Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03102 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6NE
Minute n° 24/452
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION
Le 07 mai 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M]
né le 22 janvier 1998 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Absent(e) (ne s’est pas réveillé malgré l’intervention du personnel soignant), représenté(e) par Maître Me Lucie MARCHIX
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. [Y] [M], en date du 30 avril 2024 , sollicitant la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte le concernant ;
Vu les convocations adressées le 03 mai 2024 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], à M. [Y] [M] et le 06 mai 2024 à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut injustifié de comparution du patient à l'audience
Attendu que le conseil de M. [M] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où son client est absent à l'audience alors que son état lui permet de comparaître et qu'il n'est nullement fait état en procédure d'un refus de sa part de comparaître, lequel est à l'origine de la saisine du juge des libertés et de la détention et se plaint d'une trop forte médication ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.3211-12-2 I alinéa 2 du Code de la santé publique (CSP), "à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office" ; que "si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa" ;
Attendu que selon l'article L.3211-8 du CSP :
"Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre" ;
Attendu que l'article R.3211-13 du CSP dispose que "le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience" et que "le greffier convoque (...) le requérant et son avocat" ; que l'article R.3211-14 dispose qu'"à l'audience, le juge entend (...) les personnes convoquées en application de l'article R.3211-13" ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la mesure de soins psychiatriques sans consentement sans avoir entendu la personne prise en charge, à moins d'un motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin ou d'une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement (Civ. 1ère, 12 octobre 2017, n° 17-18040, publié au bulletin) ;
Attendu en l'espèce que le certificat de situation du 06 mai 2024 n'énonce pas que l'état du patient ne permettrait pas sa présence à l'audience ; qu'il ressort d'une attache téléphonique prise avec le bureau des entrées du CHGR, contacté ce jour par nos soins compte tenu de l'absence à l'audience du susnommé, que celui-ci dormait et que le personnel ne parvenait pas à le réveiller, le bureau des entrées nous informant de ce que la convocation du sujet dûment renseignée sur ce point allait nous être transmise ; que la convocation considérée nous a été par la suite transmise, comportant la mention suivante : "M. [M] ne s'est pas réveillé malgré nos sollicitations" ; que dans ces conditions, force est de constater que le défaut de comparution n'est pas imputable à l'établissement de santé, mais à la circonstance, propre à M. [M], que celui-ci était endormi au moment de l'audience et que le personnel de l'hôpital n'est pas parvenu à le réveiller pour qu'il puisse comparaître à l'audience devant le juge des libertés et de la détention à laquelle il a été régulièrement convoqué, ce qui peut être analysé comme une circonstance insurmontable pour l'établissement de santé qui n'a pas le pouvoir de contraindre le patient à comparaître ;
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, si l'intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n'est pas nécessaire, force est de constater que l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de M. [M] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment le certificat de situation du 06 mai 2024 qui relève qu'il persiste chez le sujet une grande diffluence idéopsychique , un relâchement des associations idéiques, une altération des capacités de jugement, des convictions pathologiques qui restent totales et inébranlables, un déni complet de la pathologie, outre des défaillances cognitives multiples.
La procédure est régulière et il convient donc de rejeter la requête tendant à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète déposée par M. [M].
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [M].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [Y] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 07 mai 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [Y] [M]
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
le 07 mai 2024
Le greffier,
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