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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-18.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.084

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Michèle, Marie, Jeanne Y..., épouse X..., demeurant ..., 2°/ Mme Z..., Fernande A..., veuve Hilaire, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Privas, au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu que l'adjudication peut être remise sur la demande du poursuivant ou de l'un des créanciers inscrits, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées ; Attendu suivant le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que, dans une poursuite de saisie immobilière engagée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme, contre Mme X..., suivant la procédure du décret du 28 février 1852, celle-ci a demandé qu'il soit sursis à l'adjudication sur le fondement de l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, le jugement retient que, suivant les dispositions combinées des articles 745 du Code rural et 36 du décret du 28 février 1852, les dires et observations doivent, à peine de nullité, être consignés au cahier des charges 8 jours au moins avant celui de la vente et, qu'en l'espèce, ce délai n'a pas été respecté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 703 du Code de procédure civile est applicable aux poursuites des caisses de Crédit agricole mutuel, hors les cas prévus par l'article 37 du décret du 28 février 1852 le Tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le dire de Mmes Y... et ordonné la continuation des poursuites, le jugement rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Privas; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Valence ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Dôme aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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