Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 24/18278 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI5W
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Octobre 2024
Date de saisine : 07 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/00981 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 02 Septembre 2024
Appelante :
Madame [O] [V], représentée par Me Julia COURVOISIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0063
Intimée :
S.A. EMMAUS HABITAT, représentée par Me Linda DERRADJI-DESLOIRE de l'AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : 7 - N° du dossier 023619
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère déléguée,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Vu l'appel interjeté par Mme [V] le 24 octobre 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société Emmaus Habitat ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 18 novembre 2024 ;
Vu la constitution de l'intimée en date du 12 décembre 2024 ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe le 2 janvier 2025 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée ;
Vu les observations du 10 janvier 2025 de l'appelante indiquant avoir informé la partie adverse de l'appel, laquelle s'est constituée le 12 décembre 2024, lui permettant ainsi d'économiser le coût d'une signification ;
SUR CE
Selon l'article 906-1, 1er et 2ème alinéas, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'appelante n'a pas fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de vingt jours courant à compter du 18 novembre 2024 à la partie intimée. Le fait que celle-ci a constitué avocat le 12 décembre 2024, au-delà du délai de 20 jours, est sans incidence sur la caducité encourue résultant du non-respect du délai imparti par le texte susvisé.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 octobre 2024 par Mme [V] ;
Condamnons Mme [V] aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 29 janvier 2025
Le greffier Le Conseiller délégué
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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