Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 238
N° RG 21/02358
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKYC
[O]
C/
Association STADE POITEVIN CLUB DE GLACE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
né le 20 Septembre 1984 à [Localité 3] (86)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
INTIMÉE :
Association STADE POITEVIN CLUB DE GLACE
N° SIRET : 339 533 812
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-René AUZANNEAU, substitué par Me Clément BOUCHERON, tous deux de la SELAS ACTY, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association Stade Poitevin Club de Glace, ci-dessous dénommée le SPCG, est un club sportif de patinage artistique.
Le 30 septembre 2015, M. [I] [O] sportif de très haut niveau dans le domaine du patinage, le Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive de Rhône-Alpes, ci-dessous dénommé le CREPS de Rhône Alpes et le SPCG, ont régularisé une convention de formation professionnelle en structure qui stipulait notamment que M. [I] [O] serait accueilli au sein du SPCG du 28 avril 2015 au 13 septembre 2017 en qualité d'éducateur sportif stagiaire.
Le 16 décembre 2016, le président du SPCG, M. [K], a adressé un courrier au CREPS de Rhône Alpes par lequel il informait ce dernier qu'il était mis un terme à la convention tripartite signée le 30 septembre 2015, évoquant des manquements commis par M. [I] [O].
Le 3 avril 2017, M. [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers de différentes demandes qu'il formait à l'encontre du SPCG.
Le conseil de prud'hommes de Poitiers, considérant le défaut de diligences des parties, a ordonné la radiation de l'affaire le 19 octobre 2018.
Cette affaire a été ré-enrôlée à la demande du conseil de M. [I] [O] puis plaidée à l'audience du 4 décembre 2020. Enfin suite à un partage de voix, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Poitiers siégeant dans sa formation de départage.
En l'état de ses dernières prétentions devant cette juridiction, M. [I] [O] réclamait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :
- requalifier la convention de formation professionnelle régularisée le 30 septembre 2015 en contrat de travail ;
- juger que cette demande relevait de la compétence du conseil de prud'hommes ;
- condamner le SPCG à lui payer les sommes suivantes :
- 32 362,47 euros à titre de rappel de salaire outre 3 236,25 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9 850 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 641,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 164,16 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 677,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 641,62 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ;
- 9 849,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que ces sommes produiront intérêts de retard à compter de la date à laquelle elles étaient dues pour celles ayant un caractère de salaire, et à compter de la saisine du conseil pour les autres sommes, et que ces intérêts seront capitalisés ;
- condamner le SPCG aux entiers dépens.
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la nature du lien contractuel ayant uni M. [I] [O] et le SPCG ;
- a constaté l'absence de contrat de travail entre M. [I] [O] et le SPCG ;
- a débouté M. [I] [O] de l'ensemble de ses présentions en lien avec sa demande principale tendant à la requalification en contrat de travail de la convention de formation professionnelle ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [I] [O] et du SPCG au titre de leurs préjudices moraux respectifs ;
- a ordonné son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Poitiers ;
- a dit qu'à l'expiration du délai d'appel et faute d'exercer ce recours, le dossier serait transmis par le greffe à cette juridiction avec une copie de sa décision ;
- a condamné M. [I] [O] à payer au SPCG la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a condamné M. [I] [O] aux entiers dépens ;
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision.
Le 22 juillet 2021, M. [I] [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait constaté l'absence de contrat de travail entre lui et le SPCG ;
- l'avait débouté de l'ensemble de ses prétentions en lien avec sa demande principale tendant à la requalification en contrat de travail de la convention de formation professionnelle ;
- s'était déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes et celles du SPCG au titre de leurs préjudices moraux respectifs ;
- avait ordonné le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Poitiers au profit du tribunal judiciaire de Poitiers ;
- avait dit qu'à l'expiration du délai d'appel et faute d'exercer ce recours, le dossier serait transmis par le greffe à cette juridiction avec une copie de sa décision ;
- l'avait condamné à payer au SPCG la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait condamné aux entiers dépens ;
- avait dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision.
Saisi à la requête du SPCG, le conseiller de la mise en état, par décision en date du 8 mars 2022, l'a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné le SPCG aux dépens de l'incident.
Par conclusions, dites d'appelant II, reçues au greffe le 24 janvier 2023, M. [I] [O] demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il 's'est déclaré compétent pour se prononcer sur la nature du lien contractuel unissant les parties' ;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il :
- a constaté l'absence de contrat de travail entre lui et le SPCG ;
- s'est 'déclaré incompétent pour statuer sur les demandes au fond et a ordonné son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Poitiers' ;
- l'a condamné à payer au SPCG la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- et, statuant à nouveau :
- de requalifier la convention de formation professionnelle régularisée le 30 septembre 2015 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
- de condamner le SPCG à lui payer les sommes suivantes :
- 32 362,47 euros à titre de rappel de salaire outre 3 36,25 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9 850 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 641,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 164,16 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 677,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 641,62 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ;
- 9 849,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct ;
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de dire que ces sommes produiront intérêts de retard à compter de la date à laquelle elles étaient dues pour celles ayant un caractère de salaire, et à compter de la saisine du conseil pour les autres sommes, et que ces intérêts seront capitalisés ;
- de débouter le SPCG de toutes ses demandes ;
- de condamner le SPCG aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 2 février 2023, le SPCG demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a constaté l'absence de contrat de travail entre M. [I] [O] et lui ;
- a débouté M. [I] [O] de l'ensemble de ses prétentions en lien avec sa demande principale tendant à la requalification en contrat de travail de la convention de formation professionnelle ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [I] [O] et les siennes au titre de leurs préjudices moraux respectifs ;
- a ordonné son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Poitiers ;
- a condamné M. [I] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a condamné M. [I] [O] aux entiers dépens ;
- et au surplus :
- de condamner M. [I] [O] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 février 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mars 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de M. [I] [O] tendant à voir requalifier la convention l'ayant lié au SPCG en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein et ses demandes consécutives :
Au soutien de son appel, M. [I] [O] expose en substance :
- que cette convention s'est inscrite dans le cadre de sa préparation au diplôme du DEJEPS ;
- que l'article D 212-43 du Code du sport dispose :
' Le diplôme est préparé :
1° Par la voie de la formation initiale
2° Par la voie de l'apprentissage
3° Par la voie de la formation continue.....' ;
- que pour la préparation du DEJEPS il n'a pas emprunté la voie de l'apprentissage, faute de contrat d'apprentissage ni, comme l'admet le SPCG, la voie de la formation initiale ;
- que lui restait donc la voie de la formation continue ;
- qu'à cet égard, il résulte des articles L 6312-1 et L 6312-2 du Code du travail, que l'accès à la formation continue est ouvert à trois catégories de personnes soit :
- aux salariés ;
- aux travailleurs indépendants, membres des professions libérales et des professions non-salariées ;
- et aux travailleurs privés d'emploi ;
- que, comme le relève le SPCG, au moment de la signature de la convention dont s'agit, il était gérant de la société [I] [O] Production et avait à ce titre la qualité de travailleur non-salarié ;
- que pourtant ce n'est pas en cette qualité qu'il a été désigné dans la convention, celle-ci indiquant qu'il était stagiaire de la formation professionnelle ;
- que le fait qu'il ait été sportif de haut niveau ne lui conférait pas la qualité de travailleur non salarié ;
- qu'enfin il n'était pas travailleur privé d'emploi au sens du Code du travail, n'étant pas inscrit au régime d'assurance chômage ;
- qu'il en résulte qu'il ne pouvait exercer son action de formation professionnelle continue qu'en qualité de salarié et qu'il était salarié du SPCG ;
- à titre subsidiaire, qu'à supposer que sa formation se soit inscrite dans le cadre d'un stage, dans les faits ses prestations ont été celles d'un salarié ;
- que la notion de contrat de travail suppose que trois critères soient réunis à savoir l'exécution d'un travail, le versement d'une rémunération et un lien de subordination, ce dernier critère étant décisif ;
- qu'en l'espèce, il a bien réalisé plus de 470 heures de travail pour le compte du SPCG, et ce dans le cadre d'un lien de subordination et que s'il n'a pas été payé pour ce travail, cet état de fait ne peut le priver d'obtenir la requalification de la convention litigieuse ;
- que s'agissant des tâches qu'il a accomplies au profit du SPCG, celui-ci l'a laissé réaliser des entraînements seul et lui a même demandé de remplacer sa tutrice, Mme [V], lorsque celle-ci était absente, ainsi que cela ressort de nombreux documents qu'il verse aux débats ;
- que, s'agissant du lien de subordination, la convention qu'il a signée lui imposait de respecter un règlement intérieur, des plannings, et de remplir et de communiquer une fiche d'activité pour ses prestations dans et en dehors du cadre de l'alternance ;
- qu'en outre, comme déjà indiqué, il a été tenu d'assurer le remplacement de Mme [V] à la demande du président du SPCG ;
- que le SPCG disposait d'un pouvoir de sanction à son égard ;
- qu'enfin le fait qu'un 'employeur n'ait pas versé la rémunération due à un salarié n'empêche pas le juge de reconnaître la relation de travail' ;
- que le jugement rendu par le tribunal judiciaire dont le SPCG fait état n'est pas pourvu de l'autorité de la chose jugée à son égard puisqu'il n'était pas partie à ce jugement ;
- que la convention litigieuse doit donc être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, faute de contrat conforme aux règles des CDD et des contrats à temps partiel ;
- qu'il peut donc prétendre au paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail ;
- que le SPCG a mis unilatéralement et sans forme un terme à la relation de travail qui existait entre eux et qu'en conséquence il peut prétendre au paiement des indemnités de rupture dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- que les conditions dans lesquelles le SPCG a rompu leurs relations lui ont causé un préjudice distinct en ce qu'elles ont été accompagnées d'une communication particulièrement négative au sujet de son image et de sa personne.
En réponse, le SPCG objecte pour l'essentiel :
- que selon l'article L 1454-5 du Code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent lorsque le stagiaire demande la requalification de sa convention de stage en contrat de travail ;
- que, lorsque le conseil de prud'hommes constate que la convention de stage ne doit pas être requalifiée en contrat de travail, alors il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire ;
- qu'en l'espèce, la convention de formation de M. [I] [O] est sans équivoque et le désigne expressément comme un stagiaire en cours de formation professionnelle et non comme un salarié ;
- que c'est à tort que M. [I] [O] soutient qu'il n'a pu intégrer sa formation qu'en qualité de salarié ;
- que M. [I] [O] n'a pas intégré sa formation au sein du CREPS de Rhône Alpes par la voie de la formation initiale dans la mesure où il recherchait à se reconvertir de patineur professionnel en éducateur sportif, mais l'a intégrée par la voie de la formation continue ;
- que les articles L 6312-1et L 6312-2 du Code du travail prévoient trois catégories de personnes pouvant accéder à la formation continue ;
- que M. [I] [O] étant sans emploi salarié au moment de la conclusion de la convention de formation, il pouvait accéder à la formation continue à ce titre ;
- qu'en outre M. [I] [O] était à cette époque dirigeant de la société [I] [O] Production et donc travailleur indépendant et qu'il pouvait donc accéder à la formation continue également en cette qualité ;
- que la convention dont s'agit était une convention d'application et était donc soumise au droit commun et non aux dispositions du Code du travail ;
- que les conditions qui permettent de retenir l'existence d'un contrat de travail sont au nombre de trois et M. [I] [O] ne remplissait aucune de ces conditions ;
- qu'en effet M. [I] [O] n'effectuait pas de prestations de travail mais était, dans le cadre de sa formation pratique, mis en situation et bénéficiait toujours d'un encadrement par l'intermédiaire de sa tutrice, Mme [V] ;
- que M. [I] [O] ne percevait aucune rémunération, comme cela était prévu par sa convention de formation et au demeurant n'a jamais formulé de demande à ce titre au cours de la période d'exécution de cette convention ;
- que M. [I] [O] n'était pas lié à lui par un lien de subordination juridique, ce qui n'empêchait pas qu'il devait se plier aux règles de discipline ou encore aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur au sein de l'association ;
- qu'il existait en réalité entre eux un lien 'élève-professeur' qu'au demeurant M. [I] [O] ne respectait pas comme en a attesté Mme [V] ou encore des adhérents du club ;
- qu'il a été destinataire de multiples plaintes de la part de ses adhérents concernant le comportement de M. [I] [O] ;
- qu'en conséquence la cour déboutera M. [I] [O] de sa demande de requalification et se déclarera incompétente pour connaître de l'affaire au profit du tribunal judiciaire ;
- qu'en outre la rupture de la convention de formation l'ayant lié à M. [I] [O] était parfaitement justifiée, ce dernier ayant transgressé l'ensemble des mesures en vigueur en son sein (horaires, plannings, discipline, sécurité) et notamment l'article 7 de son règlement intérieur.
Il est de principe qu'en l'absence d'un contrat écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, il résulte des articles L 1221-1 et suivants du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, la convention de formation professionnelle en structure régularisée entre le CREPS Rhône-Alpes et le SPCG dont M. [I] [O] réclame qu'elle soit requalifiée en contrat de travail, stipulait notamment :
- en son article 1er : 'M. [I] [O] stagiaire en formation professionnelle a été retenu pour suivre la formation en unité de compétences du diplôme d'Etat perfectionnement sportif option patinage organisée au CREPS Rhône-Alpes du 28/04/2015 au 13/09/2017 en qualité d'éducateur sportif stagiaire........La durée totale de la formation dispensée par l'organisme de formation est de 607 heures. La durée totale de la formation dispensée en structure professionnelle dans les conditions définies dans la présente convention est de 433 heures' ;
- en son article 2 : 'La formation DEJEPS perfectionnement sportif option patinage se déroulera en alternance de périodes encadrées par l'organisme de formation et de périodes dans la structure de formation professionnelle, sous la responsabilité pédagogique d'un tuteur désigné par la structure' ;
- en son article 3 : 'le SPCG s'engage :
- à permettre à M. [I] [O], éducateur sportif stagiaire :
- de participer au fonctionnement général et au déroulement des activités de la structure en rapport avec sa formation ;
- d'animer en partie puis en totalité, des cours à destination des pratiquants de la structure, et ceci en fonction des acquis de M. [I] [O] ;
- d'effectuer tout travail ou recherche en relation avec le diplôme préparé ;
- à mettre M. [I] [O] sous la responsabilité de....Madame [H] [V], tutrice pendant les séquences de présence du stagiaire dans la structure professionnelle' ;
- en son article 7 : 'La formation en structure professionnelle est un temps de formation pendant lequel M. [I] [O] a la qualité d'éducateur sportif stagiaire.
Conformément aux contenus et modalités d'obtention du DEJEPS, M. [I] [O] peut enseigner contre rémunération dans le cadre de sa formation en structure, mais sous la responsabilité pédagogique de son tuteur et conformément aux règles d'organisation de la structure'.
Cette convention énonce donc clairement que c'était en qualité d'éducateur sportif stagiaire et dans le but d'assurer sa formation en vue de l'obtention du DEJEPS mention perfectionnement sportif option patinage organisée au CREPS Rhône-Alpes du 28/04/2015 au 13/09/2017, que M. [I] [O] a été accueilli au sein du SPCG.
Si certes, comme le relève M. [I] [O], il se déduit des dispositions des articles L 6312-1 et L 6312-2 du Code du travail que l'accès aux actions de la formation professionnelle continue est permis aux salariés, comme aux travailleurs indépendants et aux membres des professions non salariées ou encore aux travailleurs privés d'emploi, le statut dans lequel se trouve le candidat à une action de formation continue ni n'exclut que cette action soit conduite dans le cadre d'un stage ni n'induit qu'elle se poursuive nécessairement dans le cadre d'un contrat de travail.
Or alors qu'il appartient à M. [I] [O] de rapporter la preuve qu'en dépit des termes de la convention précitée il a en réalité travaillé pour le compte de le SPCG en qualité de salarié, celui-ci ne produit à cette fin que les pièces suivantes :
- sa pièce n° 5 : il s'agit d'un courrier en date du 30 décembre 2016, rédigé et signé par plusieurs membres du 'bureau du SPCG'. Dans ce courrier ses rédacteurs, outre leurs critiques formulées à l'encontre du président du club, M. [S] [K], et de la décision de ce dernier de mettre fin à la convention précitée, écrivent successivement : 'Peut-on reprocher à M. [I] [O] d'encadrer bénévolement sur des créneaux privés mais mentionnés sur le planning de la convention, des patineurs du club', puis 'M. [I] [O] a été même sollicité pour organiser les stages d'été 2015 et 2016 via le club puisque Mme [V] ne pouvait pas cumuler son statut d'auto-entrepreneur et de salariée du club' et encore : 'Lors de la saison passée, M. [I] [O] s'occupait déjà de quelques patineurs dont [D] [K] er [N] [M] sur des créneaux club et privés'.
La cour observe que cette pièce n'apporte aucun éclairage précis lui permettant de considérer que les conditions dans lesquelles la convention litigieuse a été exécutée justifierait qu'elle soit requalifiée en contrat de travail.
- ses pièces n° 6 à 10 : il s'agit d'un ensemble de courriels échangés entre M. [S] [K], président du SPCG, Mme [U] [M], trésorière du club et Mme [E] [Z], juriste au sein de la société Steco, société d'expertise comptable.
L'analyse de ces pièces fait ressortir d'une part l'avis de Mme [Z], avis selon lequel des heures effectuées par M. [I] [O] pour assurer le remplacement de Mme [V] devaient lui être payées et que ce remplacement devait faire l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée et d'autre part que M. [K] objectait que 'les heures réclamées par M. [I] [O] [sont] étaient des heures effectuées dans le cadre de sa formation et non des heures privées sortant du cadre de sa formation'.
A défaut de plus amples éléments, la cour considère que ces pièces ne permettent pas de déterminer avec certitude si M. [I] [O] a réellement effectué des heures de travail à la demande et pour le compte du SPCG qui ne s'inscrivaient pas strictement dans le cadre de ses attributions de stagiaire telles que prévues par la convention dont s'agit comme par exemple celle, stipulée à l'article 3, qui lui permettait d'animer en partie puis en totalité des cours à destination des pratiquants de la structure, étant précisé que le seul décompte d'heures porté par les pièces produites par M. [I] [O] au soutien de sa thèse a été transmis par sa mère, Mme [A] [X] et n'est étayé par aucun autre élément.
- sa pièce n° 13 : il s'agit d'un document dacylographié intitulé 'Rappel de rémunération' qui ne contient aucune information de nature à établir que M. [I] [O] a, à la demande du SPCG, accompli des missions qui ne s'inscrivaient pas dans le cadre strict de la convention régularisée le 30 septembre 2015.
Aussi, au total la cour déboute M. [I] [O] de sa demande de requalification de cette convention en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ainsi que de ses demandes consécutives en paiement d'un rappel de salaire majoré des congés payés afférents, des indemnités de rupture (indemnités compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, de licenciement, pour procédure irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Pour le surplus, l'article L 1411-1 du Code du travail dispose :
'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'.
Or en l'espèce, ainsi que cela vient d'être exposé les relations entre M. [I] [O] et le SPCG ne se sont pas inscrites dans le cadre d'un contrat de travail.
Aussi la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les premiers juges incompétents pour statuer sur les demandes de M. [I] [O] et du SPCG au titre de leurs préjudices moraux respectifs et ordonné le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Poitiers au profit du tribunal judiciaire de Poitiers.
Succombant en toutes ses demandes, M. [I] [O] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du SPCG l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [I] [O] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [I] [O] à payer au SPCG une indemnité sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance mais chiffrant à 1 500 euros le montant de cette indemnité.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a chiffré à 5 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de M. [I] [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau sur ce point :
- Condamne M. [I] [O] à verser à l'association Stade Poitevin Club de Glace la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant, condamne M. [I] [O] à verser à l'association Stade Poitevin Club de Glace la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,