Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17012 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/10014
APPELANT
Monsieur [C] [N] né le 10 mars 1952 à [Localité 7] (Algérie),
chez [X] [N],
[Adresse 6]
ALGERIE
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/018118 du 20/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par M. [C] [N] tendant à déclarer son action recevable, débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [C] [N], né le 10 mars 1952 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [C] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 3 octobre 2022 de M. [C] [N] ;
Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2022 par M. [C] [N] qui demande à la cour, en la forme, de dire que l'appel est recevable, la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile ayant été accomplie, au fond, de le dire fondé, et en conséquence, d'infirmer le jugement dont appel, de juger que M. [C] [N] est français, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de mettre les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [C] [N] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023 ;
MOTIFS :
Sur la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 27 octobre 2022 par le ministère de la Justice.
Sur la charge et l'objet de la preuve
M. [C] [N] soutient être français par filiation paternelle pour être né le 10 mars 1952 à [Localité 7] (Algérie) de [Y] [WV] [S] et [E] [N]. Il affirme avoir conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 11 octobre 1963 par son père [E] [N] en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [C] [N] s'est vu refuser en janvier 2015 la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°2 de l'appelant), de sorte que, n'étant pas personnellement titulaire d'un tel certificat, il lui appartient de rapporter la preuve de sa nationalité française.
A cet égard, il convient de rappeler que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil.
Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue à l'article 2 de l'ordonnance précitée par référence au titre VII du code de la nationalité française, ainsi qu'à l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966.
L'article 152 du code de la nationalité française, première disposition dudit titre VII, dispose dans sa rédaction issue de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 que la déclaration recognitive susmentionnée doit être reçue par le juge compétent du lieu où la personne qui l'a souscrite établit son domicile sur le territoire de la République française, et peut l'être par l'intéressé, sans aucune autorisation, dès qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans. Elle ne peut l'être par représentation.
En outre, il résulte de l'article 153, 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et de la décision du Conseil constitutionnel n°2021-954 QPC du 10 décembre 2021 que les enfants légitimes mineurs de 18 ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 152 suivront la condition de celui de leur père ou mère qui a souscrit la déclaration recognitive prévue par cet article.
L'article 153, 2° ajoute que les enfants naturels suivront la condition du parent à l'égard duquel leur filiation est d'abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l'autre parent survivant.
Ces dispositions supposent que M. [C] [N] rapporte en l'espèce la preuve d'une filiation légalement établie à l'égard d'[E] [N], et la souscription, par ce dernier, d'une déclaration recognitive alors que l'appelant était âgé de moins de 18 ans, au moyen d'actes de l'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil, aux termes duquel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Sur l'existence d'un lien de filiation entre M. [C] [N] et [E] [N]
Afin de démontrer qu'il est issu du mariage d'[E] [N] et [Y] [WV] [S], l'intéressé verse aux débats :
-une copie intégrale délivrée par les autorités algériennes le 18 octobre 2022 sur un formulaire E.C.7 (pièce n°3) de son acte de naissance n°934, dressé par [L] [F] le 11 mars 1952 sur déclaration faite par [N] [K] [H], indiquant que l'intéressé est né le 10 mars 1952 à 10 h 00 à [Localité 7], commune de [Localité 5], wilaya de Sétif, de [E] [I], âgé de 30 ans, cultivateur, et de [WV] [S] [Y], âgée de 26 ans, ménagère, domiciliés à [Adresse 8] ;
-une copie intégrale délivrée le 18 octobre 2022 (pièce n°4) sur un formulaire E.C.1 de l'acte de mariage n°594 indiquant que « le 00 00 mille neuf cent quarante-neuf ['] a été transcrit à notre commune le mariage célébré le 17/03/1951 » entre [E] [N], cultivateur, né le 00/00/1918 à [Localité 7], fils de [U] [W], et de [D] [A] [J] [V], et [Y] [WV] [S], ménagère, née le 00/00/1933 à la commune de [Localité 7], fille de [K] [P] [R] et de [G] [O] [J] [T], l'acte ayant été dressé par [Z] [B], ladite copie comportant également les mentions marginales suivantes « marié en 1949 jgt du 17/03/1951 ; acte rectifié par le tribunal de Beni Ourtilane le 09/10/2011 sous n°633 naissance en 1933 jugement 09/07/1952 au lieu de 1934 »;
-un extrait des jugements collectifs des naissances délivré le 18 octobre 2022 sur un formulaire E.C.5 relatif à l'acte de naissance n°229 de [E] [N], indiquant que celui-ci est le fils de [M] [U] et de [D] [A], né en 1918 dans la tribu de [Localité 7], wilaya de Sétif, l'acte ayant été transcrit dans les registres de l'état civil le 10 mars 1927 à la commune de [Localité 5], deux mentions marginales signalant que l'intéressé s'est marié à [Localité 5] en 1949 « jgt du 17/03/1951 avec [WV] [S] [Y] sous n°594 » et qu'il est « décédé à [Localité 4] le 8/8/2011 sous n°32".
-un extrait des jugements collectifs des naissances sur un formulaire E.C.5 relatif à l'acte de naissance n°55 de [Y] [WV] [S], née de [K] [P] [R] et de [G] [O] [J] [T], en 1933 dans la tribu de [Localité 3], wilaya de Sétif, acte transcrit dans les registres de l'état civil à la commune de [Localité 5] le 9 juillet 1952, portant une mention marginale indiquant que l'intéressée s'est mariée à [Localité 5] en 1949 « jgt du 17/03/1951 avec [N] [E] sous n°594.
Au vu de ces pièces, force est de constater en premier lieu que M. [C] [N] ne rapporte pas la preuve qu'il est né du mariage de ses parents revendiqués [E] [N] et [Y] [WV] [S].
En effet, comme le souligne le ministère public, la copie de l'acte de mariage n°594 produite en pièce n°4, au même titre que les extraits des jugements collectifs de naissance concernant [E] [N] et [Y] [WV] [S], portent une mention marginale relative à un jugement du 17 mars 1951 dans ces termes : « marié en 1949 [..] jgt du 17/03/1951 ». Or, cette décision, pourtant indissociable de l'acte de mariage qui a été dressé en exécution de celle-ci, n'est pas produite devant la cour.
L'acte de mariage n°594 n'est donc pas probant.
En second lieu, c'est à juste titre que le ministère public fait valoir qu'un doute subsiste sur l'identité de personne entre les parents de M. [C] [N] et les personnes mentionnées dans l'acte de mariage n°594 ainsi que dans les extraits de jugements collectifs de naissance.
En effet, l'acte de naissance n°934 de l'intéressé (Pièce n°3) indique qu'[E] [I] [N] avait 30 ans le 10 mars 1952, sa naissance devant en conséquence se situer en 1922 ou en 1921, et que [Y] [WV] [S] était quant à elle âgée de 26 ans, ce qui permet de situer sa naissance en 1925 ou au plus tard en 1926.
Or, tant la copie de l'acte de mariage que les extraits de jugements collectifs de naissances mentionnent qu'[E] [N] est né en 1918 et que [Y] [WV] [S] a vu le jour en 1933.
Au regard de ces constatations, l'existence d'un lien de filiation entre l'appelant et [E] [N], dont il revendique la nationalité française, n'est pas démontrée.
Sur la déclaration recognitive de [E] [N]
Au surplus, la cour relève que M. [C] [N] ne verse pas aux débats la déclaration recognitive qui aurait été souscrite par son père, ni une copie de celle-ci, se bornant à produire en sa pièce n°6 une photocopie couleur en format A3 (deux feuilles en tout) de l'état des services militaires de [N] [E], né en 1918 à [Localité 7], dépt. de Sétif, fils de [U] et de [D] [A], ainsi que (pièce n°7) la photocopie d'un courrier adressé à celui-ci par le bureau central d'archives administratives militaires du ministère français de la défense, daté du 26 août 2009, comportant l'identifiant 4093102043 et confirmant la transmission d'un extrait de services sur sa demande.
La photocopie de l''état des services militaires de [N] [E] ne permet pas, en l'espèce de pallier l'absence de production de la déclaration précitée.
M. [C] [N] échoue ainsi tant à établir l'existence d'un lien de filiation à l'égard d'[E] [N] qu'à justifier de la conservation par ce dernier de sa nationalité française à l'indépendance de l'Algérie par la souscription d'une déclaration recognitive. N'invoquant sa nationalité française à aucun autre titre, son extranéité doit être constatée.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens
M. [C] [N], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [C] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE