Tribunal Administratif de Montreuil, 29 octobre 2024. 2400481
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400481
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2322276 du 11 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400481 par le greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 août 2024, M. A, représenté par Me Kinta, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 25 septembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de la délivrance, dans la cadre d'une régularisation exceptionnelle, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
- en ce qui concerne le motif tiré de la détention frauduleuse et l'usage de faux documents administratifs et de la menace à l'ordre public, le préfet ne pouvait pas valablement se fonder sur de tels éléments sans consultation préalable du parquet ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- les observations de Me Kinta, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et celles de M. A, assisté d'un interprète en langue turque.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 25 septembre 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'intéressé demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, pour chacune des décisions qu'il renferme, l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, alors que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi mentionne que le comportement de M. A a été signalé par les services de police le 24 septembre 2023 pour détention frauduleuse de faux documents administratifs et usage de faux documents administratifs et que l'intéressé a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage, ou a fait usage d'un tel titre ou document, le requérant soutient que le préfet ne pouvait pas se fonder sur de telles circonstances sans l'avis préalable du procureur de la République. Toutefois, alors que le requérant ne précise pas le fondement juridique au soutien de ce moyen, ce dernier doit être écarté eu égard au principe d'indépendance des procédures administrative et pénale.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article R. 521-4 du même code " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ".
6. Le requérant fait valoir qu'il a exprimé son souhait de déposer une demande de protection internationale et que le préfet de police a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, alors que M. A a vu sa demande d'asile rejetée le 9 novembre 2021 par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et que son recours contre ce refus a été rejeté le 22 juin 2022 par la cour nationale du droit d'asile, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition en date du 24 septembre 2023 versé aux débats que l'intéressé aurait manifesté de nouveau son intention de solliciter l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si le requérant se prévaut de son engagement politique et de la dégradation de la situation sécuritaire et politique en Turquie, il n'apporte toutefois aucun élément susceptible d'établir qu'il serait personnellement soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, au risque de subir des actes de torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
10. En l'espèce, M. A, qui est célibataire et sans charges de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Par ailleurs, à l'exception de la période d'activité professionnelle de septembre 2021 à juillet 2022 dont le requérant justifie, M. A n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France. Enfin, M. A ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable en France, étant précisé que la conclusion le 27 novembre 2023 d'un contrat à durée indéterminée est postérieure à l'arrêté en litige et, par conséquent, sans incidence sur sa légalité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans délai et fixant le pays de renvoi qu'elle conteste.
En ce qui concerne l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. Il résulte de ce qui précède aux points 2 à 10 que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans qu'il conteste.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :
14. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le magistrat désigné
F. Aymard La greffière
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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