Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Vetrotex Saint-Gobain, sis ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1991 par le tribunal d'instance d'Albertville, au profit de la société anonyme Vetrotex Saint-Gobain, sise 10, place de Coubertin, Chambéry (Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Vetrotex Saint-Gobain, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que, selon le second, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial ;
Attendu que le secrétaire général du syndicat CGT de la société Vetrotex SaintGobain s'est pourvu en cassation au nom de ce syndicat contre un jugement du tribunal d'instance d'Alberville du 14 février 1991 qui a fixé à trois le nombre de délégués syndicaux de ce syndicat dans l'entreprise ;
Attendu que le mémoire ampliatif a été établi par un avocat au barreau d'Annecy qui a produit un pouvoir du syndicat de le représenter devant toutes juridictions ;
Attendu que ce pouvoir général, qui ne désigne pas la décision attaquée, ne répond pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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