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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00428

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00428

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00428 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWQJ VH TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 12 juillet 2018 RG :17/01362 [V] S.A.R.L. [V] S.C.I. DE COMBELONGE C/ S.A.S. GRANULATS VICAT Grosse délivrée le à SCP De Palma Couchet Selarl Avouepericchi COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 12 Juillet 2018, N°17/01362 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre Virginie HUET, Conseillère André LIEGEON, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : M. [I] [V] né le 30 Août 1961 à [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 11] Représenté par Me Carole COUCHET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES La SARL ENTREPRISE [V] ET FILS, Société au Capital Social de 7 622 €, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro [Numéro identifiant 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège pour les besoins de la présente et ses suites [Adresse 22] [Localité 12] Représentée par Me Carole COUCHET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES S.C.I. DE COMBELONGE au capital de 1 524.99 €, représentée par ses dirigeants légaux en exercice. [Adresse 22] [Localité 12] Représentée par Me Carole COUCHET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. GRANULATS VICAT Société par actions simplifiée,inscrite au RCS de VIENNE sous le n° 768 200 255,prise en la personne deson représentant légal domicilié en cette qualitésiège social sis [Adresse 5]' [Localité 4] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me MANTELORA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Plaidant, avocat au barreau de LYON substituée par Me PASQUALINI ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Septembre 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte notarié du 26 juillet 1991 les époux [M], aux droits desquels vient désormais la société Granulats Vicat, ont concédé à la Sarl Entreprise [V] & Fils ayant pour gérant M. [K] [V], le droit d'exploitation d'une carrière sur des parcelles leur appartenant à [Localité 20] (Drôme) lieu-dit [Adresse 23] pour une durée de 9 ans. Cette convention a été renouvelée cependant qu'un arrêté de voirie a interdit l'accès au site par le chemin rural jusqu'alors emprunté par les engins d'extraction et de transport. M. [K] [V] a alors acquis des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] afin de réaliser un accès autonome à ses frais et, compte tenu de l'arrêt d'exploitation jusqu'à cette acquisition, a cessé de régler les redevances annuelles aux époux [M] ce qui a conduit ces derniers, d'une part, à dénoncer la convention de fortage, d'autre part, à faire assigner la Sarl [V] le 24 décembre 2008 en paiement des redevances dues devant le tribunal de grande instance de Valence. Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal a dit que les époux [M] ne pouvaient prétendre au paiement d'une redevance annuelle minimale indépendamment de toute extraction de matériaux, et a ordonné une expertise. Les consorts [M] ont cédé les parcelles objets du contrat de fortage à la société Granulats Vicat, laquelle s'est rapprochée en cours d'expertise de la Sarl Entreprise [V] & Fils. C'est dans ces conditions que la société Granulats Vicat, d'une part, l'entreprise [V] et Fils, la SCI de [Adresse 19], société familiale des consorts [V], et M. [K] [V], d'autre part, ont signé un protocole transactionnel le 28 mars 2012 dont l'économie générale était pour l'essentiel la suivante : 1- La société Granulat Vicat achète à [V] et Fils tel tonnage de matériaux provenant de la carrière au prix d'un euro la tonne (355 195 euros), une partie du stock extrait (46 5209 + 40 059 euros) et le matériel (pont bascule et indicateur de pesée) pour 25 000 euros, 2- Entreprise [V] et Fils vend à Granulats Vicat son autorisation préfectorale d'exploitation à 40 000 euros, 3- M. [K] [V] consent à Granulats Vicat un commodat pour l'usage du chemin supportant la piste d'accès à la carrière jusqu'à l'obtention par Granulats Vicat d'un nouvel arrêté préfectoral d'exploitation de la carrière de [Localité 20], date à laquelle un bail commercial s'y substituera moyennant le paiement d'un loyer annuel de 30 000 euros, 4- Granulats Vicat s'engage à déposer un dossier de demande d'autorisation de renouvellement de l'autorisation d'exploitation de 2002 pour un minimum de 10 ans, « au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la présente à peine de caducité du présent commodat », 5- La SCI de [Adresse 19], appartenant aux consorts [V], consent un contrat de fortage à la société Granulats Vicat sur une partie de la parcelle C [Cadastre 13] classée en zone carrière, et sous réserve du nouvel arrêté préfectoral d'autorisation, Granulats Vicat consent à [V] et Fils le droit d'extraction exclusif sur cette parcelle sous un plafond de 15% du volume annuel d'autorisation préfectorale pour l'ensemble de la carrière. Le protocole précise enfin qu'en contrepartie des engagements pris par chaque partie, Granulats Vicat et Entreprise [V] et Fils se désistent de leurs demandes respectives devant le tribunal de grande instance de Valence. En exécution de ce protocole, la société Granulats Vicat a versé les sommes convenues à [V] et Fils et les parties ont signé d'une part un contrat de fortage sur la parcelle [Cadastre 13] et un bail commercial anticipé portant sur le chemin d'accès à la carrière sur les terres de M. [V]. Granulats Vicat a par ailleurs déposé un dossier de renouvellement d'exploitation le 14 mai 2012 qui a été rejeté compte tenu notamment de la nouvelle réglementation résultant d'un décret n°2011-2019 d'application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 imposant des contreparties environnementales aux exploitants de carrière, lequel décret devenait applicable à compter du 1er juin 2012. Les parties se sont rapprochées et un projet de bail emphytéotique portant sur plus de 3 ha de zone naturelle boisée appartenant à M. [K] [V] et mis à la disposition de Granulats Vicat au titre des mesures compensatoires aux projets de carrière voisine était préparé en 2014. Ce projet ne sera pas signé. M. [K] [V] est décédé le 25 novembre 2015. Ses deux ayants droit [I] et [C] [V] sont co-associés et co-gérants de la Sarl [V] et Fils et de la SCI de [Adresse 19]. La société Granulats Vicat a déposé une nouvelle demande d'autorisation le 4 août 2015, complétée le 16 février 2016, qui ne visait pas la parcelle C [Cadastre 13] des consorts [V] évoquée dans le protocole d'accord. Un arrêté préfectoral d'autorisation a été pris le 30 mars 2017 ne visant pas cette parcelle. Les consorts [V], reprochant à la société Granulats Vicat de ne pas avoir sollicité d'autorisation d'exploiter la parcelle C [Cadastre 13], ont entreposé des enrochements sur le chemin pour en barrer l'accès. Le 2 mai 2017, Granulats Vicat a fait constater par huissier la pose de blocs de pierre et autres rochers devant les portails qu'elle avait fait installer de part et d'autre du chemin d'accès dont l'usage lui avait été consenti par M. [V] aux termes du protocole d'accord. C'est dans ces circonstances que, par acte du 1er août 2017, Granulats Vicat a fait assigner M. [I] [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras en poursuivant sa condamnation sous astreinte à libérer le chemin d'accès. Le juge des référés a fait usage de la passerelle au visa de l'article 811 du code de procédure civile et la Sarl Entreprise [V] et Fils ainsi que la SCI de Combelonge sont intervenues volontairement à l'instance au fond. Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité prise du défaut de qualité à défendre de M. [I] [V], - condamné M. [I] [V] à libérer, jusqu'à ce que la juridiction statue sur le fond du litige à l'issue des opérations d'expertise ordonnées, l'assiette du passage permettant d'accéder à la carrière dans les cinq jours de la signification de la décision sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard pendant 6 mois, - avant dire droit sur les autres demandes, ordonné une expertise aux fins notamment (1) de dresser un état complet de la procédure suivie à compter du mois de mars 2012 pour obtenir l'autorisation d'exploiter en détaillant toutes les diligences accomplies par Granulats Vicat afin de vérifier si celle-ci a agi pour le respect du protocole transactionnel et donner son avis sur ce point, (2) rechercher si la procédure a concerné la parcelle C [Cadastre 13] et préciser si la demande se heurtait à des obstacles en exposant leur nature et leur portée, (3) de donner toute indication sur les préjudices invoqués par les parties. La Sarl Entreprise [V], la SCI et M. [I] [V] ont été autorisés par ordonnance du 6 novembre 2018 à relever appel immédiat de cette décision. Par arrêt en date du 29 août 2019, la cour d'appel de Nîmes a : - infirmé partiellement mais statuant sur le tout pour une meilleure compréhension, - rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [I] [V] prise de son défaut de qualité à défendre, - dit que le bail commercial portant sur le chemin d'accès à la carrière situé sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] appartenant aux consorts [V] est régulier et constaté qu'aucune disposition du protocole d'accord transactionnel du 28 mars 2012 ne crée d'interdépendances entre commodat et contrat de bail portant sur ce chemin d'accès d'une part, et contrat de foretage sur la parcelle C [Cadastre 13] de la SCI de [Adresse 19], d'autre part, - constaté qu'en déposant une demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation en 2012 visant la parcelle C [Cadastre 13] Granulats Vicat a satisfait à ses engagements, - constaté qu'une autorisation d'exploiter a été délivrée le 30 mars 2017, - condamné par conséquent M. [I] [V] à libérer l'assiette du passage permettant d'accéder à la carrière dans les cinq jours de la signification de la décision sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard pendant 6 mois, -constaté qu'en ayant omis de viser la parcelle C [Cadastre 13] appartenant à la SCI de [Adresse 19] lors de la demande de renouvellement d'autorisation déposée en 2015 et complétée en 2016, Granulats Vicat a manqué à ses engagements contractuels et dit que cette faute a causé à la Sarl Entreprise [V] et Fils une chance de percevoir le bénéfice attendu de cette exploitation dans les termes du protocole d'accord transactionnel, -condamné en conséquence la société Granulats Vicat à payer la somme de 20 000 euros à titre de réparation à la société Entreprise [V] et Fils, - débouté M. [V], la Sarl Entreprise [V] et Fils et la SCI de [Adresse 19] de leurs autres demandes de réparation, - constaté à toutes fins que les conditions de libération au profit de la SCI de [Adresse 19] des loyers consignés par Granulats Vicat sur un compte Carpa sont à ce jour réunies, Sur le préjudice subi par Granulats Vicat du fait de l'empêchement d'accéder à sa carrière, Avant dire droit, - ordonné une mesure d'expertise, - désigné à cette fin M. [X] [P] Avec pour mission de fournir toute indication permettant de déterminer le préjudice subi par la société Granulats Vicat en raison des obstacles mis à l'utilisation du chemin d'accès à sa carrière, en précisant en particulier si elle disposait ou non d'autres accès à cette carrière et si elle pouvait ou non les utiliser, Evoqué l'affaire, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de première instance et d'appel jusqu'à présent exposés seront répartis par moitié, - dit qu'il sera sursis à statuer sur la demande de réparation présentée par la société Granulats Vicat jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Par ordonnance du 4 février 2021, Mme la présidente de chambre, chargée du contrôle de l'expertise, a : - rejeté la requête en extension de mission d'expertise présentée par M. [I] [V], la SARL [V], la SCI Combelonge, -rejeté la demande de dommages et intérêts, -les a condamnés aux dépens de la présente procédure et les a condamnés à payer à la SAS Granulats Vicat la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - admis Me Pericchi au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par acte en date du 30 décembre 2020, la SARL [V] et fils a assigné en intervention forcée la compagnie d'assurance Générali en qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de la SARL [V] et demandait de déclarer communes et opposables à la SA Générali France IARD les opérations d'expertise de M. [X] [P], expert judiciaire. Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour a : Avant dire droit : - ordonné la réouverture des débats, - enjoint à Générali France et à la Sarl Entreprise [V] de produire l'intégralité des conditions particulières et des conditions générales de la police d'assurance les liant avant le 13 janvier 2022, sous peine de radiation passé ce délai, - renvoyé à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022 à 8h45, - réservé les frais et les dépens. Par arrêt du 5 mai 2022, la cour a : - Déclaré irrecevable l'intervention forcée de la SA Générali France en date du 30 décembre 2020, - Débouté la Sarl Entreprise [V] et Fils de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la SA Générali France les opérations d'expertise, - Condamné la Sarl Entreprise [V] et Fils aux dépens de l'intervention forcée de la SA Générali France, - Débouté la SA Générali France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Sursis à statuer sur le préjudice subi par la Sarl Granulats Vicat du fait de l'empêchement d'accéder à sa carrière jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ordonné par l'arrêt du 29 août 2019, - Dit que la présente instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 décembre 2022. Par conclusions notifiées le 3 février 2023, la SAS Granulats Vicat a saisi la cour aux fins de remise de l'affaire au rôle des affaires en cours et a conclu après expertise. L'affaire a été réenrôlée sous le n° RG 23/00428. Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 12 septembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [I] [V], la SARL [V] et la SCI de [Adresse 19], appelants, demandent à la cour de : Vu l'arrêt rendu par la juridiction de céans en date du 29 aout 2019, Vu le rapport présenté par Monsieur [P] en qualité d'expert, Vu les pièces s'y rapportant et les éléments produits aux débats, Vu les observations de Monsieur [W], - Recevoir La SARL Entreprise [V] et fils, La société de [Adresse 19] et Monsieur [I] [V], en leurs demandes, fins et conclusions, A titre principal, - Rejeter les méthodes de calcul du rapport d'expertise de Monsieur [P], - Rejeter les montants retenus dans le rapport d'expertise de Monsieur [P], - Retenir les méthodes de calcul proposées par le rapport de Monsieur [W] et les faire siennes, - Modifier le rapport d'expertise en ce qu'il a fixé la période de blocage de début mai 2017 à fin août 2019, - Fixer la période de blocage de la carrière à un mois en 2017, - Fixer la période de blocage de la carrière à neuf mois en 2018, - Fixer la période de blocage de la carrière à cinq mois en 2019, - Fixer la période de blocage de la carrière à 15 mois au total, - Rejeter les factures Braja produites par la société Granulats Vicat au motif qu'elles n'ont aucune valeur juridique, - Débouter la société Granulats Vicat de ses demandes fondées sur les factures de la société Braja, - Rejeter les factures Braja, - Rejeter la facture Soterex portant le n°8391 datée du 31 mars 2017 en ce qu'elle ne concerne pas la période de blocage, - Rejeter les factures Soterex portant les n°8560 et 8591 correspondent à des « extractions et chargements du tout-venant » en exécution du contrat de prestations conclu entre la société Granulats Vicat et Braja, - Rejeter les factures Soterex des débats, - Rejeter que les factures Bathys au motif qu'elles concernent les lieux d'intervention situés sis [Localité 24] ET [Localité 27], - Rejeter les factures Bathys au motif qu'elles ne concernent pas le lieu de blocage à savoir [Localité 20], - Rejeter les factures Bathys des débats, - Rejeter la demande d'homologation du rapport établi par Monsieur [P] en ce qu'il a fixé à la somme de 898.880 euros le préjudice se rapportant au surcoût de l'extraction durant la période de blocage de l'accès à la carrière de [Localité 20], - Rejeter la demande d'homologation du rapport établi par Monsieur [P] en ce qu'il a fixé à la somme de 166.923,80 euros les gains manqués en lien avec les chantiers autoroutiers, en y ajoutant cependant la somme de 406.471,32 euros, - Rejeter la demande d'homologation du rapport établi par Monsieur [P] en ce qu'il a fixé la somme de 81.906,27 euros les loyers indument supportés par la société Granulats Vicat outre les intérêts compensatoires se rapportant à l'ensemble des chefs de préjudices pour un montant de 45.543 euros, - Rejeter les demandes de condamnations de Monsieur [I] [V] à payer les sommes suivantes : ' 898.880 euros en indemnisation du « coût de l'extraction durant la période de blocage », ' 166.923,80 euros en indemnisation des « gains manqués en lien avec les chantiers autoroutiers», ' 404.471,32 euros en indemnisation de la non réalisation du chantier [Localité 26] Sud / [Localité 27], ' 81.906,27 euros au titre des loyers indument supportés sur la période de blocage de l'accès à la carrière, ' 45.543,00 euros au titre des intérêts compensatoires, - Débouter la SAS Granulats Vicat de toutes ses demandes d'indemnisation, - Juger que le coût de l'extraction et celui du chargement est fixé à la somme de 1.11 euros/t (0.63euros/t+0.48euros/t) pour la carrière de [Localité 14], - Juger que les factures du tout venant de Braja indiquent un prix unitaire comprenant la TGAP de 0.20 euros/t, - Juger que le tableau arrêté par Monsieur [P] dans son rapport en page 15 est entaché d'erreur manifeste de calcul, - Retenir le mode de calcul arrêté par Monsieur [W] dans ses observations du 28 avril 2024, - Rejeter l'analyse des granulats effectuée le 22 avril 2022, - Dire et juger que le granulat n'a pas le PSV demandé, - Fixer les coûts pour le site de [Localité 20] à 3.05 euros/t, - Fixer les coûts pour le site de [Localité 14] à 3.53 euros/t, - Fixer la différence de coût entre les deux carrières à 0,48 euros/t, - Fixer le préjudice de la SAS Granulats Vicat quant au coût d'extraction pour 400 000 tonnes à la somme de cent quatre-vingt-douze milles euros (192 000 euros), - Dire et juger que la société Granulats Vicat était soumise au contrat de prestations conclu entre la société Granulats Vicat et Braja entre le 22/11/2016 et le 30/10/2018, - Dire et juger que la société Granulats Vicat était soumise à l'obligation d'extraire 150 000 tonnes avant le 30 avril 2017 sous peine de pénalité, En conséquence, - Dire et juger que la société Granulats Vicat n'a donc subi aucun préjudice, - Fixer le montant des intérêts compensatoires à la somme de 15 337 euros, - Fixer le surcoût de transport pour la société Granulats Vicat pour le chantier [Localité 26] nord- [Localité 26] Sud à hauteur de 4476.23 euros, - Débouter la société Granulats Vicats de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [V] à payer la somme de 4476.23 euros au titre du surcoût du transport pour le chantier [Localité 26] Nord- [Localité 26] Sud, - Condamner la société Granulats Vicat à la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais d'expertise, A titre subsidiaire, Vu l'article 232 du code de procédure civile, - Ordonner une mesure de consultation judiciaire et désigner pour ce faire tel consultant qu'il plaire à la cour avec la mission de : * Convoquer les parties et leurs conseils, * Prendre connaissance des rapports de Monsieur [P] et de Monsieur [W], * Donner son avis sur lesdits rapports, * Formuler toutes observation sur les méthodes de calcul retenues par les différents rapports et éclairer la Cour sur la méthode de calcul à appliquer, - Débouter la société Granulats Vicats de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, A titre infiniment subsidiaire, Vu l'article 181 du code de procédure civile, - Entendre Monsieur [W] en ses observations, - Débouter la société Granulats Vicats de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Les appelants contestent le rapport d'expertise judiciaire et versent aux débats les observations de M. [W], expert près la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 avril 2024, rappelant qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile la cour n'est pas liée par le calcul retenu par l'expert et que, selon la jurisprudence, elle peut se fonder, en vertu de son pouvoir souverain, sur les divergences existantes entre les conclusions de l'expert nommé par le tribunal et celles d'une expertise versée aux débats par le défendeur et soumis à discussion contradictoire des parties. Ils précisent qu'ils contestent le rapport de l'expert judiciaire quant à la période de fermeture de la carrière retenue. Ils indiquent notamment que si le blocage est intervenu le 3 mai 2017, l'accès à la carrière reste constant par la voie communale dite « [Adresse 18] » mais est limité et non interdit aux poids lourds. Ils considèrent que le tonnage manquant doit être calculé sur une période de 15 mois et non de 31 mois, l'accès ayant été bloqué en 2017 pendant un mois, en 2018, pendant 9 mois et en 2019, pendant 5 mois. Ils soulignent qu'il doit être tenu compte de l'impossibilité légale d'extraire pendant les mois d'été et des nécessités de remise en route, affirmant que la nécessité d'une mise en route pendant 3 mois n'est justifiée par aucun document. Ils estiment que la durée a été fixée de manière unilatérale et aléatoire alors qu'il résulte du rapport de M. [E], sapiteur, que la société Granulats Vicat n'avait pas pu exploiter pendant 28 mois. Ils considèrent qu'il convient de faire la distinction entre la période pendant laquelle l'extraction est effectivement autorisée et celle pendant laquelle seule la commercialisation serait éventuellement possible. Ils expliquent que la société Granulats Vicat a obstrué le passage en faisant poser une barrière verrouillée au bout du chemin, empêchant leur passage, cette barrière étant située en partie haute donnant accès au chemin communal et non pas ouvrant sur la RN7, et que cette pose, effectuée sans autorisation, a occasionné des dégâts souterrains, perforant une canalisation d'eau, ce qui a eu pour effet de raviner le terrain et donc le chemin d'accès et nécessité des travaux pour la pose d'une nouvelle canalisation, de sorte que si la cour rejette la demande principale, il conviendra de déduire la période de travaux fixée à 4 mois. Ils contestent le calcul effectué par l'expert concernant le « coût de l'extraction durant la période de blocage » au regard des factures Braja, Soterex et Bathys, étant précisé qu'il conviendrait de vérifier les factures des entreprises Figuières et Bertouly qui n'ont pas été fournies afin de faire un calcul plus précis, ainsi que le montant indiqué par l'expert en page 15 de son rapport concernant la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Par ailleurs, ils font valoir que la société Granulats Vicat doit être déboutée de ses demandes au regard des pièces qu'elle a fournies, les factures de Braja ne comportant pas toutes les mentions légales, les factures Soterex ne concernant pas la date des faits ou correspondant à des « extractions et chargements du tout-venant » en exécution du contrat de prestations conclu entre Granulats Vicat et Braja, et les factures Bathys portant sur des lieux d'intervention qui ne concernent pas le dossier. Ils soutiennent que dans la mesure où le contrat de prestations conclu en 2016 entre la société Braja et la société Granulats Vicat est antérieur à la période de blocage, il aurait été nécessaire, pour déterminer le montant du surcoût, d'obtenir la communication des factures antérieures afin de pouvoir examiner exactement la dépense réalisée destinée à compenser l'absence d'extraction. Ils ajoutent que les prestations prises en charge par [Localité 16] ne sont pas précisées, que s'il est prévu que la société Granulats Vicat doit procéder à la remise en état en fonction de l'état des lieux d'entrée et de sortie, il n'est produit ni l'état des lieux d'entrée ni l'état des lieux de sortie, qu'il n'est pas non plus produit une traçabilité concernant le gravier fourni par Sita Mos ou les granulats, de sorte que M. [V] ne saurait se voir imputer la prise en charge de la totalité des dépenses. Sur le coût supplémentaire exposé par Granulats Vicat, les appelants font valoir que cette dernière établit un décompte sur une durée perpétuelle, sollicitant l'entier remboursement de l'acquisition des parcelles comme si aucune exploitation n'avait jamais été possible et comme si elle en avait aujourd'hui perdu l'acquisition alors que les parcelles lui appartiennent actuellement, qu'elle peut les exploiter et qu'il convient de prendre en compte la période pendant laquelle l'exploitation n'a pas été possible et non la durée entière. Ils soulignent que la société Granulats Vicat sollicite le paiement de la part de M. [V] de la totalité de la somme forfaitaire de 400 000 euros correspondant au remboursement de la contribution spéciale destinée à compenser les dégradations des voiries résultant du passage des véhicules inhérents à l'exploitation de la carrière pour une durée de 20 ans alors que la période d'impossibilité d'exploitation a été fixée de mai 2017 à novembre 2019, période de fermeture qui est à reconsidérer. Sur les gains manqués relativement aux chantiers autoroutiers, ils contestent les résultats de l'analyse effectuée par l'expert judiciaire. S'agissant du coût du bail, ils font valoir que le loyer ne présente pas de préjudice dès lors que la société Granulats Vicat a sollicité la réparation du surcoût de l'exploitation comme l'a indiqué le sapiteur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, ils considèrent que le tableau présenté par l'expert M. [P] est erroné et présentent un nouveau tableau comparatif, les détails du chiffrage du préjudice étant récapitulés dans le dispositif de leurs conclusions. En réplique aux conclusions adverses, concernant la demande de dommages-intérêts de l'intimée, ils indiquent qu'une seule décision de justice impliquait une exécution de la part de M. [V] qui a rempli ses obligations et que celui-ci a usé de ses droits pour se défendre, engageant également des frais importants. Ils font valoir qu'au regard de la contradiction entre le rapport de M. [P] et celui de M. [W], il apparait indispensable, en application de l'article 232 du code de procédure civile, d'ordonner une mesure de consultation par un technicien qui sera désigné par la cour. Ils considèrent que l'intégrité et l'impartialité de M. [W] ne peuvent être mises en doute, celui-ci étant expert agricole et foncier près la cour d'appel de Nîmes, et que les observations présentées par ce dernier sont donc incontestablement réfléchies. Ils sollicitent, au visa des articles 288 et 181 du code de procédure civile, l'audition de M. [W] afin qu'il puisse faire valoir ses observations et ses éclaircissements sur la note établie en contradiction avec le rapport d'expertise. En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SAS Granulats Vicat, intimée, demande à la cour de : Vu l'arrêt rendu par la juridiction de céans en date du 29 aout 2019, Vu le rapport présenté par Monsieur [P] en qualité d'expert, Vu les pièces s'y rapportant et les éléments produits aux débats, A titre principal : - Homologuer le rapport établi par Monsieur [P] en ce qu'il a fixé à la somme de 898.880 euros le préjudice se rapportant au surcoût de l'extraction durant la période de blocage de l'accès à la carrière de [Localité 20], - Homologuer le rapport établi par Monsieur [P] en ce qu'il a fixé à la somme de 166.923,80 euros les gains manqués en lien avec les chantiers autoroutiers, en y ajoutant cependant la somme de 406.471,32 euros, - Homologuer le rapport établi par Monsieur [P] en ce qu'il a fixé la somme de 81.906,27 euros les loyers indument supportés par la société Granulats Vicat outre les intérêts, compensatoires se rapportant à l'ensemble des chefs de préjudices pour un montant de 45.543 euros, En conséquence, - Condamner solidairement Monsieur [I] [V], la société Entreprise [V] et fils et la société SCI de [Adresse 19] à payer les sommes suivantes : ' 898.880 euros en indemnisation du « coût de l'extraction durant la période de blocage », ' 166.923,80euros en indemnisation des « gains manqués en lien avec les chantiers autoroutiers », ' 404.471,32 euros en indemnisation de la non réalisation du chantier [Localité 26] Sud / [Localité 27], ' 81.906,27 euros au titre des loyers indument supportés sur la période de blocage de l'accès à la carrière, ' 45.543,00euros au titre des intérêts compensatoires, - Débouter Monsieur [I] [V], la société Entreprise [V] et fils et la société SCI de [Adresse 19], de l'ensemble de leurs demandes et contestations, A titre subsidiaire, Vu l'article 283 du Code de procédure civile, Si par extraordinaire la cour ne trouvait pas dans le rapport d'expertise judiciaire établi le 20 décembre 2022 par Monsieur [P] les éclaircissements suffisants, -Entendre Monsieur [P], Expert Judiciaire, désigné suivant ordonnance du 12 juillet 2018 du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, dont la mission a été confirmée suivant arrêt du 29 août 2019 de la Cour d'appel de NIMES, En tout état de cause : - Condamner solidairement Monsieur [I] [V], la société Entreprise [V] et fils et la société SCI de [Adresse 19] à payer à la société Granulats Vicat une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnisation de 30.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter Monsieur [I] [V], la société Entreprise [V] et fils et la société SCI de [Adresse 19], de l'ensemble de leurs demandes et contestations, - Condamner solidairement Monsieur [I] [V], la société Entreprise [V] et fils et la société SCI de [Adresse 19] à supporter les frais d'expertise ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée fait valoir en substance : - à titre liminaire, que la sommation en date du 1er décembre 2023 qui lui a été faite de communiquer des documents n'est pas justifiée puisqu'elle intervient au terme de l'expertise judiciaire et qu'elle ne permet pas à l'expert d'en apprécier l'opportunité, d'autant que ce dernier n'a pas considéré que cette production était utile, n'ayant pas fait de demande sur ce point comme le lui permet l'article 243 du code de procédure civile, de sorte que ces demandes seront rejetées ; - que l'expert a, dans un premier temps, vérifié qu'elle ne disposait pas de plusieurs accès à sa carrière ; - que l'ensemble des contestations formulées par les appelants concernant la période de blocage, le « coût de l'extraction durant la période de blocage », les « gains manqués en lien avec les chantiers autoroutiers », le coût du bail et les intérêts compensatoires a été soulevé dans le cadre de l'expertise, que l'expert et son sapiteur se sont déjà prononcés et qu'il convient de se référer à ce qui a été retenu par l'expert judiciaire ; - que les contestations portant sur la pose d'une barrière et l'existence d'une fuite consécutive aux travaux qu'elle a réalisés ne sont pas fondées ; que les factures des sociétés Figuières et Bertouly ont bien été soumises à M. [E], sapiteur, lequel n'a pas souhaité en tenir compte considérant que quel que soit le lieu d'extraction, [Localité 14] ou [Localité 20], des charges étaient générées ; que l'ensemble des factures ont fait l'objet de vérifications par le sapiteur et que les appelants n'ont pas remis en cause, dans le cadre de l'expertise, la valeur probante des factures ni contesté leur régularité au motif de l'absence de certaines mentions ; - que la pièce communiquée consistant en un courrier établi le 29 avril 2024 par M. [W] aux termes duquel celui-ci entend présenter « ses observations » sur le rapport judiciaire effectué par M. [P], ne peut, selon la jurisprudence, fonder, seule, la décision de la juridiction en présence d'un rapport d'expertise judiciaire, de sorte que la demande des appelants visant à homologuer « le rapport » [W] ne peut qu'être rejetée ; - à titre subsidiaire, que la cour peut entendre l'expert M. [P] en application des dispositions de l'article 283 du code de procédure civile ; - sur les demandes subsidiaires des appelants, ils arguent essentiellement : * que la demande de désignation d'un « consultant » sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile est superfétatoire et dilatoire dans la mesure où un expert judiciaire a déjà été désigné, lequel s'est adjoint les compétences d'un sapiteur et que le rapport d'expertise judiciaire, réalisé contradictoirement, ne souffre d'aucune contestation, les opérations s'étant déroulées pendant trois années durant lesquelles les parties ont pu échanger et formuler leurs observations ; * que la demande visant à l'audition de M. [W], simple « personne » au sens de l'article 181 du code de procédure civile, n'est pas fondée dès lors que celui-ci est intervenu à la demande des appelants et a été rémunéré à cette fin, de sorte que l'indépendance et l'impartialité de ses observations peuvent susciter des interrogations, d'autant qu'après analyse celles-ci s'avèrent fallacieuses et révèlent une méconnaissance du dossier ; * que la vérification d'écritures en application de l'article 288 du code de procédure civile est hors de propos, de sorte qu'elle s'oppose à ces nouvelles demandes ; - que le comportement de M. [V] justifie qu'il soit condamné, solidairement avec l'ensemble des appelants, à payer des dommages-intérêts ainsi que les frais irrépétibles qu'elle a exposés et les frais d'expertise. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION I - Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater », « dire et juger », « modifier » qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n'en est pas saisie. Selon l'article 246 du code de procédure civile, « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. ». Il appartient aux juges du fond de rechercher dans le rapport d'expertise, en l'espèce celui de M. [P] qui s'est adjoint M. [E] sapiteur, tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions. Il est aussi constant que : « Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ». En conséquence de quoi, le rapport de M. [W] ne peut seul fonder la décision de la cour. II - Sur la demande en paiement à hauteur de 898 880 euros en indemnisation du « coût de l'extraction durant la période de blocage» A - Sur la période de fermeture de la carrière retenue : L'appelante considère qu'il convient de dire que la période de fermeture n'a commencé qu'en décembre 2017 (mai étant bloqué, juin, juillet et aout, fermés et septembre, octobre, novembre servant de remise en route) et que chaque année il convient de déduire trois mois de fermeture au calcul de la période de blocage. Réponse de la cour : Il est constant que l'arrêté préfectoral du 30 mars 2017 indique dans son article 2 qu'il est interdit d'extraire pendant les mois de juin, juillet et août de chaque année. Les parties s'accordent sur le fait que le blocage est intervenu le 03 mai 2017 et qu'il est nécessaire à la société Granulats Vicat de disposer d'un délai de trois mois pour permettre le redémarrage des activités. L'expert a retenu l'intégralité de la période sous forme de lissage car, comme l'indique elle-même l'appelante, s'il est interdit d'extraire et de concasser en juin, juillet et aout, rien n'aurait empêché la société Vicat Granulats de commercialiser les matériaux produits en dehors de cette période si l'accès avait été libre. L'expert indique d'ailleurs que le fait que l'exploitation de la carrière ne soit pas possible en juin, juillet et août ne change rien à la prise en compte de la durée de blocage du site. En effet, tous les calculs de préjudice ont été basés sur la production annuelle autorisée de la carrière indépendamment des mois d'exploitation possible. Dès lors, il s'agit bien de retenir 31 mois de blocage. B ' la fuite d'eau : L'appelante soutient que la barrière posée par la société Granulats Vicat en partie haute du chemin communal a occasionné des dégâts souterrains, nécessitant des travaux de remise en état. Elle en conclut que le chemin aurait été inaccessible de ce fait pendant quatre mois et souhaite que cette durée soit déduite du calcul du préjudice. Réponse de la cour : L'appelante se prévaut de quatre mois d'immobilisation de juin 2018 à septembre 2018 au titre des travaux de remise en état, pour autant elle ne prouve pas, bien qu'elle en supporte à ce stade la charge, que c'est la société Granulats Vicat qui est à l'origine de la fuite de la canalisation d'eau. Le procès-verbal du commissaire de justice en date du 25 septembre 2018, mentionne « mon requérant [la société [V]] m'indique qu'il s'agit du tuyau d'eau potable à l'origine de la fuite, que la société Vicat a dû endommager lors des travaux de pose de la barrière en mai 2017 » ce qui est largement insuffisant à titre probatoire, pour d'une part être tardif et d'autre part simplement hypothétique. En conséquence, il n'est pas démontré que les quatre mois de travaux sont imputables à la société Granulats Vicat . C - Sur le coût de l'extraction durant la période de blocage : L'expert judiciaire M. [P] a fixé le coût d'extraction à la tonne à la somme de 2,62 euros la tonne qu'il a multiplié par le nombre de tonnes qui aurait pu être extrait à savoir 400 000 tonnes. L'expert a fixé le prix à la tonne à 0,37 euros pour le site de [Localité 20] et à 2,62 euros pour le site de [Localité 14]. Il a opéré une soustraction entre les deux sommes. L'appelante conteste le calcul de l'expert. Elle conteste plus précisément le fait que pour fixer le montant de 2,62 euros la tonne, l'expert a pris en compte les factures BRAJA, SOTEREX et BATHYS. L'appelante conteste aussi le tonnage. Réponse de la cour : C 1 - Sur les factures BRAJA : La cour constate que la société Granulats Vicat a produit les factures et en cela justifie du coût de la tonne acquise durant la période de blocage. Par ailleurs, le surcoût de 2,25 euros n'est pas le coût de l'achat auprès de la société BRAJA qui est à 2,2 euros mais résulte de la différence entre la totalité des coûts exposés à [Localité 20] pour une tonne (0,37 euros) et de ceux acquittés sur [Localité 14] sur la période de blocage (2,62 euros). Le contrat avec l'entreprise BRAJA permet de connaître le prix de ces matériaux et ainsi que l'a indiqué le sapiteur de l'expert judiciaire, M. [E], ce seul coût peut être utilisé puisque la société Granulats Vicat a acquis plus de 160 000 tonnes par an à la société BRAJA, ce qui compense donc le volume qui aurait pu être extrait sur la carrière dont l'accès n'était pas permis. En outre, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) figurant sur les factures de la société BRAJA correspond bien à un surcoût qui a été supporté par la société Granulats Vicat, et doit, par conséquent, être intégré au coût à la tonne sur le site de [Localité 20], comme très justement repris par M. [P], Expert, et M. [E], sapiteur. Le fait que les factures ne comportent pas toujours le lieu de chantier ou la référence de commande n'implique pas nécessairement que celles-ci soient des faux, ni qu'elles ne puissent être retenues par l'expert dans ses calculs. La cour constate d'ailleurs que ce sont des factures qui datent de 2017 et n'ont pas fait l'objet de demande en paiement depuis, renforçant ainsi la présomption de bon paiement. Rien ne permet de d'établir que ce sont de fausses factures. Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats ou des calculs de l'expert. La cour retient donc ce calcul. C 2 ' sur les factures SOTEREX : L'appelante soutient que ces factures ne seraient pas probantes et sollicite leur rejet. Réponse de la cour : Il convient de rappeler que l'ensemble de ces factures ont fait l'objet de vérifications par M. [E], sapiteur : « Lors d'une visioconférence tenue le 25 novembre 2022, en présence de Monsieur [B] et Madame [U], j'ai pu vérifier que ces factures et ces tonnages figurent bien dans le système d'information de GV (grilles analytiques et comptabilité) ». La cour constate que les intimés ont produit l'intégralité des factures émises par la société SOTEREX pour un montant total de 182.917,61 euros H.T. décomposé comme suit : o Facture du 31 mars 2017 de 7.567 euros HT, o Facture du 30 juin 2017 de 1.963,90 euros HT, o Facture du 31 juillet 2017 de 2.046,60 euros HT, o Facture du 29 septembre 2017 de 61.685,51 euros HT, o Facture du 31 octobre 2017 de 43.115,04 euros HT, o Facture du 30 mars 2018 de 44.922,10 euros HT, o Facture du 30 avril 2018 de 9.019,56 euros HT, o Facture du 31 août 2018 de 9.800,50 euros HT, o Facture du 28 septembre 2018 de 2.797,40 euros HT. Il n'y a donc pas lieu de les exclure. * * * L'appelante évoque par ailleurs que ces montants intégreraient des extractions et chargements du tout-venant en exécution du contrat de prestations conclu avec la société [Localité 16]. Si les factures font effectivement apparaître des opérations d'extraction, la Cour constate comme l'indiquent les intimés que les montants des factures susvisés ont été limités aux seuls frais de remise en état et ne concernent pas ces extractions. C 3 ' sur les factures BATHYS : Les appelants soutiennent notamment que ces factures ne seraient pas probantes en ce que le lieu d'intervention ne serait pas [Localité 14] mais [Localité 24] et [Localité 27]. Réponse de la cour : Les intimés versent au débat les factures émises par la société BATHYS pour un montant total de 7.600 euros HT décomposé comme suit : o Facture du 30 octobre 2018 de 3.800 euros HT, o Facture du 28 février 2018 de 3.800 euros HT, La cour constate que les factures visent le site de [Localité 14]. L'argument est ainsi inopérant. * * * L'appelante soutient encore que la remise en état du secteur devrait être supportée, au moins partiellement, par la société [Localité 16]. Cependant l'article 6.3 du contrat de prestations conclu entre la société [Localité 16] et la société Granulats Vicat stipule que : « Granulats Vicat, en collaboration avec le responsable du site de [Localité 16], procédera à la remise en état du secteur affecté par les travaux d'exploitation précités (article 6.1) et tels que désigné à l'article 2, étant précisé que la remise en état sera fonction de l'état des lieux initial établi contradictoirement entre les Parties » (sic). Il s'en déduit que la société BRAJA n'a pas a supporter le cout de la remise en état du secteur et qu'ainsi l'argument est inopérant. Le coût supporté sur le site de [Localité 14] sera ainsi confirmé en ce qu'il a été fixé à 2.62 euros la tonne. C 4 ' le tonnage extractable du site de [Localité 20] L'appelante soutient que la quantité de tonnage extractable perdu serait de 200 000 tonnes maximums et non 400.000 tonnes, de sorte que le préjudice devrait être limité à la somme de 92.500 euros. Réponse de la cour : M. [E], sapiteur, a estimé, à la lecture de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2017 que le tonnage extractable perdu était d'au moins 400.000 tonnes. Il a notamment relevé que la production moyenne annuelle autorisée était de 160.000 tonnes avec une production maximale de 250.000 tonnes. Comme le soutiennent les intimés, il est observé que le nombre de tonne évalué par le sapiteur, 400 000 tonnes, est d'ores et déjà très favorable aux appelants. En effet, comme l'explique justement les intimés, celui-ci se base sur une extraction annuelle de 160 000 tonnes alors que la société Granulats Vicat est autorisée à extraire 250 000 tonnes par an (ce tonnage incluant, en tout état de cause, les mois de fermeture considérés puisqu'il est possible par exemple d'extraire 40.000 tonnes par mois). Aussi, si l'on retenait 30 mois avec 250 000 tonnes annuelles, cela représenterait 625 000 tonnes manquées (250 000/12X30). Si on retenait 625 000 tonnes, le préjudice total serait de 1 406 250 euros. M. [E], sapiteur, a relevé que : « Dans mon compte rendu de la réunion du 20 juin 2021, je relève que Granulats Vicat a obtenu une autorisation d'extraction de 160.000 tonnes par an pendant 20 ans, avec un pic à 250.000 tonnes. Sur une période de 31 mois, le tonnage perdu est donc d'au moins 400.000 tonnes (160.000 x 2.5), soit en moyenne 12.093,23 tonnes par mois ». M. [P], Expert, a également indiqué : « la carrière est autorisée à extraire 160.000 tonnes par an avec un maximum de 250.000 tonnes et VICAT a retenu une extraction annuelle de 160.000 tonnes pour l'évaluation de son préjudice, ce qui est plutôt favorable à Monsieur [V] ». Il en résulte que le nombre de tonnes retenu n'est pas excessif et que le moyen soulevé est inopérant. C 5 ' Sur la différence liée au surcoût entre le site de [Localité 20] et celui de [Localité 14] : L'expert ainsi que le sapiteur retiennent que le différentiel de coût entre le site de [Localité 20] et celui de [Localité 14] est de 2,2472 euros arrondis à 2.25 euros (2.6225- 0.3753). L'appelante soutient que la différence liée au surcoût entre le site de [Localité 20] et celui de [Localité 14] est erroné et serait de 0,25 euros (dire du 2 juin 2022 et du 12 décembre 2022, de l'appelante et page 29 des conclusions). Dans un second temps elle indique qu'elle serait de 0,99 centimes (page 12 des conclusions). Réponse de la cour : Sur l'argument d'une différence de 0,25 centimes/tonnes Réponse de la cour : M. [O] [E], sapiteur, répond : « Dans son Dire récapitulatif du 12 décembre 2022, Maître [N] remet en question la différence de coûts qu'elle ramène à 0.25 euros/tonne. Mais en fait le préjudice réclamé et validé concerne la différence de coût non pas de l'extraction mais du transport. Sa demande est donc inopérante et ne change pas le préjudice relatif à ce poste » (sic). M. [P], Expert, a également répondu : « Il y a là, confusion. Le préjudice calculé ne fait pas référence au coût de production des matériaux mais simplement au différentiel de transport entre le site de [Localité 14] et celui de [Localité 20]. Cette remarque est donc inopérante » (sic). Cet argument développé par l'appelante ne sera donc pas retenu. Sur l'argument d'une différence de 0,99 centimes/tonnes L'appelante affirme qu'en reprenant les factures fournies par SOTEREX, la cour constatera un écart de près de 0.99 euros entre les deux carrières. Réponse de la cour : L'intimé a répondu que les montants de 0,63 euros/t et de 0,48 euros/t figurant sur les factures de la société SOTEREX correspondent à des charges d'extraction et de chargement qui ne sont pas intégrées au calcul rapportant l'existence d'un surcoût dans la mesure où ces coûts sont neutralisés puisqu'étant les mêmes entre les sites de [Localité 14] et de [Localité 20]. Cette explication a déjà été donnée par l'expert. Cet argument ne sera donc pas retenu. De manière générale : L'appelante s'appuie sur le rapport de M. [W] afin de critiquer le rapport de l'expert. Réponse de la cour : La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) figurant sur les factures de la société BRAJA correspond bien, comme cela a déjà été dit, à un surcoût qui a été supporté par la société Granulats Vicat, et doit, par conséquent, être intégré au coût à la tonne sur le site de [Localité 20], comme indiqué par M. [P], Expert, et M. [E], sapiteur. M. [W] considère que le coût de la remise en état sur le site de [Localité 20] demeurerait indéterminé et propose en conséquence, de retenir le même coût que sur la carrière de [Localité 14], ce qui est inexact au vu de tous les éléments, notamment les factures, versés devant l'expert judiciaire lui ayant permis de faire un calcul précis du surcoût. La cour constate que malgré trois années d'expertise, le rapport de M. [W] n'a pas été soumis à l'expert judiciaire, ce qui aurait facilité le débat. D ' le cout de l'extraction exposés à la tonne sur le site de [Localité 20] : L'expert judiciaire indique que : « les dépenses d'acquisition permettant l'exploitation s'élèvent à la somme totale de 926 204,28 euros décomposée comme suit : o Les parcelles ont été acquises pour une première partie à 1 126 352 euros. La valorisation de la l'acquisition pour l'exploitation de la carrière étant de 152 556,28 euros au titre de l'acquisition de la première partie des parcelles, cette valorisation tenant compte du métrage effectivement exploitable suivant arrêté préfectoral ; o 373.648 euros au titre de l'acquisition de la seconde partie des parcelles ; o 400.000 euros au titre de contribution spéciale pour compenser les dégradations de la voirie de [Localité 20] - Les dépenses de remise en état du site s'élèvent à la somme de 271.512 euros suivant arrêté préfectoral Le coût exposé à la tonne sur le site de [Localité 20] est ainsi de 0.37 euros (1.197.716,38 euros/3.200.000 tonnes) par tonne extraite. Les appelants contestent les chiffres retenus. D 1 ' sur les dépenses d'acquisition : Il est exact, comme le remarque l'intimée que dans l'expertise, les dépenses d'acquisition ont été proratisées au nombre de tonnes susceptibles d'être extraite sur le site sur la période de blocage afin de procéder au calcul du préjudice subi sur la période de blocage. Le décompte n'est donc pas proposé sur une durée perpétuelle. La démarche, proposée par le sapiteur, a permis d'avoir un élément de comparaison pertinent relativement au coût d'exploitation qui aurait dû être exposé, si l'exploitation avait eu lieu, lequel est ensuite à rapprocher du coût supporté sur la période afin d'acquérir, ailleurs, les tonnes non extraites. Enfin, comme l'indique l'expert judiciaire, la prise en compte de la parcelle C [Cadastre 1] dans les dépenses d'acquisition, a pour effet de diminuer le préjudice d'autant, il est alors étonnant que M. [V] s'en plaigne. Les dépenses d'acquisition ont été calculées au prorata des tonnes potentiellement extraites sur la durée du blocage considérée, au regard des tonnes totales exploitables sur la durée de l'autorisation. Le décompte n'est donc pas proposé sur une durée perpétuelle. La période litigieuse de 31 mois correspond à 12,5 % du total potentiel extractible de la carrière. Le coût d'acquisition du terrain n'est pris en compte qu'à hauteur de cette proportion de 12,5 %. M. [E], Sapiteur, a indiqué que : « Ma première observation est que le prix d'une carrière dépend de la matière extractable. Après avoir extrait pendant la durée d'exploitation, le prix du terrain a fortement baissé pour atteindre celui du terrain agricole. Il est donc normal de considérer ce coût comme une charge, pendant les 20 années d'exploitation. Ma deuxième observation est que ce coût sert à calculer le coût d'extraction de la tonne, pour un volume prévisionnel de 3.200.000 tonnes. Ce coût est ramené à la proportion des tonnages manqués pendant la période litigieuse de 31 mois, soit 400.000 tonnes ce qui représente 12.5 % du tonnage total de 3.200.000. Le coût d'acquisition du terrain n'est donc pris en compte qu'à hauteur de cette proportion de 12.5 %, soit 46.706 euros (376.648 * 12,5 %) » (sic) Le montant des dépenses d'acquisition des parcelles est ainsi parfaitement justifié. D 2 ' sur le montant de la contribution spéciale à hauteur de 400 000 euros L'appelante indique qu'il aurait fait l'objet d'une comptabilisation pour une durée perpétuelle. Réponse de la cour : M. [P], Expert, a eu l'occasion de répondre que :« Contrairement à ce qui est mentionné dans le dire, cette contribution spéciale a été proratisée sur le même principe que les dépenses d'acquisition » (') « Encore une fois, la somme de 400.000 euros n'est pas prise en totalité mais à 12,5 % du total correspondant à la période de blocage de la carrière ramenée à sa durée autorisée d'exploitation. » (sic) Le sapiteur précise : « Cette somme de 400.000 euros est retenue pour calculer le coût d'extraction de la tonne, pour un volume prévisionnel de 3.200.000 tonnes. Ce coût est ramené à la proportion des tonnages manqués pendant la période litigieuse de 31 mois, soit 400.000 tonnes ce qui représente 12.5 % du tonnage total de 3.200.000. La contribution spéciale n'est donc prise en compte qu'à hauteur de cette proportion de 12.5 % soit 50.000 euros (400.000 * 12.5%) ». Aucun élément ne permet de remettre en cause valablement les analyses conjointes de l'expert et du sapiteur lesquelles seront retenues. D 3 - le coût exposé de 0,37 euros/tonne ne tiendrait pas compte des frais de l'extraction du tout-venant. L'appelante soutient que les factures des sociétés Figuieres et Bertouly auraient été dissimulées et que l'expert ne les a ainsi pas prises en compte. Réponse de la cour : La cour relève qu'il n'apparait pas dans l'expertise ou dans les dire que des factures aient été dissimulées, toutes les factures et éléments ayant été soumis à M. [E], sapiteur. Le sapiteur a choisi de ne pas tenir compte de ces factures, considérant que quel que soit le lieu d'extraction, [Localité 14] ou [Localité 20], des charges étaient générées : « les coûts d'extraction et de chargement sont considérés comme étant les mêmes entre [Localité 20] et [Localité 27]. Ils sont donc neutralisés » (sic). En conséquence, la cour en conclut, comme l'expert que les frais inhérents au coût de l'extraction n'ont ainsi pas été pris en compte que ce soit dans le calcul de 0.37euros la tonne sur le site de [Localité 20] ou celui de 2,62 euros la tonne sur le site de [Localité 14]. L'argument est ainsi rejeté. III - Sur la demande en paiement à hauteur de 166 923,80 euros en indemnisation des « gains manqués en lien avec les chantiers autoroutiers » L'expert retient un surcoût du fait de la plus-value de transport qui s'établit à 166 923,80 euros. L'appelante conteste le surcout lié au transport entre les sites de [Localité 27] et [Localité 15] qui devrait être limité à 2,60 euros la tonne et non pas 5.50 euros la tonne. Réponse de la cour : Le surcoût identifié ne s'élève pas à la somme de 5.50 euros, qui correspond au seul coût du transport depuis le site de [Localité 15], mais à 3.35 euros (5.50 euros - 2.15 euros), après avoir opéré une comparaison avec le coût de transport depuis le site de [Localité 27]. M. [E], sapiteur, après analyse a ainsi relevé de manière détaillé le surcoût lié au transport en ce que le chantier section [Localité 26] Nord/[Localité 26] Sud remporté par la société Granulats Vicat a dû être approvisionné à partir du site de [Localité 21] plutôt que le site de [Localité 20] : « Le surcoût de transport est apprécié au regard de cette pièce 39 et de la pièce 45 qui donne le détail du calcul. La pièce 45 comprend des relevés de prestation de la société MTR RHONE ALPES (suivis par Granulats Vicat) pour le mois d'octobre 2017. Le document de 12 pages détaille tous les transports effectués pour la société GRANULATS VICAT, par division 'il existe 8 divisions dans ce document) et permet d'établir la facture adressée à la société GRANULATS VICAT le 31 octobre 2017 pour un total de 29.033,44 tonnes et pour un montant de prestations de 45.859,10 euros HT. La société GRANULATS VICAT justifie du coût de 2.15 euros avec la page 7/12 de ce document qui montre que les tonnages de la division 4025 sont facturés à ce prix. Les codes division sont les suivants : - Armailler 4021 - [Localité 27] 4025 - [Localité 20] 4027 La société Granulats Vicat justifie du coût de 5.5 euros avec les prestations de transport de la société AGREGATS TRANSPORTS (pièce n° 45) qui montre que les tonnages de la division 4021 sont facturés au prix de 5.50 euros ['] La société Granulats Vicat justifie du coût de 5.50 euros avec la page 1/5 de ce document qui montre que les tonnages de la division 4021 sont facturés à ce prix ». Ainsi comme cela est soutenu, il est exact de dire que : - Le coût du transport depuis [Localité 15] vers [Localité 25] est facturé 5,50 euros la tonne, - Le coût du transport depuis [Localité 27] vers [Localité 25] est facturé 2,15 euros la tonne. Il convient de multiplier ces montants au tonnage du chantier de l'autoroute A7, soit 49.828 euros afin d'identifier l'écart de 166.923,80 euros. Cette somme retenue par l'expert est donc parfaitement justifiée. Il y sera fait droit. * * * De manière générale, la cour retient les calculs sérieux et justifiés opérés par l'expert judiciaire et son sapiteur, aucun moyen sérieux n'étant soulevé pour les invalider. IV - Sur la demande en paiement à hauteur de 404 471,32 euros en indemnisation de la non réalisation du chantier [Localité 26] Sud / [Localité 27] L'expert indique que les pièces en sa possession ne font pas mention des suites données à cette offre, ni à la décision de VICAT de ne finalement pas alimenter ce chantier. La cour constate que peu d'élément nouveau sont versés aux débats sur ce point. Par ailleurs, comme l'indique pertinemment l'appelante, en matière de souscription de chantiers autoroutiers, il n'y a jamais aucune chance de gagner un marché, que même si la carrière avait fonctionné, rien de permet avec certitude d'affirmer que la société Granulats Vicat aurait remporté le ou les marchés. En conséquence, l'intimée ne rapportant pas la preuve de son préjudice, qui ne peut en tout état de cause que s'analyser en une perte de chance, elle sera déboutée de cette demande. V - Sur la demande en paiement à hauteur de 81 906,27 euros au titre des loyers indument supportés sur la période de blocage de l'accès à la carrière La cour constate que la demande est bien basée sur 31 mois et non pas 32, à hauteur de 81 906,27 euros au titre du préjudice de loyer versé sur la période de blocage retenue. Le sapiteur considère que « ce loyer ne présente pas de préjudice dans la mesure où la société Granulats Vicat a demandé réparation du préjudice de surcoût d'exploitation, mais elle n'a pas revendiqué de préjudice de chiffre d'affaire manqué ; ce qui signifie que, grâce aux achats de tout-venant auprès de sous-traitants, elle a pu compenser le chiffre d'affaires manqué et donc préserver sa marge. Ce faisant, la marge générée a pu permettre d'assumer le coût du loyer mais également de tous les autres frais fixes. » (sic) Les intimés affirment qu'il s'agit d'un chef de préjudice distinct, qu'il convient de réparer dans la mesure où la société Granulats Vicat a effectué des règlements sans contrepartie en raison du blocage opéré par Monsieur [V]. M. [P], Expert a très justement considéré que : « contrairement à la position de mon sapiteur, Monsieur [E], je considère que ce loyer versé sans contrepartie doit rentrer dans l'assiette du préjudice ». (sic) La cour retient l'avis du sapiteur dans la mesure où le paiement du loyer est la contrepartie de la possibilité d'exploitation. Donc on ne peut indemniser à la fois, le loyer et l'impossibilité d'exploitation sauf à considérer que la société Granulats Vicat pouvait exploiter sans payer de loyer. Il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande. VI - Sur la demande en paiement à hauteur de 45 543,00euros au titre des intérêts compensatoires M. [P], Expert, et M. [E], Sapiteur, ont identifié le préjudice de trésorerie subi par la société Granulats Vicat et arrêté le montant des intérêts compensatoires à la somme de 45.543 euros. Celle-ci n'est pas contestée, et justifiée il y sera fait droit. VII ' sur la demande subsidiaire d'une autre expertise judiciaire L'appelant considère qu'au regard de la contradiction entre le rapport d'expertise judicaire et le rapport de M. [W], une autre expertise doit être ordonnée. Réponse de la cour : En application des dispositions de l'article 232 du code de procédure civile, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ». Le rapport d'expertise a été réalisé de manière contradictoire, durant trois années, ce qui a laissé aux parties un temps raisonnable pour effectuer des dires. La cour s'estime parfaitement informée et ne fera pas droit à une nouvelle demande d'expertise dans ce dossier qui a commencé il y a déjà quatorze ans. VIII ' Sur la demande à titre subsidiaire sur les demandes d'audition L'intimé sollicite que l'expert judiciaire soit entendu s'il subsistait des doutes sur les éléments de l'expertise judiciaire. L'appelante sollicite que M. [W] soit entendu, au même titre. Réponse de la cour : Pour les mêmes raisons que précédemment développées, il ne sera pas fait droit à cette demande. IX ' sur la demande de dommages ' intérêts à hauteur de 50 000 euros Le préjudice subi par la société Vicat a été indemnisé. Le fait que les consorts [V] aient utilisé des voies de recours ne peut à lui seul ouvrir le droit à percevoir des dommages et intérêts en dehors de toute intention malveillante, non démontrée en l'espèce. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande. X - Sur les frais du procès Sur les dépens Succombant à l'instance, l'appelante sera condamnée à en régler les entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Dans ce dossier des sommes de 20 000 et 30 000 euros sont sollicitées respectivement par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour relève que les demandes sont exceptionnellement élevées sans qu'aucun élément ne permette de justifier, ou soit même allégué, afin de légitimer de telles demandes. L'équité commande de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort, Vu l'arrêt en date du 29 août 2019 rendu par la cour d'appel de Nîmes, deuxième chambre civile, lequel ordonnait avant dire droit une expertise sur le préjudice subi par Granulats Vicat du fait de l'empêchement d'accéder à sa carrière, Statuant de ce chef : Condamne solidairement M. [I] [V], la société Entreprise [V] et Fils et la société SCI De COMBELONGE à payer à la SAS Granulats Vicat la somme de 898 880 euros en indemnisation du coût de l'extraction durant la période de blocage, Condamne solidairement M. [I] [V], la société Entreprise [V] et Fils et la société SCI De COMBELONGE à payer à la SAS Granulats Vicat la somme de 166 923,80 euros en indemnisation des « gains manqués en lien avec les chantiers autoroutiers, Condamne solidairement M. [I] [V], la société Entreprise [V] et Fils et la société SCI De COMBELONGE à payer à la SAS Granulats Vicat la somme de 45 543,00 euros au titre des intérêts compensatoires, Rejette la demande de la SAS Granulats Vicat à hauteur de 81 906,27 euros au titre des loyers indûment supportés sur la période de blocage de l'accès à la carrière, Rejette la demande de la SAS Granulats Vicat la demande d'indemnisation au titre de la non réalisation du chantier [Localité 26] [Localité 27] à hauteur de 404 471,32 euros, Rejette la demande de la SAS Granulats Vicat au titre des dommages-intérêts, Condamne solidairement M. [I] [V], la société Entreprise [V] et Fils et la société SCI De COMBELONGE aux dépens d'appel, Condamne solidairement M. [I] [V], la société Entreprise [V] et Fils et la société SCI De COMBELONGE à payer à la SAS Granulats Vicat à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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