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Cour d'appel, 22 novembre 2012. 10/06057

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/06057

Date de décision :

22 novembre 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Novembre 2012 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06057 LL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08/04930 APPELANT Monsieur [I] [B] [Adresse 5] [Localité 2] (ALGERIE) non comparant - non représenté INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 3] [Localité 4] avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] d'un jugement rendu le 14 janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ; Bien que régulièrement convoqué, le 24 octobre 2011, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, M. [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; Sur quoi la Cour : Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. [B] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; Par ces motifs : - Déclare M. [B] recevable mais mal fondé en son appel ; - Confirme le jugement entrepris ; - Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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