Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06715 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LRP
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
S.A.S. CORSICA LINEA PIERRE ANTOINE VILLANOVA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 21 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06715 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LRP
FAITS / PROCEDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 24 novembre 2023, Monsieur [N] [S] a sollicité du Tribunal la condamnation de la SAS CORSICA LINEA à lui payer une somme de 300 euros au titre du préjudice matériel du fait d’un retard dans le cadre d’une traversée [Localité 5]/[Localité 4], 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis au titre de l’exécution déloyale du contrat de transport, et 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens.
Monsieur [S] expose avoir conclu un contrat de transport incluant le passage d’un véhicule et une installation fauteuil en salon avec la SAS CORSICA LINEA pour une traversée devant se dérouler le 15 octobre 2023 à 17 H - heure de départ de [Localité 5] - en vue d’une arrivée à [Localité 4] le lendemain à 16 H.
Or, la traversée a subi un retard de 15 heures, le navire ne parvenant à [Localité 4] que le 17 octobre 2023 à 7 H.
Compte tenu d’une situation de santé et de handicap nécessitant un traitement médical, Monsieur [S] considère que ce retard lui a porté préjudice. D’autre part, aucune information sur le retard n’aurait selon lui été apportée par le transporteur.
En défense, la SAS CORSICA LINEA sollicite du juge le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [S] et sa condamnation au versement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie du 5 avril 2024.
A la dite audience,
-Monsieur [N] [S], demandeur, ne comparaît pas ;
-La SAS CORSICA LINEA, défenderesse, est représentée par son Conseil.
La SAS CORSICA LINEA demande au juge de débouter Monsieur [N] [S] de ses demandes et le condamner à lui verser une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ( …) » ;
Attendu que le demandeur n’a pas comparu, n’a pas fait état d’un motif légitime d’absence, étant rappelé qu’il avait obtenu du juge un renvoi (« deuxième et dernier ») pour état de santé, qu’il n’a pas informé le greffe de sa non comparution, et qu’il ne s’est pas fait représenter comme il en avait la possibilité ;
Attendu que la défenderesse, la SAS CORSICA LINEA, requiert un jugement contradictoire sur le fond ;
Vu l’article 19 du RÈGLEMENT (UE) No 1177/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 :
« Indemnisation relative au prix du billet en cas de retard à l’arrivée
1.Les passagers qui subissent un retard à l’arrivée à la destination finale telle qu’établie dans le contrat de transport peuvent, sans perdre leur droit au transport, demander une indemnisation au transporteur.(…) »
Vu l’article 20 alinéa 4 du RÈGLEMENT (UE) No 1177/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 :
« L’article 19 ne s’applique pas lorsque le transporteur prouve que l’annulation ou le retard sont dus à des conditions météorologiques compromettant l’exploitation du navire en toute sécurité ou à des circonstances extraordinaires empêchant l’exécution du service de transport de passagers, qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
Vu l’attestation de retard de l’« agent général et consignataire de CORSICA LINEA en TUNISIE » du 27 octobre 2023 (pièce 5 défenderesse) ;
Vu l’attestation de retard du commissaire de bord du 17 octobre 2023 (pièce 6 défenderesse), pièce également versée et donc obtenue et connue du demandeur dans le cadre de sa requête introductive d’instance ;
Attendu que le navire dont il s’agit, a été retardé à l’arrivée au port de [Localité 3] « à la demande des autorités portuaires à cause d’indisponibilité de poste à quai », et « en raison de l’exploitation portuaire des ports de [Localité 5] et de [Localité 4] » ; que ces événements ou situations constituent, du point de vue du juge, des circonstances extraordinaires empêchant l’exécution du service de transport de passagers, qui n’auraient en outre pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ;
Attendu, d’autre part, qu’à la conclusion du contrat de transport, Monsieur [S] n’avait pas signalé son état de handicap à la SAS CORSICA LINEA en vue de la mise en place de conditions de traversée adaptées consistant en une « assistance aux personnes à mobilité réduite sur les navires » (pièce 2 défenderesse) ;
Attendu, enfin, qu’en raison de son absence, Monsieur [S] n’apporte aucune précision sur le défaut d’information dont il fait grief à la SAS CORSICA LINEA ;
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS CORSICA LINEA.
Compte tenu de la situation personnelle de Monsieur [S], le juge considère qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Monsieur [S] est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
-Déboute Monsieur [N] [S] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS CORSICA LINEA ;
- Dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
-Condamne Monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 21 juin 2024
le greffier le Président
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