Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 23-00133 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFIK
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [W]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [W] [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 juin 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
[8]
Chez [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 3 janvier 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 10 janvier 2023 et lors de sa séance du 4 avril 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 24 mensualités de 45 euros à taux de 0% dans l'attente de la fin des études.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [W] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [W] l'a reçue le 21 avril 2023.
Mme [W] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 28 avril 2023.
Mme [W] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 10 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l’audience, Mme [W] a expliqué qu’elle terminait ses études en alternance au mois de septembre 2024. Elle perçoit un salaire de 1 395 euros, une prime d’activité de 145 euros et des allocations logement de 336 euros. Son loyer est de 680 euros plus 100 euros de charges, le chauffage étant collectif. Elle propose de régler une mensualité de 200 euros pour rembourser ses créanciers.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [W]
La contestation de Mme [W] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [W]
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [W] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 2 mai 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 42 588,15 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 45 euros avec un taux de 0% sur 24 mois se basant sur des revenus de 1 581euros et des charges de 1 536 euros, Mme [W] étant âgée de 33 ans sans personne à charge et poursuivant des études.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
La situation de Mme [W] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1 865,99 euros de salaire selon le montant annuel net imposable figurant sur le bulletin de paie du mois de mars 2024 ramené au mois + 332 euros d’allocations logement + 41,70 euros de prime d’activité selon le relevé de prestations CAF du mois de février 2024 produit soit des revenus de 2 239,69 euros.
Ses charges sont de 780,14 euros de loyer + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait dépenses d’habitation + 121 euros de forfait chauffage soit des charges de 1 646,14 euros.
Le tribunal applique des forfaits n’ayant pas les justificatifs de dépenses évoqués par Mme [W] à l’audience.
Mme [W] propose de régler une mensualité de 200 euros chaque mois le temps qu’elle termine ses études et trouve un emploi définitif.
En conséquence, il convient de modifier les mesures préconisées par la commission et de prévoir un plan provisoire de 12 mois avec une mensualité de 200 euros tel que prévu dans le tableau annexé au présent jugement.
Les versements de Mme [W] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2024 et pendant 12 mensualités de 200 euros à taux de 0%.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
A l’issue il appartient à Mme [W] de saisir de nouveau la commission de surendettement si elle le souhaite.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [W], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [W] et le dit bien fondé;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [W] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 4 avril 2023;
FIXE une mensualité de remboursement de 200 euros sur 12 mois au taux de 0%;
DIT que les versements de Mme [W] [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2024 et pendant 12 mensualités de 200 euros à taux de 0% dans l'attente de la fin de ses études et de la souscription d’un contrat de travail tels que fixés dans le plan annexé à la présente décision;
DIT qu'il appartiendra à Mme [W] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [W] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT qu’à l’issue de ce plan il appartiendra à Mme [W] de saisir de nouveau la commission de surendettement ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [W] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [W] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 juin 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment