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Cour de cassation, 25 juin 2008. 07-11.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.128

Date de décision :

25 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que Pierre X... est décédé le 5 octobre 1996 en laissant pour lui succéder Mme Lucette Y..., son épouse, et Mme Michèle et M. Frédéric X... (les consorts X...), ses deux enfants issus d'une précédente union ; que, par acte du 14 mai 1985, Mme Y... a acquis un studio à Antibes moyennant le prix de 170 000 francs payé comptant à concurrence 40 000 francs et le solde soit 130 000 francs au moyen d'un prêt consenti par la CGIB, ce bien étant revendu le 13 septembre 1990 au prix de 240 000 francs ; que les consorts X... ont assigné Mme Y... en liquidation et partage de la succession et en recel successoral ; Attendu que pour ordonner le rapport à la succession de Pierre X... par Mme Y... de la somme de 183 530 francs ou 27 978,97 euros, l'arrêt retient que cette dernière n'a fourni aucun élément pour justifier du contrat de prêt souscrit, de la domiciliation bancaire et de ce que les échéances du prêt étaient effectivement prélevées sur un compte à son nom et que cette totale carence dans l'administration d'une preuve qui ne lui était manifestement pas impossible à fournir justifiait que la somme de 130 000 francs fut qualifiée de donation déguisée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait aux consorts X... qui alléguaient l'existence d'une donation déguisée de prouver que Pierre X... avait financé l'appartement d'Antibes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le rapport par Mme Y... à la succession de Pierre X... de la somme de 183 530 francs ou 27 978,97 euros, l'arrêt rendu le 11 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme globale de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-25 | Jurisprudence Berlioz