homologation de l'acte de partage établi par Maître [Z] et adressé aux Consorts [T] [L], [W], [Y] et [V] au mois de mai 2021, dont la seule faiblesse est de dater de plusieurs années et d'y englober un compte Succession dont le solde arrêté à la somme de 6754 € ne correspondait plus à la situation actualisée dudit compte lors de l'envoi aux intéressés dudit projet de partage à l'effet de le soumettre à leur approbation. En conséquence, et dans un souci de meilleure lisibilité et d'efficacité, il convient de renvoyer les Consorts [T] [L], [W], [Y] et [V] devant Maître [Z], aux fins d'établissement par celui-ci d'un nouvel acte de partage des successions des époux [X] [T] /[K] [S], qui reprenne comme bases les éléments du précédent projet de partage, mais en y intégrant : - à l'Article III de la MASSE à PARTAGER, le solde du compte Succession qui soit actualisé à la date du présent arrêt, et qui reprenne notamment toutes les opérations ressortissant du relevé de compte arrêté à la date du 6 juin 2023 - dans le paragraphe intitulé ' PASSIF DE SUCCESSION ', l'ensemble des frais d'actes notariés,en ce compris le coût du procès-verbal de difficultés dressé le 4 octobre 2022 pour un montant de 235,62 €, et ce afin que la charge financière desdits actes soit équitablement répartie entre les Consorts [T] [L], [W], [Y] et [V], en leur qualité de copartageants tenus de contribuer au règlement de ces frais à proportion d'un quart chacun. Le jugement querellé sera donc réformé en ce sens. II) Sur les demandes indemnitaires des parties : 1) sur les dommages et intérêts réclamés aux Consorts [L] et [Y] [T] pour procédure abusive : En l'état actuel du litige successoral opposant les parties et ayant justifié de les renvoyer devant Maître [Z] aux fins d'établissement d'un nouvel acte de partage, l'abus procédural retenu à la charge des Consorts [L] et [Y] [T], et ayant conduit le premier juge à accueillir la demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de ces derniers d'une part par Madame [W] [T] et d'autre part par Monsieur [V] [T], n'est pas caractérisé, la Cour considérant que les Consorts [L] et [Y] [T] ont pu se méprendre sur la finalité de l'acte de partage soumis à leur approbation, ainsi que sur le fonctionnement du compte Succession ouvert en l'Etude de Maître [Z]. En conséquence, il convient : - de débouter Madame [W] [T] et Monsieur [V] [T] de leur demande respective de dommages et intérêts dirigée à l'encontre des Consorts [L] et [Y] [T] pour cause de procédure abusive, et ce tant en première instance qu'en cause d'appel - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [L] [T] à payer à Madame [W] [T] ainsi qu'à Monsieur [V] [T], à chacun la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 2) sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité et la nature familiale du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties, tant en première instance qu'en cause d'appel. Il s'ensuit : - que le jugement critiqué sera réformé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [L] [T] à payer à Madame [W] [T] ainsi qu'à Monsieur [V] [T], à chacun la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - que seront rejetées l'ensemble des réclamations financières présentées en cause d'appel en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La Cour d' appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevables l'appel interjeté par Madame [L] [T] et par Monsieur [Y] [T] et les appels incidents respectivement formés par Madame [W] [T] et par Monsieur [V] [T] ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de BRIVE et son rectificatif issu du jugement rendu le 19 avril 2024 par ladite juridiction ; Statuant à nouveau, Renvoie les parties devant Maître [U] [Z] Notaire à [Localité 18] ; Dit qu'une copie de la présente décision lui sera adressée ; Dit qu'il incombera à Maître [U] [Z] d'établir un nouvel acte de partage des successions des époux [X] [T]/[K] [S], qui reprenne comme bases les éléments du précédent projet de partage, mais en y intégrant : - à l'Article III de la MASSE à PARTAGER, le solde du compte Succession qui soit actualisé à la date du présent arrêt, et qui reprenne notamment toutes les opérations ressortissant du relevé de compte arrêté à la date du 6 juin 2023 - dans le paragraphe intitulé ' PASSIF DE SUCCESSION ', l'ensemble des frais d'actes notariés, en ce compris le coût du procès-verbal de difficultés dressé le 4 octobre 2022 pour un montant de 235,62 €, et ce afin que la charge financière desdits actes soit équitablement répartie entre les Consorts [T] [L], [W], [Y] et [V], en leur qualité de copartageants tenus de contribuer au règlement de ces frais à proportion d'un quart chacun ; Déboute Madame [W] [T] et Monsieur [V] [T] de leur demande respective de dommages et intérêts dirigée à l'encontre des Consorts [L] et [Y] [T] pour cause de procédure abusive, et ce tant en première instance qu'en cause d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties, tant en première instance qu'en cause d'appel ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.

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