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Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-16.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.455

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Cyril B..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de : 1 / M. Eric Y..., demeurant ..., 2 / le Fonds de garantie accidents (FGA) dont le siège est ... (Val-de-Marne), 3 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est Zup de la Rode, rue Emile Ollivier à Toulon (Var), 4 / Mme X... Chassat épouse B..., demeurant Les Patios de Saint-Tropez n° 30 à Saint-Tropez (Var), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. B..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le FGA et la CPAM du Var ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1992), que, M. Y... ayant été blessé dans un accident de la circulation alors qu'il était le passager d'une voiture conduite par M. B... et appartenant à Mme Z..., a assigné ces derniers en réparation de son préjudice et appelé en intervention le Fonds de garantie accidents, le véhicule n'étant pas assuré ; que M. B... a demandé à être garanti par Mme Z... ; que les juges du premier degré ont condamné Mme Z... et M. A... à réparer l'intégralité du dommage subi par M. Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. B... de son recours en garantie dirigé contre Mme Z..., alors que, d'une part, ayant expressément relevé que Mme Z..., propriétaire du véhicule accidenté avait commis une faute en prêtant son véhicule qu'elle savait non assuré, la cour d'appel devait en déduire que le recours de l'emprunteur était, au moins pour partie, justifié, qu'en refusant implicitement d'y faire droit même partiellement au motif que le conducteur avait commis une faute en acceptant de conduire le véhicule litigieux, la cour d'appel qui se retranche derrière des considérations inopérantes et ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations aurait violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil et l'article L. 211-1 du Code des assurances, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel M. B... faisait valoir qu'il n'avait pas connaissance du fait que la voiture empruntée n'était pas assurée, et que cette ignorance n'était nullement fautive, le propriétaire ayant remis à M. B... une attestation d'assurance couvrant la période de l'accident, que cette attestation avait été remise aux gendarmes après ledit accident, ainsi qu'il résulte du procès-verbal mentionnant à la rubrique assurance : "Prévoyance accidents, mutuelle des professions alimentaires Saint-Jean d'Angély 17411 Cédex sous n° police 130 845, valable du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985" ; que, dès lors, en imputant à faute le seul fait pour M. B... d'avoir pris la conduite d'un véhicule non assuré, sans répondre aux écritures d'appel de l'emprunteur qui démontrait qu'il avait accompli toutes les diligences nécessaires pour s'enquérir de la couverture d'assurance dont il pouvait bénéficier, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que, quelques heures après l'accident, M. B... avait déclaré aux enquêteurs "je vous fournirai les papiers du véhicule ultérieurement" et qu'il n'était donc pas en mesure d'établir que le véhicule était assuré ; Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, qu'en prenant la conduite d'un véhicule sans avoir vérifié que ce véhicule était assuré, M. B... avait lui-même commis une faute ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs (5 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. B..., envers les défendeurs, le Trésorier payeur général pour Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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