Cour de cassation, 04 février 1997. 95-13.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.916
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Paule Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Marie-Madeleine Z..., épouse Brun, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Martial Y...,
2°/ de Mme Josette A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mlle Z... et de Mme X..., de Me Hémery, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 23 et 23-4 du décret du 30 septembre 1953;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 janvier 1995), que les consorts Z... ont donné à bail des locaux à usage commercial et d'habitation aux époux Y... en 1965; que lors du renouvellement du bail, les consorts Z... ont donné congé avec offre de renouvellement sous réserve d'une augmentation du loyer;
Attendu que, pour limiter à une certaine somme le montant du loyer, l'arrêt retient que, même si la localité où se situent les locaux, n'a pas récemment connu de modification notable de sa population, il convient de tenir compte de l'évolution probable de cette population dont la diminution sera quasiment inévitable dans les années à venir, ainsi que le laisse présager l'évolution actuelle de la population rurale française et spécialement celle des gros bourgs ruraux telle que la localité considérée;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne peuvent être pris en considération, pour le calcul du prix du bail renouvelé que les éléments existant à la date du renouvellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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