Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/02173
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02173
Date de décision :
9 juillet 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02173 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZTJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MARS 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00331
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me PORTES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
S.A.S. ABCIS BITERROIS BY AUTOSPHERE prise en la personne deson représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me SIAU, avocat au barreau de BEZIERS,
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 09 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée 16 août 2016, la société LES GRANDS GARAGES DU BITERROIS aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS ABCIS BITERROIS BY AUTOSPHERE, a recruté [W] [F], né le 17 septembre 1971, en qualité de technicien électricien électronicien automobile, ouvrier, moyennant la rémunération brute mensuelle de 2250 euros.
Par courrier du 23 avril 2019, l'employeur a adressé au salarié un rappel à l'ordre pour l'inviter à ce qu'il se ressaisisse afin d'atteindre une productivité satisfaisante.
Par courrier du 29 janvier 2020, l'employeur a adressé au salarié un avertissement au titre de manquements dans l'exécution de ses fonctions pour des faits commis le 20 janvier 2020 sur un véhicule de type PARTNER immatriculé [Immatriculation 7].
Par acte du 2 juillet 2020, l'employeur a sanctionné le salarié par un avertissement concernant ses interventions du 3 février 2020 sur un véhicule de type PARTNER immatriculé [Immatriculation 8] et du 2 juin 2020 sur un véhicule 3008 immatriculé [Immatriculation 6].
Par acte du 2 septembre 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 septembre 2020. Un licenciement pour cause réelle et sérieuse a été prononcé le 16 septembre 2020 pour des faits commis le 11, 19, 24 août 2020 et 8 septembre 2020.
Par courrier du 23 septembre 2020, l'employeur a écrit au salarié pour le dispenser de son préavis à compter du 23 septembre 2020 avec maintien du salaire.
Par acte du 12 octobre 2020, [W] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de la rupture.
Par jugement du 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par acte du 22 avril 2023, [W] [F] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 28 janvier 2025, [W] [F] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner l'employeur de la manière suivante :
1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'annulation de l'avertissement du 2 juillet 2020,
11 589,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 5 février 2025, la SAS ABCIS BITERROIS BY AUTOSPHERE demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié au paiement de la somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l'annulation de l'avertissement :
L'article L.1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil des prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article 1333-2 dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, la lettre d'avertissement du 2 juillet 2020 fait mention d'une intervention du salarié le :
3 février 2020 dans le cadre d'une révision d'un véhicule de type PARTNER immatriculé [Immatriculation 8] affichant un kilométrage à 27 143 km, aux termes de laquelle il était mentionné une usure des plaquettes de frein avant de 60 % et de celle des plaquettes de freins arrière de 40 % alors que le 12 juin 2020, les disques de freins avant et arrière étaient totalement usés en raison d'une usure avancée des plaquettes de frein alors même que le véhicule n'avait que 34 604 km au compteur.
2 juin 2020 à propos d'une intervention sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] à propos duquel il y avait une campagne de rappel à effectuer et pour lequel, le client a signalé en plus que le voyant ABS s'allumait par intermittence. Si la prestation relative à la campagne de rappel a été effectuée, le défaut de voyant ABS pourtant affiché dans l'outil de diagnostic à ce moment-là n'a pas été traité ce qui a conduit le client mécontent à revenir dans l'atelier pour ce défaut.
Comme l'invoque le salarié, force est de constater que l'employeur ne justifie pas de la notification de cet avertissement. La mention d'un envoi par lettre recommandée sur le courrier d'avertissement est insuffisante à caractériser l'effectivité de cette notification sans la pièce justificative. Par conséquent et faute de notification, l'avertissement sera annulé.
Si le conseil de prud'hommes a annulé l'avertissement dans ses motifs, il a débouté le salarié de sa demande dans le dispositif. Par conséquent et par rapport au dispositif, ce chef de jugement sera infirmé.
Surabondamment, l'employeur ne produit aucune pièce justifiant l'avertissement.
S'agissant de la demande en dommages et intérêts formulée par le salarié, en l'absence de tout préjudice, la demande sera rejetée.
De plus, l'employeur ne peut s'en prévaloir dans le cadre de la procédure de licenciement.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
/ En l'espèce, la lettre de licenciement du 16 septembre 2020 reproche au salarié quatre griefs.
S'agissant des faits du 11 août 2020, le salarié reconnaît que le volant a été légèrement endommagé par lui lors du remplacement du bloc commande compte tenu des difficultés qu'il avait rencontrées pour extraire ce bloc lorsqu'il avait procédé à la réparation même s'il conteste que cela nécessitait le remplacement du volant de direction. Le grief est donc établi.
S'agissant des faits du 19 août 2020, l'employeur lui a reproché d'avoir effectué un diagnostic du véhicule EXPERT immatriculé [Immatriculation 4] qui s'arrêtait en roulant en diagnostiquant que le capteur régime moteur était à remplacer alors qu'en cas de panne, le Technical Service Bulletin préconise aussi le remplacement du capteur de position d'arbres à cames ce qui n'a pas été fait par lui et ce n'est qu'après vérification par le chef d'équipe, que la procédure a été intégralement mise en place et la panne complètement réparée.
Concernant le moyen soulevé par le salarié qui prétend que la machine à diagnostiquer était en panne, force est de constater que la lacune du salarié, qu'il ne conteste pas, a été corrigée par le chef d'équipe ce qui prouve que la machine fonctionnait ou que le remplacement du capteur de position d'arbres à cames était d'usage pour une telle panne, ce que n'aurait pas dû ignorer le salarié.
Le grief est donc établi.
S'agissant des faits du 24 août 2020 sur un véhicule RIFTER immatriculé [Immatriculation 9], l'employeur reproche au salarié d'avoir rayé le panneau de la porte qu'il a dû remplacer. Si le salarié fait valoir qu'il a pu rayer ce panneau de porte, il ne ressort pas des pièces produites par l'employeur que le panneau de porte a dû être remplacé. Ainsi, il est suffisamment reconnu la réalité du dommage. Ce grief est établi.
S'agissant des faits du 8 septembre 2020 sur un véhicule [Immatriculation 5] dont le propriétaire se plaignait d'une perte de puissance, le salarié a indiqué qu'il fallait remplacer le débitmètre ce qu'il a fait. Or, la panne subsistant après le changement, le véhicule est revenu en atelier et il s'est avéré que ce dysfonctionnement émanait d'une durite d'air percée qui a été remplacée et qui aurait dû suffire pour satisfaire le client.
Le moyen soulevé par le salarié aux termes duquel son intervention et le test du véhicule ont suffi à mettre fin à la panne et que ce n'est que par un dysfonctionnement distinct et ultérieur à son intervention que la perte de puissance est apparue à nouveau, n'est pas établie. En effet, la concomitance de la même panne corrobore la version de l'employeur que la première intervention s'est avérée vaine au motif que la panne provenait seulement d'une durite d'air percée qui n'avait pas été diagnostiquée par le salarié. Le grief est établi.
Les griefs établis notamment ceux concernant les plaquettes et disques de freins et la perte de puissance peuvent engendrer un défaut de sécurité majeur du véhicule.
/ L'article L.1331-1 du code du travail prévoit que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissements du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'employeur se prévaut en outre des sanctions antérieures de même nature. Il ne peut se fonder sur l'avertissement du 2 juillet 2020 qui a été annulé.
Par courrier du 23 avril 2019, l'employeur a adressé au salarié un rappel à l'ordre pour l'inviter à ce qu'il se ressaisisse afin d'atteindre une productivité satisfaisante. Il n'a pas été contesté par les parties que ce rappel à l'ordre est de nature disciplinaire.
Toutefois, aucun élément n'est produit permettant de constater que ce rappel à l'ordre a été notifié valablement au salarié. Dès lors, l'employeur ne peut s'en prévaloir.
Au vu des griefs retenus, il en résulte que le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Par conséquent, les demandes du salarié seront rejetées.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce que le dispositif n'annule pas l'avertissement.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Annule l'avertissement du 2 juillet 2020.
Y ajoutant,
Condamne [W] [F] à payer à la SAS ABCIS BITERROIS BY AUTOSPHERE la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [W] [F] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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