Cour de cassation, 04 juin 2020. 18-26.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.074
Date de décision :
4 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 533 F-D
Pourvoi n° P 18-26.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
Mme Y... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 18-26.074 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 novembre 2017) et les productions, qu'un jugement, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 9 septembre 2016, a débouté Mme I... de sa demande de prise en charge d'un accident dont elle avait été victime au titre de la législation professionnelle ; que celle-ci a saisi la cour d'appel d'une requête l'invitant à « rabattre l'arrêt du 9 septembre 2016, [à] entendre les parties et [à] en tirer toutes les conséquences de droit sur l'existence de l'accident du travail dont elle avait été victime » ;
Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en rectification d'erreur matérielle alors, selon le moyen :
1°/ que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ; qu'en rejetant le recours en rectification tout en constatant que l'arrêt à rectifier était entaché d'erreur matérielle en ce qu'il indiquait à tort que Mme I... n'avait pas produit le certificat de travail médical initial et la déclaration d'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant que la cour d'appel avait motivé l'arrêt à rectifier au vu d'autres éléments sur lesquels il ne pouvait être question de revenir par le biais d'une rectification d'erreur matérielle, quand il ressortait des termes de cette décision qu'elle avait fondé le rejet de la demande sur l'absence de production par Mme I... de la déclaration d'accident du travail et du certificat initial décrivant les lésions en lien avec l'accident, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 9 septembre 2016 en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'aux termes de sa requête, Mme I... demandait à la cour d'appel de rabattre l'arrêt du 9 septembre 2016, d'entendre les parties et d'en tirer toutes les conséquences de droit sur l'existence de l'accident du travail dont elle avait été victime, ce dont il résultait que cette requête tendait, non pas à la rectification d'une erreur purement matérielle, mais à une modification, prohibée par l'article 462 du code de procédure civile, des droits et obligations résultant de l'arrêt et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme I...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle formée par un salarié (Mme I..., l'exposante) et relative à un arrêt rendu dans un litige l'opposant à un organisme social (la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique) ;
AUX MOTIFS QUE, sous couvert de rectification, le juge ne pouvait modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que Mme I... soulignait le fait que, dans son arrêt du 9 septembre 2016, la cour indiquait à tort dans ses motifs que le salarié n'avait fourni ni le certificat de travail médical initial, ni la déclaration d'accident du travail ; que l'article L411-1 du code de la sécurité sociale disposait : « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tout salarié » ; que la victime devait rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice corporel, de l'existence d'un accident, du lien entre l'accident et le travail et du lien entre le préjudice et l'accident ; qu'il résultait de l'examen des pièces versées aux débats que la cour avait en effet commis une erreur matérielle, en indiquant qu'elle ne disposait pas des pièces sus-visées ; qu'il n'en demeurait pas moins que la cour avait motivé la confirmation du jugement au vu d'autres éléments, sur lesquels il ne pouvait être question de revenir par le biais d'une rectification d'erreur matérielle ; que, en effet, la cour avait manifestement fondé sa décision sur l'absence de lien entre l'accident et le travail ainsi que sur l'absence de lien entre le préjudice et l'accident ; que la démonstration de l'existence du préjudice corporel et de la survenance d'un accident ainsi qu'il résultait des pièces indiquées, par erreur, comme ne figurant pas au dossier, ne pouvait pas aboutir à la remise en cause de l'arrêt critiqué ;
ALORS QUE, d'une part, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ; qu'en rejetant le recours en rectification tout en constatant que l'arrêt à rectifier était entaché d'erreur matérielle en ce qu'il indiquait à tort que l'exposante n'avait pas produit le certificat de travail médical initial et la déclaration d'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, en retenant que la cour d'appel avait motivé l'arrêt à rectifier au vu d'autres éléments sur lesquels il ne pouvait être question de revenir par le biais d'une rectification d'erreur matérielle, quand il ressortait des termes de cette décision qu'elle avait fondé le rejet de la demande sur l'absence de production par l'exposante de la déclaration d'accident du travail et du certificat initial décrivant les lésions en lien avec l'accident, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 9 septembre 2016 en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
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