Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que la superposition des limites séparatives figurant au plan de division et de celles figurant sur le plan cadastral actuel faisait apparaître la parfaite concordance de la nouvelle maison de M. X... à l'ancienne et relevé que l'expert expliquait les différences de cotes existant entre le plan de division joint à l'acte de partage du 24 mars 1934 et les schémas informatiques réalisés par M. Y... par, pour certaines, l'élargissement de la rue et, pour les autres, le fait qu'étant celles d'un plan de masse de permis de construire données par rapport à des éléments visibles, elles ne tenaient pas compte des appartenances de ces éléments et étaient imprécises, et ayant, par motifs propres, relevé que l'expert s'était déplacé sur les lieux sans qu'aucune remarque ne lui soit faite sur une éventuelle limitation de ses investigations et que les constatations faites par le géomètre intervenu à la demande de M. Y... ne contenaient que des relevés de cotes sans déduction d'éléments pouvant aboutir à une appréciation divergente à celle de l'expert, lequel concluait qu'il n'y avait pas d'empiétement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que M. Y... ne rapportait pas la preuve d'un empiétement de la construction de M. X... sur son terrain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
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