Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette Y..., demeurant
: 74930 Pers Jussy,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant 3, avenue ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen de pur droit, pris de la violation de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Attendu que par dérogation à l'article 1842 du Code civil, les sociétés non immatriculées deux ans après le 1er juillet 1978, date d'entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, conserveront leur personnalité morale ; que les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables ; que toutefois leur immatriculation et l'application des dispositions relatives à la publicité pourront être requises par le ministère public ou par tout intéressé dans les conditions prévues à l'article 1839 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en paiement intentée par Mme Y... contre M. X..., associé non liquidateur de la société civile immobilière Chateau Folie (SCI), constituée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et dont la dissolution, décidée en 1981, n'a pas été publiée, l'arrêt attaqué (Rouen, 3 décembre 1997) relève qu'il suffit pour que la prescription soit acquise que la dissolution ait été portée à la connaissance du tiers depuis plus de cinq ans, avant qu'il n'engage son action et retient que Mme Y... n'a formé son action contre M. X... que le 31 août 1994, soit plus de dix ans après avoir été informée, au cours d'une autre instance, de la liquidation de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI n'avait pas été requise de s'immatriculer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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